Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 218 Arrêt du 3 mars 2021 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président :Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Isabelle Schuwey PartiesA.________ SA, opposante et recourante, représenté par Me Joachim Lerf, avocat contre B.________ AG, requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 3 décembre 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 23 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.En date du 12 juin 2020, B.________ AG a fait notifier à A.________ SA le commandement de payer nº 795559 de l'Office des poursuites de la Broye portant sur les sommes de CHF 53'850.- avec intérêts à 6% l'an dès le 10 décembre 2019 et de CHF 1'010.30 avec intérêts à 6% l’an dès le 10 février 2020, sur la base des factures 20191161 et 20200139 (DO 18). Le même jour, A.________ SA y a formé opposition totale (DO 17). Le 1 er octobre 2020, B.________ AG a requis la mainlevée provisoire de l'opposition (DO 18-21). B.Par décision du 23 novembre 2020, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après: le Président) a partiellement admis la requête et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition pour le montant de CHF 53'850.- avec intérêts à 5% l'an dès le 10 décembre 2019, ainsi que pour les frais de poursuite. Les frais judiciaires, par CHF 400.-, ont été mis à la charge de l’opposante et il n’a pas été alloué de dépens. C.Par acte du 3 décembre 2020, A.________ SA, représentée par Me Joachim Lerf, avocat, a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réformation en ce sens que la mainlevée soit refusée. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt du 11 décembre 2019. D.En date du 18 janvier 2021, B.________ AG s’est déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Le Président a partiellement admis la requête de mainlevée. Il a retenu que les documents produits par la requérante permettaient, par rapprochement de pièces, d’admettre l’existence d’un titre de mainlevée provisoire pour le montant de CHF 53'850.- avec TVA. En particulier, il a tenu compte d’une confirmation de commande (« Auftragsbestätigung »), non signée, ainsi que d’un bon de livraison du 30 novembre 2019 adressé à A.________ SA (« Lieferschein »), signé par C.________ de A.________ SA, ne mentionnant pas le prix des marchandises livrées, mais dont la liste du matériel correspond à celui listé sur une facture n o 20191161 du 30 novembre 2019 –

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 donc antérieure au bon de livraison – et comportant la même référence. Il a également pris acte que les acomptes versés par A.________ SA s’élevaient à deux fois CHF 81'000.- et deux fois CHF 26'925.-, il s’agissait bien des deux acomptes de CHF 75'000.- et de CHF 25'000.- déduits par la facure n o 20191161, auxquels avait été appliquée la TVA par 8%, respectivement 7.7%. Il a dès lors accordé la mainlevée provisoire pour le montant de CHF 53'850.- correspondant au solde de CHF 50'000.- majoré de la TVA par 7.7%, avec intérêts à 5% l’an, faute de convention contraire valable, dès le 10 décembre 2019, soit à l’échéance du délai de paiement de 10 jours prévu par la facture du 30 novembre 2019. Il a en revanche refusé la mainlevée provisoire pour le montant de CHF 1'010.30, objet de la facture n o 20200139, dépourvue de signature ni étayée par un document signé attestant que A.________ SA doit ce montant à B.________ AG. Compte tenu de ces éléments et du fait que le montant pour lequel la mainlevée provisoire était accordée représentait la majeure partie de la somme réclamée, il a également accordé la mainlevée pour les frais de poursuite, soit CHF 103.30 pour le commandement de payer et CHF 28.60 plus CHF 16.- pour les frais de correspondance, soit CHF 147.90 au total. Il a enfin mis l’entier des frais judiciaire, par CHF 400.-, à la charge de A.________ SA. 2.2.La recourante conteste cette décision et reproche au Président de s’est livrée à une constatation manifestement inexacte des faits et à une violation de l’art. 82 al. 2 LP. Elle relève que la requérante n’a produit aucune reconnaissance de dette signée par le débiteur ou son représentant, dans la mesure où le seul document signé est un bon de livraison, sans prix, comportant la signature de C., lequel n’a jamais été inscrit au registre du commerce de la recourante et ne peut lors être qualifié de représentant de cette dernière. Elle souligne ensuite que selon la jurisprudence fédérale, un bulletin de livraison signé par le poursuivi ou son représentant ne vaut titre de mainlevée que s’il mentionne non seulement la marchandise livrée mais également son prix ou, par le biais du rapprochement de pièces, s’il est accompagné des conditions et prix unitaires signés par le poursuivi lui-même. Or en l’espèce, la seule signature apposée, en l’occurrence sur un bon de livraison, est celle d’un employé de la recourante et ne saurait ainsi, même par rapprochement de pièces, valoir titre de mainlevée au sens de l’art. 82 al. 2 LP. 2.3.Dans sa détermination, l’intimée conclut à la confirmation de la décision attaquée et, partant, à l’octroi de la mainlevée provisoire. Elle explique que la recourante lui a acheté un moulin à farine complète en mars 2017 pour un prix de CHF 250'000.- et a versé à ce titre 4 acomptes, mentionnant chacun le pourcentage du montant total. La livraison finale avec montage complet a bien été effectuée par B. AG, comme le confirme le bon de livraison (« Lieferschein ») daté du 30 novembre 2019 et signé par C.________ le 3 février 2020, de sorte que le solde de CHF 53'850.- est dû, conformément à la facture n o 20191161 du 30 novembre 2019. Elle soutient que les prestations et le prix sont clairement définis par la confirmation de commande (« Auftragsbestätigung ») ainsi que par la liste de prestations établie par la requérante (« Auflistung der vereinbarten Leistungen »), et sont également confirmées par le paiement sans réserve des différents acomptes mentionnant chacun le pourcentage du montant total dû. Elle considère ainsi que la signature du bon de livraison, sans qu’aucune objection n’ait été soulevée, confirme l’exécution du contrat par B.________ AG, de sorte qu’elle est en droit de requérir le paiement du solde dû. Enfin, elle affirme que les conditions de l’art. 82 LP sont réalisées, dans la mesure où la débitrice a reconnu l’existence de la dette et son montant, que les prestations dues par la créancière ont été complètement exécutées et que la débitrice n’a fait valoir aucune objection pour invalider la dette ou la reconnaissance de celle-ci.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.4.Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence ne peut cependant être concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance

  • et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Il doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). L’identité du créancier doit être mentionnée de manière exacte au moment de l’établissement de la reconnaissance de dette. Un contrat conclu par un représentant dans lequel le représenté n’est pas nommément désigné ne permet pas l’octroi de la mainlevée contre ce dernier (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 74 p. 129). Selon la jurisprudence, la seule confirmation signée de la réception de la marchandise, en l’absence d’une reconnaissance signée du montant de la créance, ne remplit pas les conditions de l’art. 82 LP (cf. arrêt TF 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2.5. 2.5.1. En l’espèce, à l’appui de sa requête de mainlevée du 1 er octobre 2020 (DO 18-21), la requérante a produit une confirmation de commande (« Auftragsbestätigung »), ni datée ni signée, portant sur l’achat, le montage et la mise en service d’un moulin à céréales complètes et d’une installation à boulgour, pour un montant total de CHF 250'000.- (DO 9-16), ainsi qu’un document ni daté ni signé mentionnant une liste de prestations (« Auflistung der vereinbarten Leistungen ») ainsi que leur prix, pour un total de CHF 85'700.- (DO 8). Elle a également produit un courriel du 25 septembre 2020 adressé à D., de B. AG, par C., de A. SA, confirmant le prix total convenu de CHF 250'000.- (DO 7), la liste des différents acomptes versés par la requérante (DO 6), ainsi qu’un bon de livraison (« Lieferschein ») daté du 30 novembre 2019 et mentionnant la référence n o 13788.6, confirmant la réception des éléments mentionnés mais sans indication de prix, document signé par C.________ le 3 février 2020 avec la mention suivante : « Laut Aussage von Herrn Holenstein sind noch einige Restteile vom Kocher in Auenstein » (DO 4-5). Enfin, elle a produit une facture n o 20191161 datée du 30 novembre 2019 adressée à A.________ SA, mentionnant la même référence 13788.6, comportant la liste des prestations fournies, identiques à celles figurant sur le bon de livraison signé par C., mais également la mention du prix unitaire de chaque prestation ainsi que la liste des acomptes déjà payés et le solde dû, à hauteur de CHF 53'850.-. Cette dernière facture n’est toutefois pas signée (DO 1). Il ressort en outre du dossier que, par détermination du 12 novembre 2020, A. SA a contesté la créance invoquée par B.________ AG et a relevé qu’aucune reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP n’avait été produite (DO 25). Par ailleurs, il ressort de l’extrait internet du registre du commerce au 20 janvier 2021 de A.________ SA que C.________ ne figure pas dans la liste des administrateurs, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer. 2.5.2. Le Président a considéré que l’ensemble de ces documents permettaient, par rapprochement de pièces, d’admettre l’existence d’un titre de mainlevée provisoire pour le montant de CHF 53'850.-, dans la mesure où le bon de livraison signé par C., quoique sans indication de prix, mentionne les mêmes prestations et la même référence que celles figurant dans la facture n o 20191161 datée du 30 novembre 2019, dont il ressort un solde de CHF 53'850.-. Or, ces différents éléments, même assemblés, ne permettent pas de construire un titre de mainlevée provisoire valable. En effet, la seule signature appartient à un employé de l’opposante, ne figurant pas au registre du commerce et n’ayant dès lors pas qualité à la représenter valablement. Pour ce seul motif, la validité d’un titre de mainlevée ne peut être admise. De surcroît, cette signature a été apposée sur un document ne mentionnant pas directement le montant de la dette, mais uniquement la liste des prestations reçues. Or, conformément à la jurisprudence précitée, un tel document ne saurait suffire sans reconnaissance signée du montant de la créance (cf. arrêt TF précité 5P.290/2006 du 12 octobre 2006). Il s’ensuit que les pièces produites par B. AG à l’appui de sa requête de mainlevée ne remplissent pas les conditions d’un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée provisoire de l'opposition, formée par A.________ SA au commandement de payer nº 795559 de l'Office des poursuites de la Broye, notifié le 12 juin 2020, à l'instance de la société B.________ AG, est refusée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 3. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ AG (art. 106 al. 1 CPC). 3.1.Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 400.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de B.________ AG et prélevés sur l’avance de frais qu’elle a versée (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 600.- (art. 48 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ SA, qui aura droit à leur remboursement par B.________ AG. 3.3.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ SA pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise et mis à la charge de B.________ AG. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye le 23 novembre 2020, est reformée et prend désormais la teneur suivante:

  1. La requête de mainlevée provisoire déposée le 1 er octobre 2020 par B.________ AG suite à l’opposition formée par A.________ SA au commandement de payer nº 795559 de l'Office des poursuites de la Broye est rejetée.
  2. Les frais sont mis à la charge de B.________ AG. Les frais judiciaires, fixés à Fr. 400.-, seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ AG. Il n’est pas alloué de dépens. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ AG. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 600.-. Ils sont prélevés sur l'avance versée par A.________ SA, qui a droit à leur remboursement par B.________ AG. Les dépens de A.________ SA pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise et mis à la charge de B.________ AG. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 mars 2021/isc Le Vice-Président :La Greffière-rapporteure :

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