Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 183 Arrêt du 20 novembre 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA.________ AG, requérante et recourante contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Julien Guignard, avocat ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 15 octobre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 1 er octobre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 3 juillet 2020, l'Office des poursuites de la Sarine a établi son commandement de payer n° ccc à l'encontre de B., à l'instance de la société A. AG. Celle-ci y poursuit le recouvrement du capital de CHF 66'054.30, constaté dans l'acte de défaut de biens n° ddd délivré le 19 juillet 1994 à E., dont elle serait le cessionnaire. Le poursuivi a formé opposition le 6 juillet 2020 lors de la notification du commandement de payer, par l'intermédiaire de son épouse qui l'a réceptionné. Le 13 août 2020, A. AG a requis la mainlevée de l'opposition, requête sur laquelle B.________ s'est déterminé le 14 septembre 2020. Par décision du 1 er octobre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée, frais et dépens à la charge de la poursuivante. B.Par acte du 15 octobre 2020, A.________ AG a interjeté recours contre la décision du 1 er octobre 2020, produisant un bordereau de pièces complémentaires. Elle conclut au prononcé de la mainlevée provisoire et à la mise des frais à la charge du poursuivi. Dans sa détermination du 11 novembre 2020, B.________ conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 5 octobre 2020. Déposé le 15 octobre 2020, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, sommairement motivé et doté de conclusions. 1.2.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Il en découle que les pièces nouvelles jointes au recours sont irrecevables et qu'il appartiendra à la Cour de statuer sur la base des documents produits en première instance. 1.4.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5.La valeur litigieuse est de CHF 66'257.60 (CHF 66'054.30 + CHF 103.30 + CHF 10.-). 2. 2.1.Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1). L'acte de défaut de biens après saisie constitue une reconnaissance de dette (art. 149 al. 2 LP). La procédure de mainlevée provisoire, comme celle de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). 2.2.En l'espèce, la Présidente a retenu que l'acte de défaut de biens du 19 juillet 1994 a été délivré à E., que celle-ci est ensuite devenue F. SA, que cette dernière a cédé globalement, le 3 février 2010, des créances énumérées dans une annexe à G.________ AG et que cette société a elle-même cédé une créance contre B.________ à H.________ AG – devenue par la suite A.________ AG – le 16 septembre 2013. Elle a cependant considéré que l'exemplaire produit de l'annexe à la cession du 3 février 2010 était illisible, de sorte qu'il n'était pas établi que F.________ SA avait valablement cédé l'acte de défaut de biens litigieux à la requérante. Dans son recours, A.________ AG concède que la pièce produite en première instance n'est "pas très visible". Elle produit un nouvel exemplaire de ce document en annexe à son recours, "comme preuve que la créance concerne a bien été cédé [sic]". 2.2.1. En matière de faits, la cognition de la Cour est limitée à leur constatation manifestement inexacte (supra, consid. 1.2). La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution entre également en considération, ou serait même préférable, mais seulement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, est clairement en contradiction avec la situation de fait, viole de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou contrevient de manière choquante aux considérations de justice (arrêt TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dès lors, l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire lorsqu’elle ne concorde pas avec la présentation du recourant, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3), et ce non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5). 2.2.2. La recourante s'en prend certes à l'établissement des faits, mais à aucun moment elle ne tente de démontrer que la Présidente les aurait constatés d'une manière arbitraire. Au contraire, elle admet que le document produit en première instance est difficilement lisible. La recevabilité de sa critique paraît dès lors douteuse. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il appartient au créancier d'établir par pièces son titre de mainlevée, il n'est pas manifestement inexact de considérer qu'en l'absence de document clair, la recourante n'a pas établi la chaîne des cessions ayant abouti à sa qualité de créancière du poursuivi. Il est rappelé à cet égard que la pièce produite nouvellement dans le cadre du recours est irrecevable (supra, consid. 1.3). Certes, la cession du 16 septembre 2013 entre G.________ AG et H.________ AG fait référence à l'acte de défaut de biens n° ddd contre B.________ et l'exemplaire produit de l'annexe à la cession (antérieure) du 3 février 2010 permet
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de distinguer le nom du débiteur. Toutefois, le numéro du dossier et le montant de la créance n'y sont pas déchiffrables. Même si l'intimé n'a jamais allégué avoir une autre dette envers la recourante, il ne saurait être reproché à la première juge d'avoir, dans ces conditions, arbitrairement refusé de retenir l'existence d'une chaîne de cessions valables. 2.3.Au vu de ce qui précède, le rejet de la requête de mainlevée en raison du défaut d'établissement d'un titre au sens de l'art. 82 LP ne prête pas le flanc à la critique. Mal fondé, le recours ne peut être que rejeté. 3. 3.1.Les frais de la procédure de recours seront assumés par A.________ AG, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-, qui seront prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC). 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, en particulier de la brièveté de la réponse déposée, les dépens de l'intimé pour la procédure de recours seront fixés à la somme de CHF 500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 38.50 (7.7 % de CHF 500.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 1 er octobre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont supportés par A.________ AG. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.- et acquittés par prélèvement sur l'avance de frais de A.________ AG. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont arrêtés globalement à la somme de CHF 538.50, TVA incluse par CHF 38.50. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2020/lfa La Présidente :Le Greffier-rapporteur :