Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 171 Arrêt du 20 novembre 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA.________ SÀRL, défenderesse et recourante contre B.________ SA, requérante et intimée
ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 2 octobre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 1 er septembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 30 juin 2020, l'Office des poursuites de la Gruyère a établi son commandement de payer n° ccc à l'encontre de la société A.________ Sàrl, à l'instance de B.________ SA. Celle-ci y poursuit le recouvrement du capital de CHF 2'584.80, plus intérêt, représentant une facture du 11 novembre 2019 pour une redevance de licence de janvier à septembre 2020. La poursuivie a formé opposition le 2 juillet 2020 lors de la notification du commandement de payer. Le 6 août 2020, B.________ SA a requis la mainlevée de l'opposition, requête sur laquelle A.________ Sàrl s'est déterminée le 19 août 2020. Sur invitation de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente), B.________ SA a répliqué le 28 août 2020. Par décision du 1 er septembre 2020, la Présidente a partiellement admis la requête de mainlevée, à concurrence du capital et des frais de poursuite, frais et dépens à la charge de la poursuivie. B.Par acte du 30 septembre 2020, remis à la poste le 2 octobre 2020, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 1 er septembre 2020, produisant un bordereau de pièces. Elle conclut au rejet de la requête de mainlevée provisoire. Dans sa détermination du 13 novembre 2020, B.________ SA conclut implicitement au rejet du recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC), de sorte que le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 23 septembre 2020 (DO/11). Remis à la poste le 2 octobre 2020, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, sommairement motivé et doté de conclusions. 1.2.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Il en découle que les pièces nouvelles jointes au recours sont irrecevables. Il en va de même de l'allégué de l'intimée, formulé pour la première fois dans sa réponse au recours et au demeurant non documenté, selon lequel elle aurait été en droit de résilier le contrat de manière anticipée, conformément à son article 5, en raison de la demeure du preneur de licence. Par conséquent, il appartiendra à la Cour de statuer sur la base des faits allégués et des documents produits en première instance. 1.4.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5.La valeur litigieuse se monte à CHF 2'584.80.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1.Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La procédure de mainlevée provisoire, comme celle de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette (arrêt TF 5A_652/2011 du 28 février 2012 consid. 3.2.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt TF 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2 et les références citées). 2.2.En l'espèce, la première juge a retenu que le contrat de licence du 4 septembre 2018, signé par les parties, vaut reconnaissance de dette pour la facture en cause, qui porte sur la période de janvier à septembre 2020. La recourante conteste cette appréciation. Elle fait valoir que le contrat mentionné n'est pas suffisant pour valoir reconnaissance de dette. Selon sa détermination du 19 août 2020 déposée en première instance (DO/6), bien que dûment informée des graves problèmes de santé de son associé gérant, qui l'ont empêché de travailler durant deux ans, l'intimée a coupé son accès au programme objet de la licence, ce qui doit être considéré comme une rupture unilatérale de contrat. 2.2.1. En matière de faits, la cognition de la Cour est limitée à leur constatation manifestement inexacte (supra, consid. 1.2). La notion de "faits établis de façon manifestement inexacte" se recoupe avec celle d'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou d'arbitraire dans l'établissement des faits (ATF 138 III 232 consid. 4.1.2). Il n’y a pas arbitraire du seul fait qu’une autre solution entre également en considération, ou serait même préférable, mais seulement si la décision attaquée est manifestement insoutenable, est clairement en contradiction avec la situation de fait, viole de manière crasse une norme ou un principe juridique incontesté ou contrevient de manière choquante aux considérations de justice (arrêt TF 4A_304/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Dès lors, l’appréciation des preuves n’est pas déjà arbitraire lorsqu’elle ne concorde pas avec la présentation du recourant, mais seulement lorsqu’elle est manifestement insoutenable (ATF 140 III 264 consid. 2.3), et ce non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 139 III 334 consid. 3.2.5). 2.2.2. Dans le cas particulier, la société B.________ SA a déposé sa requête de mainlevée sur un formulaire standard, sans aucun allégué (DO/2). Elle a produit le contrat de licence du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 4 septembre 2018, signé par les parties, qui prévoit une redevance mensuelle de CHF 240.-, les conditions générales annexées, ainsi que la facture du 11 novembre 2019 pour la période allant de janvier à septembre 2020, d'un total de CHF 2'400.- + TVA à 7.7 %, soit CHF 2'584.80. Dans sa détermination du 19 août 2020, A.________ Sàrl a invoqué la rupture de contrat mentionnée ci- avant et le fait que la signature de son associé gérant ne correspondrait pas à celle figurant sur le contrat (DO/6). Ce dernier argument a été écarté par la première juge et cette question n'est plus contestée dans le recours. Vu l'existence d'un contrat signé par les représentants des deux parties, qui prévoit le paiement d'une redevance mensuelle de CHF 240.- pour la mise à disposition d'outils informatiques, il est manifeste que la Présidente n'est pas tombée dans l'arbitraire en constatant que, sur le principe, ce contrat vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP. A cet égard, il est sans pertinence que l'associé gérant de la recourante ait été incapable de travailler en raison de problèmes de santé. Cela étant, comme déjà indiqué, la recourante a fait valoir dans sa détermination du 19 août 2020 que son compte avait été coupé par l'intimée, invoquant une rupture unilatérale du contrat. Invitée à se déterminer, l'intimée a admis que le blocage des accès au logiciel avait eu lieu au 1 er mai 2020, "à la suite d'un deuxième échelonnement de paiement accordé (...), à nouveau non respecté" (DO/8). Elle n'a toutefois produit aucun document pour appuyer ses dires quant au non- respect d'un plan de remboursement par la recourante, ni un quelconque courrier dont il résulterait qu'elle aurait résilié le contrat pour ce motif, le cas échéant de manière anticipée. Dans sa décision, la première juge ne traite pas du tout cet aspect. Or, compte tenu de l'admission, par l'intimée, du blocage des accès dès le 1 er mai 2020, il est insoutenable de retenir que le contrat aurait néanmoins perduré jusqu'au 30 septembre 2020, en l'absence de toute pièce justificative rendant vraisemblable le motif pour lequel la redevance resterait due alors même que la contre- prestation a été stoppée. En retenant que le contrat vaut titre de mainlevée provisoire au-delà du 1 er mai 2020, la première juge a dès lors constaté les faits arbitrairement. 2.3.S'agissant de la facture en poursuite, le contrat vaut ainsi reconnaissance de dette pour la période du 1 er janvier au 30 avril 2020 uniquement, soit 4 mois à CHF 240.- + TVA à 7.7 %, à savoir CHF 1'033.90. Aucun intérêt moratoire n'a été accordé en première instance et l'intimée n'a pas formé recours. Il s'ensuit l'admission partielle du recours et le prononcé de la mainlevée provisoire à hauteur de CHF 1'033.90, ainsi que des frais de poursuite par CHF 73.30. 3. 3.1.Selon l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En l'espèce, chaque partie a gain de cause plus ou moins dans la même proportion, la mainlevée étant accordée pour la somme de CHF 1'033.90 sur les CHF 2'584.80 réclamés. Dans ces conditions, il se justifie que chacune d'elles supporte ses propres dépens et la moitié des frais judicaires dus à l'Etat, et ce aussi bien pour la première instance que pour la procédure de recours. 3.2.Les frais de justice du recours sont fixés à CHF 200.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A.________ Sàrl, qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 100.- de la part de B.________ SA (art. 111 al. 1 et 2 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision prononcée le 1 er septembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est réformée et prend désormais la teneur suivante :