Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 169 102 2020 170 102 2020 181 Arrêt du 6 novembre 2020 IIe Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière :Silvia Aguirre PartiesA., opposant et recourant, contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 30 septembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1 er septembre 2020 Requête de récusation du 10 octobre 2020 Requête d’assistance judiciaire du 14 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.En date du 8 mai 2020, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère pour un montant total de CHF 3’175.- avec intérêts à 5% l’an, correspondant à diverses factures, datant du 27 février 2019 au 27 septembre 2019, de D., de E. et de F., restées impayées. Le commandement de payer a été notifié à A. le 11 juillet 2020. Le même jour, ce dernier a fait opposition totale au commandement de payer. Le 11 août 2020, B.________ a requis la mainlevée définitive de l’opposition. B.Par décision du 1 er septembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a admis la requête de mainlevée définitive de l’opposition et mis les frais judiciaires à la charge de l’opposant. C.Par acte du 30 septembre 2020, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il a en outre implicitement demandé la récusation de la Présidente G., laquelle a rendu la décision attaquée. D.Par acte du 10 octobre 2020, A. a demandé la récusation de la Présidente de la IIe Cour d’appel civil et de l’ensemble des juges du Tribunal cantonal. E.Le 14 octobre 2020, A.________ a requis le bénéficie de l’assistance judiciaire. F.L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur les recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est de CHF 3’175.-. 2. 2.1.A.________ demande la récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal au motif que la cause concerne une mainlevée portant sur l’encaissement de frais judiciaires prononcés par plusieurs cours du Tribunal cantonal. 2.2.La demande de récusation en bloc de l’ensemble des membres du Tribunal cantonal, formulée en des termes très généraux, est abusive. Une telle demande, qui de toute évidence n’a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire, est irrecevable (cf. arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). A supposé recevable, la requête aurait été rejetée. En effet, sous l’angle du droit à un tribunal indépendant, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet qu’il est compatible avec la Constitution qu’un tribunal traite une requête de mainlevée pour des frais de justice qu’il a lui-même fixés (cf. arrêts TF 5D_183/2015 du 1 février 2016 consid. 6 ; 5P.334/2002 du 21 octobre 2002 consid. 2.3; ATF 97 III 105 consid. 3, JdT 1972 II 85). 2.3. Le recourant demande en outre la récusation de la Juge cantonale H.________ en lui reprochant son manque d’indépendance, d’impartialité et de neutralité dans ce dossier. Ce reproche vaudrait pour tous les juges affiliés à des partis politiques et des clubs de service. Il convient d’abord de relever que le seul fait d’avoir déjà statué sur les affaires impliquant le recourant ne constitue pas un motif de récusation. Quant aux motifs de récusation liés à l’appartenance d’un juge à un club ou à un parti politique, tant le Tribunal fédéral que la Cour ont déjà expliqué au recourant, à de nombreuses reprises, qu’ils ne fondaient pas une récusation. L’affiliation d’un juge à un parti politique ou son appartenance à des clubs de service ne suffit pas pour conclure à une prévention de sa part dès lors que les magistrats, une fois élus ou nommés, sont capables de prendre le recul nécessaire par rapport à leur parti politique et leur association pour se prononcer de manière objective sur le litige (cf. arrêt TF 1B_440/2020 du 1 er octobre 2020 consid. 4). Il n’est donc pas nécessaire de traiter plus avant cet argument. De plus, la démarche du recourant s’intègre dans une politique de récusation systématique des magistrats chargés de traiter ses affaires, ce qui la rend, en soi, déjà abusive. Partant, la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée directement par la Cour, sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en place une procédure formelle de récusation. 3. 3.1.A.________ demande la récusation de la Présidente du Tribunal civil G., qu’il avait déjà sollicitée en première instance, en invoquant que : « plus aucun juge ne peut rendre une quelconque décision judiciaire valable pour cause de manque d’indépendance... ». 3.2.Ce grief est également manifestement mal fondé. Cette requête s’insère dans la politique du recourant de demandes de récusation systématiques des magistrats. De plus, la présente procédure de mainlevée n’est pas la conséquence du divorce du recourant prononcé en 2003 et dont le Tribunal de la Gruyère serait saisi d’une procédure de modification de ce jugement, mais bien la conséquence de plusieurs arrêts rendus par plusieurs cours du Tribunal cantonal, tous entrés en force. On ne voit dès lors pas en quoi la Juge G. devrait se récuser dans la présente procédure de mainlevée, aucun motif tiré de l’art. 47 CPC n’étant réalisé. 4. 4.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance

  • et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (cf. ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1 ; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). 4.2.Le recourant reproche à la Présidente d’avoir écarté l’exception de compensation qu’il a fait valoir pour prouver l’extinction de sa dette. En l’espèce, le créancier poursuivant a produit des titres exécutoires (divers arrêts du Tribunal cantonal) valant titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. De son côté, le poursuivi fait valoir la compensation de cette dette avec une créance qu’il détiendrait contre B.________ en raison du fait que la famille de A.________ aurait subi des pertes financières importantes et des torts moraux. Il a produit à ce propos une facture du 24 juillet 2020 établie par ses soins et adressée à B., dans laquelle il motive et justifie le montant réclamé d’un total de plus de CHF 39 Mio. Cette facture n’aurait jamais été contestée par B.. Force est toutefois de constater que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1), pour invoquer la compensation contre un titre de mainlevée définitive, il faut prouver par titre la créance compensante. Par titre, il faut entendre non pas n’importe quel document, mais bien un titre de mainlevée provisoire ou définitive. Or, une simple facture ne peut être considérée comme un titre de mainlevée, même provisoire. Pour le surplus, le recourant n’a pas allégué ni prouvé l’existence des autres exceptions prévues par l’art. 81 al. 1 LP, de sorte que la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance. Son rôle se limite à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée définitive exécutoire et le recourant ne saurait faire réviser un jugement entré en force par le biais d’une procédure de mainlevée. Partant, ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 5. Le recourant conteste en outre l’allocation d’une équitable indemnité de CHF 50.- en faveur de B.. L’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile a en particulier entraîné l'abrogation de l'article 62 al.1 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP). Il s'ensuit notamment que, dans les procédures de mainlevée, les collectivités publiques créancières (Confédération, Etat, communes) n'ont plus droit, sauf circonstances exceptionnelles, à une indemnité de dépens lorsqu'elles obtiennent gain de cause. Selon l’art. 95 al. 3 CPC, lorsque, comme en l'espèce, une partie n'a pas de représentant professionnel, elle a droit, en sus de l'éventuel remboursement de ses débours nécessaires (lettre a), à une indemnité équitable pour les démarches qu'elle a effectuées, dans les cas où cela se justifie (lettre c); est notamment envisagé, pour cette hypothèse, le cas d'un indépendant subissant une perte de gain du fait de la nécessité de soutenir un procès (CR CPC-TAPPY, 2ème éd. 2019, art. 95 n. 34); cette situation n'est pas comparable à celle dans laquelle se trouve une collectivité publique qui défend ses intérêts en procédure par le truchement de l'un de ses services; cela est d'autant plus vrai lorsque, ce faisant, le service en question exerce une tâche dont il est précisément chargé; en pareil cas et sous réserve de circonstances véritablement exceptionnelles, rien ne justifie, au sens de l'article 95 al. 3 let. c CPC, l'allocation d'une indemnité de dépens (cf. arrêt TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid. 3.3. et Tribunal cantonal neuchâtelois in RJN 2011 p. 213, tous deux cités in CR CPC-TAPPY, art. 95 n. 33). Il s’ensuit qu’aucune équitable indemnité ne sera allouée à B. pour la procédure de première instance. Le recours est admis sur ce point. 6. Le recourant requiert enfin l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Aux termes de l’art. 117 CPC, une partie a droit à l’assistance judiciaire si, d’une part, elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si, d’autre part, sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, ces deux conditions étant cumulatives. En l’espèce, vu le sort de la procédure de recours, on doit admettre qu’elle était dépourvue de toute chance de succès, ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire demandée par le recourant (cf. art. 117 let. b CPC a contrario). 7. 7.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________. En effet, l’admission du recours sur la seule question très accessoire de l’indemnité de CHF 50.-, qui ne fait du reste l’objet que d’une phrase dans le recours de huit pages au total, ne justifie pas de mettre une partie des frais de la procédure à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Les frais de la procédure comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 300.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 7.2.Il n’est pas alloué d’indemnité ni de dépens à l’intimé.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la Cour arrête : I.La requête de récusation formulée le 10 octobre 2020 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III.Le recours est très partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 1 er septembre 2020 est modifiée et prend la teneur suivante : 1.La requête de mainlevée est admise. 2.Partant, la mainlevée définitive de l'opposition, formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 11 juillet 2020, à l'instance de B.________, est prononcée à concurrence des montants suivants :  CHF 700.- en capital ;  les intérêts à 5 % l'an sur CHF 700.- dès le 28 octobre 2019 ;  CHF 600.- en capital ;  les intérêts à 5 % l'an sur CHF 600.- dès le 5 août 2019 ;  CHF 200.- en capital ;  les intérêts à 5 % l'an sur CHF 200.- dès le 19 juillet 2019 ;  CHF 300.- en capital ;  les intérêts à 5 % l'an sur CHF 300.- dès le 18 mai 2019 ;  CHF 100.- en capital ;  les intérêts à 5 % l'an sur CHF 100.- dès le 10 mai 2019 ;  CHF 75.- en capital ;  les intérêts à 5 % l'an sur CHF 75.- dès le 10 mai 2019 ;  CHF 400.- en capital ;  les intérêts à 5 % l'an sur CHF 400.- dès le 7 avril 2019 ;  CHF 400.- en capital ;  les intérêts à 5 % l'an sur CHF 400.- dès le 7 avril 2019 ;  CHF 400.- en capital ;  les intérêts à 5 % l'an sur CHF 400.- dès le 28 mars 2019 ;  les frais de poursuite par CHF 73.30.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 3.Il n’est pas alloué d’indemnité ni de dépens. 4.Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 130.-, sont mis à la charge de A.. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B., qui a droit à leur remboursement par le poursuivi. IV.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.-. Il n’est pas alloué d’indemnité ni de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2020/mdu La Présidente :La Greffière :

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