Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 165 Arrêt du 15 octobre 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive Recours du 26 septembre 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 18 août 2020 Demande de récusation du 7 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Par décision du 18 août 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ pour un montant de CHF 660.- en capital, sans intérêt, correspondant aux frais d’arrêt du 12 août 2019 rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois mis à la charge de A.________ (affaire ddd). Les frais de justice, par CHF 80.-, et une équitable indemnité de CHF 30.- en faveur de B.________ ont en outre été mis à la charge de l’opposant. B.Par acte du 26 septembre 2020, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Il conclut à son annulation et à la mise à la charge de l’Etat de Fribourg des frais des deux instances. Il a en outre réservé ses prétentions civiles. C.En date du 7 octobre 2020, A.________ a déposé une demande de récusation. D.Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 660.-. 2. 2.1.Le 7 octobre 2020, le recourant a déposé une demande de récusation. Il ne ressort cependant pas clairement de sa requête s’il sollicite la récusation de la Présidente de la Cour ou celle de l’ensemble des Juges du Tribunal cantonal. 2.2.Si A.________ requiert la récusation en bloc de l’ensemble des membres du Tribunal cantonal, force est de constater qu’une telle requête formulée en des termes très généraux, est abusive. Cette demande, qui de toute évidence n’a d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire, est irrecevable (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). 2.3.Si A.________ entend, par sa requête, demander la récusation de la Présidente de la Cour, E.________, il convient de relever que le seul fait d’avoir déjà statué sur les affaires impliquant le recourant ne constitue pas un motif de récusation. Quant aux motifs de récusation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 tirés du seul fait de l’appartenance d’un juge à un club ou à un parti politique, tant le Tribunal fédéral que la Cour ont déjà expliqué au recourant, à de nombreuses reprises, qu’ils ne fondaient pas une récusation, de telle sorte qu’il n’est pas nécessaire de traiter plus avant cet argument (cf. parmi d’autres arrêts TF 1B_440/2020 du 1 er octobre 2020). De plus, la démarche du recourant s’intègre dans une politique de récusation systématique des magistrats qui doivent traiter ses affaires, ce qui la rend, en soi, déjà abusive. Partant, la requête, manifestement mal fondée, doit être rejetée directement par la Cour, sans qu’il ne soit nécessaire de mettre en place une procédure formelle de récusation. 3. 3.1.A.________ demande la récusation de la Présidente du Tribunal F., qu’il avait déjà sollicitée en première instance. 3.2.Ce grief est également manifestement mal fondé. Cette requête s’insère dans la politique du recourant de demandes de récusation systématiques des magistrats. De plus, la présente procédure de mainlevée n’est pas la conséquence du divorce du recourant prononcé en 2003 et dont le Tribunal de la Gruyère serait saisi d’une modification, mais bien la conséquence d’un arrêt rendu par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois le 12 août 2019, entré en force, qui fait suite à une condamnation du recourant pour diffamation et concurrence déloyale prononcée par ordonnance pénale du 5 octobre 2016. On ne voit dès lors pas en quoi la Juge F. devrait se récuser dans la présente procédure de mainlevée, aucun motif tiré de l’art. 47 CPC n’étant réalisé. 4. 4.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. L'opposant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 peut ainsi prouver par titre que la dette a été éteinte; la preuve de l'extinction par compensation (cf. art. 120 ss CO) ne peut être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux- mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (cf. ATF 115 III 97 consid. 4; arrêt TF 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1 ; arrêt TF 5P.459/2002 du 29 janvier 2003, consid. 2.2 et réf. citées). 4.2.Le recourant reproche à la Présidente d’avoir écarté l’exception de compensation qu’il a fait valoir pour prouver l’extinction de sa dette. 4.3.En l’espèce, le créancier poursuivant a produit un titre exécutoire (arrêt de la Chambre des recours pénale vaudois du 12 août 2019) valant titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. De son côté, le poursuivi fait valoir la compensation de cette dette avec une créance qu’il détiendrait contre B.________ en raison du fait qu’il aurait effectué 8 jours de détention dans des conditions illégales. Force est toutefois de constater que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. supra consid. 4.1), pour invoquer la compensation contre un titre de mainlevée définitive, il faut prouver par titre la créance compensante. Par titre, il faut entendre non pas n’importe quel document, mais bien un titre de mainlevée provisoire ou définitive. Or aucun titre de ce genre n’a été produit. Rappelons, au demeurant, qu’il n’appartient pas au juge d’investiguer de lui-même sur l’existence de titres. Pour le surplus, le recourant n’a pas allégué ni prouvé l’existence des autres exceptions prévues par l’art. 81 al. 1 LP, de sorte que la mainlevée définitive devait être prononcée. En effet, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner la validité de la créance. Son rôle se limite à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée définitive exécutoire et le recourant ne saurait faire réviser un jugement entré en force par le biais d’une procédure de mainlevée. Partant, ce grief doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé. 5. 5.1.Le recourant conteste l’allocation d’une équitable indemnité de CHF 30.- en faveur de B.________. 5.2.L’entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile a en particulier entraîné l'abrogation de l'article 62 al.1 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP (OELP). Il s'ensuit notamment que, dans les procédures de mainlevée, les collectivités publiques créancières (Confédération, Etat, communes) n'ont plus droit, sauf circonstances exceptionnelles, à une indemnité de dépens lorsqu'elles obtiennent gain de cause. Selon l’art. 95 al. 3 CPC, lorsque, comme en l'espèce, une partie n'a pas de représentant professionnel, elle a droit, en sus de l'éventuel remboursement de ses débours nécessaires (lettre a), à une indemnité équitable pour les démarches qu'elle a effectuées, dans les cas où cela se justifie (lettre c); est notamment envisagé, pour cette hypothèse, le cas d'un indépendant subissant une perte de gain du fait de la nécessité de soutenir un procès (CR CPC-TAPPY, 2 ème éd. 2019, art. 95 n. 34); cette situation n'est pas comparable à celle dans laquelle se trouve une collectivité publique qui défend ses intérêts en procédure par le truchement de l'un de ses services; cela est d'autant plus vrai lorsque, ce faisant, le service en question exerce une tâche dont il est précisément chargé; en pareil cas et sous réserve de circonstances véritablement exceptionnelles, rien ne justifie, au sens de l'article 95 al. 3 let. c CPC, l'allocation d'une indemnité de dépens (arrêt TF 5D_229/2011 du 16 avril 2012 consid.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3.3. et Tribunal cantonal neuchâtelois in RJN 2011 p. 213, tous deux cités in CR CPC-TAPPY, art. 95 n. 33). Il s’ensuit qu’aucune équitable indemnité ne sera allouée à B.________ pour la procédure de première instance. Le recours est admis sur ce point. 6. 6.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A.________. En effet, l’admission du recours sur la seule question très accessoire de l’indemnité de CHF 30.-, qui ne fait du reste l’objet que de trois phrases dans le recours de sept pages au total, ne justifie pas de mettre une partie des frais de la procédure à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC). Les frais de la procédure comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 120.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 6.2.Il n’est pas alloué d’indemnité ni de dépens à l’intimé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.La requête de récusation formulée le 7 octobre 2020 est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II.Le recours est très partiellement admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 18 août 2020 est modifiée et prend la teneur suivante : 1.La requête de mainlevée est admise. 2.Partant, la mainlevée définitive de l'opposition, formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 22 juin 2020, à l'instance de B.________ est prononcée à concurrence des montants suivants :  CHF 660.- en capital ;  les frais de poursuite par CHF 53.30. 3.Il n’est pas alloué d’indemnité ni de dépens. 4.Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 80.-, sont mis à la charge de A.. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B. qui a droit à leur remboursement par le poursuivi. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 120.-. Il n’est pas alloué d’indemnité ni de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 octobre 2020/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2020 165
Entscheidungsdatum
15.10.2020
Zuletzt aktualisiert
24.03.2026