Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2020 116 Arrêt du 7 juillet 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposant, requérant et recourant contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) – Récusation (art. 47 ss CPC) – Assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) – Effet suspensif (art. 325 CPC) Recours du 9 décembre 2019 contre la décision de mainlevée de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 21 novembre 2019 – arrêt du Tribunal fédéral 5D_33/2020 du 6 mai 2020 Requêtes d’effet suspensif, d’assistance judiciaire et de récusation du 9 décembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 21 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac notifié à l’instance de B., pour différents montants en capital avec intérêts, correspondant au recouvrement de frais de procédure mis à la charge de l’intéressé dans le cadre de plusieurs procédures tant civiles que pénales le concernant. Par la même occasion, la Présidente a rejeté la demande de récusation la visant déposée par A.. Elle a également rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée par ce dernier, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge du débiteur poursuivi. B.Par acte du 9 décembre 2019, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. Pour autant que l'on comprenne son argumentation, le recourant semble conclure, principalement, à l’admission de son recours et à l’annulation de la décision attaquée (cf. ch. 1, 2 et 4 des conclusions, p. 2 du recours). Subsidiairement, le recourant semble solliciter l’octroi de l’effet suspensif ou, à tout le moins, la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le sort des plaintes pénales qu’il a déposées en parallèle (cf. ch. 1 et 5 des conclusions, p. 2 du recours). Il conclut en outre à ce que le bénéfice de l’assistance judiciaire lui soit accordé tant pour la procédure de première instance que de recours (cf. ch. 3 des conclusions, p. 2 du recours). Enfin, il conclut à ce que les frais judiciaires soient laissés à la charge de l’Etat et réclame le versement d’une équitable indemnité de partie à titre de dépens (cf. ch. 6 et 7 des conclusions, p. 2 du recours). C.Par arrêt du 16 janvier 2020, la Cour a déclaré irrecevable le recours interjeté le 9 décembre 2019 par A.________ (ch. 2 du dispositif). Par la même occasion, elle a rejeté, dans la mesure où elle est recevable, la demande de récusation formulée par l’intéressé (ch. 1 du dispositif). Au surplus, elle a rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant pour défaut de chances de succès de ses conclusions au fond (ch. 2 du dispositif), frais judiciaires à sa charge (ch. 4 du dispositif). D.Saisi d'un recours constitutionnel subsidiaire contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l'a partiellement admis, dans la mesure où il était recevable, par arrêt du 6 mai 2020. A cette occasion, il a notamment considéré que la Cour de céans a fait preuve de formalisme excessif, singulièrement de déni de justice formel, en déclarant irrecevable, pour défaut de motivation, le recours du 9 décembre 2019 déposé par A.. En revanche, il a jugé que la requête de récusation formulée par A. avait été écartée à juste titre. Le Tribunal fédéral a dès lors annulé les ch. II à IV du dispositif de l'arrêt du 16 janvier 2020 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. E.Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. A titre liminaire, force est de constater que certains chefs de conclusions formulés par le recourant – en particulier les chiffres 1 et 5 qui tendent à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur le sort des plaintes pénales qu’il a déposées en parallèle –, de même qu’une grande partie de son argumentation, dépassent largement le cadre du présent litige, de sorte que son acte de recours apparaît d’emblée irrecevable sur ces points. Ainsi, à supposer que le recourant entendait demander l’octroi de l’effet suspensif – ce qui n’est pas clair –, sa requête serait de toute manière devenue sans objet compte tenu du sort réservé à la présente procédure. 2. Dans son arrêt de renvoi (cf. arrêt TF 5D_33/2020 du 6 mai 2020), le Tribunal fédéral a considéré que la requête de récusation formulée par A.________ avait été écartée à juste titre par la Cour de céans et n’a pas annulé le chiffre I du dispositif de l’arrêt du 16 janvier 2020 (cf. arrêt précité, consid. 3.1 et 3.2). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur cette question. Reste à examiner les griefs de fond adressés à la Cour de céans. 3. Dans ses motifs, notre Haute Cour a jugé qu’il est erroné d’affirmer que A.________ n’aurait « à aucun moment » tenté de réfuter les motifs de la Présidente dans son acte de recours du 9 décembre 2019 soumis à la Cour de céans. A cet égard, elle a considéré que A.________ a valablement remis en cause, soit de manière suffisamment motivée, « la légitimité de la requête et la qualité de partie », en particulier quant à la personne habilitée à former la requête de mainlevée au nom de B., ainsi que l’absence de « textes originaux » invoqués à l’appui de cette requête (cf. arrêt du 6 mai 2020, consid. 4.2 et réf. citées). 3.1.La requête qui est à l’origine de la présente procédure de mainlevée définitive a été signée par D. (cf. requête de mainlevée du 28.08.2019), lequel est Secrétaire général du Tribunal cantonal et, à ce titre, est responsable de l’accomplissement de toutes les tâches non juridictionnelles, en particulier de la gestion des finances du Tribunal cantonal (cf. art. 11 al. 1 et 2 let. c du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 22 novembre 2012 (RTC; RSF 131.11); par conséquent, il est en charge de la comptabilité qui comprend l’encaissement des frais de justice. En outre, il peut être appelé à fonctionner en qualité de greffier (art. 39 al. 2 LJ; RSF 130.1), ce qui lui permet de procéder à l’encaissement des frais judiciaires conformément aux art. 14 al. 3 et 38 al. 1 RJ (RSF 130.11). Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la Présidente a considéré et retenu que D.________ est habilité à poursuivre les débiteurs qui ne se sont pas acquittés des frais judiciaires et, partant, à signer les requêtes de mainlevée d’opposition. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté sur ce premier point. 3.2. C’est tout aussi vainement que le recourant reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’y avait pas de raison de douter de l’authenticité des décisions produites comme titres de mainlevée définitive et en particulier de leur caractère exécutoire. C’est le lieu de rappeler qu’aux termes de l’art. 180 CPC, une copie du titre peut être produite à la place de l’original. Le tribunal ou les parties peuvent exiger la production de l’original ou d’une copie certifiée conforme lorsqu’il y a des raisons fondées de douter de l’authenticité du titre. Il est désormais admis de façon assez générale qu’une copie assume une fonction probatoire comparable voire équivalente à celle d’un original, pour autant qu’il n’y a pas de doute sérieux quant à la conformité de la copie à l’original, et a fortiori quand la prétendue copie est soupçonnée de ne correspondre à aucun original. Cette règle vaut également en procédure de mainlevée d’opposition (CR CPC-SCHWEIZER, 2019, art. 180 n. 1ss). En cas de contestation, il faut que le débiteur étaye son allégation de faux (STAEHELIN, in STAEHELIN/BAUER/STAEHELIN (ÉD.), Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd., 2010, art. 82 LP n. 17 et les réf. citées). Certes, dans le cas particulier, les pièces figurant au dossier de la cause ne sont que de simples photocopies et non des originaux des arrêts invoqués comme titre de mainlevée définitive par le créancier poursuivant. Il n’en demeure pas moins qu’une telle pratique est conforme à la jurisprudence et à la doctrine en la matière, ce d’autant qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la conformité des copies aux originaux dans le cas particulier. Du reste, si le recourant estimait qu’il existe un doute concernant l’authenticité des pièces produites par le créancier poursuivant, il lui incombait d’étayer cette allégation, en produisant les originaux des décisions qui lui ont été notifiées, par exemple, ce qu’il n’a pas fait. En tout état de cause, il ne saurait se limiter, comme en l’espèce, à mettre en doute l’authenticité de ces différents documents de manière toute générale. Il s’ensuit le rejet du recours sous cet angle également. 3.3. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait, si bien qu’il suffit d’y renvoyer par adoption de motifs (cf. décision attaquée, p. 4 ss). Il s’ensuit le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 4. Vu le sort de la procédure de recours, on doit admettre qu’elle était dépourvue de toute chance de succès, ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire demandée par le recourant (cf. art. 117 let. b CPC a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 5. 5.1. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 5.2. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, lequel n’a pas été invité à se déterminer sur le recours, conformément à la possibilité offerte par l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête: I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il recevable. Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac le 21 novembre 2019 est confirmée. II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2020/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :