Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 87 Arrêt du 7 juin 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffière :Claire Duguet PartiesA., défendeur et recourant contre B., demanderesse et intimée, représentée par Me David Parisod, avocat ObjetSéquestre (art. 271 à 281 LP) Recours du 12 avril 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er avril 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Suite à un arrêt de la Cour d’appel du Tribunal cantonal vaudois condamnant A.________ pour diffamation, B.________ souhaite obtenir de sa part le paiement de CHF 39'485.55, plus intérêt à 5% l'an dès le 24 mai 2016. Le 28 janvier 2019, sur requête de séquestre formulée par B., la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a ordonné le séquestre de tout compte détenu par A. auprès de la banque C.________ AG, succursale de Fribourg, mais uniquement à concurrence d’un montant de CHF 20'040.- représentant la note d’honoraires d’un avocat américain liée à une procédure américaine ayant permis d’obtenir l’adresse IP utilisée par l’auteur de l’infraction. B. Le 14 février 2019, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal contre l'ordonnance de séquestre du 28 janvier 2019, lequel a été déclaré irrecevable au motif que seule la voie de l'opposition était ouverte contre un séquestre. Le 15 février 2019, A.________ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre du 28 janvier 2019, concluant à l'annulation du séquestre. Le 1 er avril 2019, la Présidente a rejeté l'opposition et mis les frais de justice et les dépens à la charge de A.. C.Le 12 avril 2019, A. a interjeté recours contre la décision de la Présidente du 1 er avril 2019 concluant sous suite de frais et dépens à l'annulation du séquestre. Il limite expressément son recours à la question de la prescription de la créance litigieuse. Invitée à se déterminer, B.________ a déposé une réponse au recours de A.________ concluant sous suite de frais et dépens au rejet des conclusions prises par A.________. en droit 1. 1.1. La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC). 1.2. Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). 1.3. En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est au surplus recevable en la forme. 1.4. Déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l'intimée est également recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.5. En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Outre les faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance, les pseudo-nova sont également admissibles pour autant qu’ils soient produits sans retard et que la partie qui les invoque n’avait pas pu en faire état, même si elle avait agi avec toute la diligence requise (arrêt TF 5A_626/2018 du 3 avril 2019, destiné à la publication). 1.6.La valeur litigieuse est de CHF 20'040.-. Elle est inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b, 113 ss LTF). 2. 2.1.Le recourant reproche à la Présidente d'avoir retenu que la créance n'était pas prescrite, violant ainsi le droit et la jurisprudence récente du Tribunal fédéral. Il soutient que, une fois le jugement pénal prononcé, à savoir le 11 octobre 2017, la prescription de l’action pénale (4 ans) était acquise et que, partant, seul un nouveau délai de prescription civile ordinaire d’une année a recommencé à courir, la prescription étant ainsi atteinte le 11 octobre 2018, soit avant le dépôt de la requête de séquestre. 2.1.Aux termes de l’art. 60 CO, l’action en dommages-intérêts ou en paiement d’une somme d’argent à titre de réparation morale se prescrit par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne qui en est l’auteur, et, dans tous les cas, par dix ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit (al. 1). Toutefois, si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile (al. 2). La prescription de l'action civile, dans son mécanisme, est entièrement régie par le droit privé; cela vaut notamment pour déterminer les actes interruptifs de la prescription et les effets d'une interruption; le droit pénal n'intervient que pour substituer au délai prévu par le droit civil le délai plus long découlant du droit pénal (ATF 137 III 481). Aux termes de l’art. 135 al. 2 CO, la prescription est interrompue notamment lorsque le créancier fait valoir ses droits par une action devant un tribunal. Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO), délai qui a la même durée que le délai interrompu (ATF 141 V 487). Le délai de prescription pénale est applicable à l’action civile et son interruption fait courir à nouveau le délai de prescription pénale quand bien même la prescription pénale interviendrait dans ce nouveau délai. En revanche, lorsque la prescription pénale est atteinte, un acte interruptif ultérieur ne peut faire courir que le délai prévu par le droit civil (ATF 137 III 481). De plus, selon l'art. 138 al. 1 CO, la prescription interrompue par l'effet d'une requête en conciliation, d'une action ou d'une exception recommence à courir lorsque la juridiction saisie clôt la procédure. Selon ce nouvel article, introduit le 1 er janvier 2011 avec l’entrée en vigueur du CPC, le cours de la prescription est interrompu par la litispendance et le nouveau délai ne court pas jusqu’à la clôture de la procédure judiciaire. A l’interruption du délai s’ajoute une suspension du nouveau délai jusqu’à la clôture de la procédure, le nouveau délai débutant alors le lendemain de la clôture de la procédure (CR-CO I PICHONNAZ, art. 138 CO n. 2 et 5). Pour les délits contre l’honneur, l’action pénale se prescrit par quatre ans (art. 178 al. 1 CP) et la prescription court dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable (art. 98 let. a CP). Une diffamation commise au moyen d’un écrit attentatoire à l’honneur figurant dans un blog sur une
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 page Internet constitue un délit instantané pour lequel la prescription de l’action pénale court dès la publication (ATF 142 IV 18 consid. 2.3-2.6, JdT 2016 IV 275 ; CR CP II-RIEBEN/MAZOU, art. 173 CP n. 1). 2.2.En l'espèce, l'activité coupable a eu lieu le 14 octobre 2012 avec la mise en ligne de l'article diffamatoire. Dès cet instant, le délai de prescription pénale de quatre ans a commencé à courir. Le 14 mars 2013, la prescription civile (dont le délai a été porté à 4 ans par le biais de l’art. 60 al. 2 CO) a été interrompue par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile de la part de B.. La cause a fait l'objet d'un arrêt de la Cour d'appel pénal du canton de Vaud du 8 novembre 2016 et, suite au recours du défendeur, d'un arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2017. Le recours en matière pénale au Tribunal fédéral est qualifié de voie de droit extraordinaire par la jurisprudence. Nonobstant cela, la question de savoir laquelle des deux instances est la juridiction qui a clos la procédure au sens de l’art. 138 CO peut être laissée ouverte dans la mesure où cela n'influence pas le résultat final en l’espèce. En effet, le nouveau délai de prescription de l'action civile, porté à quatre ans selon l'art. 60 al. 2 CO, a commencé à courir au plus tôt dès le 9 novembre 2016 pour échoir au plus tôt le 8 novembre 2020 (cf. art. 77 al. 1 ch. 3 CO), soit dans le futur. En déposant sa requête de séquestre le 25 janvier 2019, B. a agi avant l'échéance du délai de prescription de l'action civile et le débiteur ne saurait tirer argument de la prescription. En effet, il se méprend sur un point central. Certes le nouveau délai déclenché par l’acte interruptif de prescription a commencé à courir après l’écoulement de la prescription pénale, mais l’acte interruptif qui l’a généré, à savoir la constitution de partie civile, a eu lieu avant l’écoulement de la prescription pénale, générant ainsi un délai de quatre ans au lieu d’un délai d’une année comme le soutient le recourant. C’est partant à juste titre que la Présidente n'a pas déclaré la créance comme étant prescrite. Le grief doit donc être rejeté. 3. 3.1. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en l'occurrence le recourant. Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 CPC, art. 124 LJ, art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens (art. 95 al. 3 CPC). 3.2. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et sont mis à la charge du recourant. Le montant sera prélevé sur l'avance de frais. 3.3.Les dépens dus par le recourant à l’intimée sont fixés à CHF 800.- + TVA par CHF 61.60 (fixation globale conformément à l’art. 64 al. 1 let. e RJ).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 1 er avril 2019 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- et prélevés sur l’avance versée. Les dépens dus à B. sont fixés à CHF 861.60, TVA par 61.60 comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juin 2019/cdu La Présidente :La Greffière :