Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 76 Arrêt du 17 juillet 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., demanderesse et appelante, représentée par Me Gabriel Nigon et par Me Olivier Bieri, avocats contre B., défenderesse et intimée ObjetAction en contestation de la prétention du tiers revendiquant (art. 108 LP) – montant de la créance – fixation des dépens Appel du 20 mars 2019 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 10 décembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.Par jugement rendu le 10 décembre 2019, le Tribunal civil de la Gruyère a partiellement admis la demande principale de A.________ dans l’action en contestation de la prétention du tiers revendiquant ouverte conformément à l’art. 108 LP à l’encontre de B.________ en ce sens que cette dernière est privée de sa prétention à la propriété de l’immeuble art. ccc (précédemment art. ddd) de la Commune de E., séquestré au préjudice de F.. Il a fixé le montant de la créance à CHF 528'409.60, plus les frais de l’exécution forcée, au lieu de CHF 708'258.74 comme réclamé par la demanderesse dans ses conclusions modifiées lors de la séance du 8 novembre 2018 et contenues dans sa première plaidoirie (DO 15 2017 75 III/ 28). Il a rejeté la demande reconventionnelle de B.________ qui réclamait EUR 823'674.34 à la demanderesse, soit CHF 962'215 selon la demanderesse. Il a également considéré que la valeur litigieuse déterminante pour la fixation des dépens et leur majoration était de CHF 250'000.- sur la base de la valeur de l’immeuble séquestré déduction faite de la dette hypothécaire garantie par trois cédules d’un montant total de CHF 750'000.- en faveur de G.. B.A. a interjeté appel contre ce jugement le 20 mars 2019. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que le montant de la créance soit fixé à CHF 656'724.76. Elle soutient que le paiement partiel de EUR 90'185.12 effectué le 11 mars 2016 a été déduit à double, une fois par elle-même dans les conclusions prises et une nouvelle fois par le Tribunal et que la conversion de la créance d’euros en francs suisses doit se faire selon le taux de change à la date de la réquisition de continuer la poursuite, soit le 31 août 2018 et non pas au 8 juin 2017. S’agissant de la majoration de ses dépens, l’appelante estime que la valeur litigieuse doit correspondre aux conclusions de la demande reconventionnelle de B.________ qui réclamait le paiement de EUR 823'674.34, conformément à l’art. 94 CPC. Elle conclut à ce que ses dépens de première instance soient fixés à CHF 85'071.20 dont CHF 6'082.15 de TVA à 7.7 %. C.B.________ a répondu le 22 mai 2017. Elle allègue que l’immeuble séquestré a été vendu aux enchères le 10 janvier 2019 pour la somme de CHF 821'000.- et relève qu’elle ne peut se prononcer sur le mémoire d’appel sachant qu’il est truffé d’erreurs et qu’elle n’est plus propriétaire de l’immeuble séquestré. Ce faisant, elle s’en remet à justice tout en maintenant sa demande reconventionnelle et exigeant le remboursement de EUR 823'674.34 de la part de l’appelante. en droit 1. 1.1. La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Dans le cas d’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est nettement supérieure à CHF 10'000.- de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est de CHF 151'781.86, soit la différence entre le montant de la créance allégué par l’appelante et celui fixé par le Tribunal (CHF 128'315.16) et la différence entre les dépens auxquels prétend l’appelante et ceux alloués
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 par le Tribunal (CHF 23'466.70) ; par conséquent, la voie du recours civil au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. b et art. 51 al. 1 let. a LTF). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 18 février 2019, l'appel interjeté le 20 mars 2019 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.5. Dans la mesure où B.________ ne fait que maintenir sa demande reconventionnelle et continue d’exiger le remboursement de EUR 823'674.34 par l’appelante, son acte, qui ne contient aucune motivation, ne sera pas considéré comme un appel joint qui, en tout état de cause, aurait dû être déclaré irrecevable. 2. 2.1. L’appelante reproche aux premiers juges une constatation inexacte des faits. Elle soutient que c’est de manière erronée que le Tribunal a déduit une nouvelle fois le paiement partiel de EUR 90'185.12 du 11 mars 2016 du montant de la créance de l’appelante alors que cette dernière avait déjà réduit sa créance en tenant compte de ce versement. Il ressort en effet de la décision attaquée du 10 décembre 2018 (ch. 8 p. 11, DO 15 2017 75 III/ P. 44) que la demanderesse a enregistré, le 11 mars 2016, un versement de EUR 90'185.12 à la suite d’une procédure d’exécution en France ainsi que le versement de EUR 58'763.56, le 12 octobre 2018, et qu’elle a donc réduit ses conclusions en conséquence lors de la séance du Tribunal du 8 novembre 2018. Néanmoins, au moment de fixer la créance de la demanderesse, le Tribunal a déduit du montant qui figure dans la réquisition de continuer la poursuite du 31 août 2018 de CHF 687'490.55 augmenté des divers frais qui ne sont pas remis en cause, soit CHF 694'546.06 au total, les versements de EUR 90'185.12 reçu le 11 mars 2016 et de EUR 58'763.56 reçu le 12 octobre 2018 (cf. jugement attaqué ch. 10 p. 13 in fine et 14, DO 15 2017 75 III/ P. 45). 2.2. Par demande du 13 juillet 2017, la demanderesse avait conclu à ce que sa créance soit fixée à CHF 801'751.30 conformément à l’acte de défaut de biens du 10 avril 2017 dans la poursuite no nnn. Par rapport au montant retenu par le Tribunal, soit CHF 694'546.06, il résulte une différence de CHF 107'205.25 qui correspondant bel et bien à la déduction du versement de EUR 90'185.12 calculé au taux de 1.1887. C’est d’ailleurs ce qui ressort clairement du tableau présenté par la demanderesse dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 14 juin 2018 p. 15 ch. 27 (DO 15 2017 46/II P. 26) lorsqu’elle chiffre sa créance à EUR 627'635.68 qui, selon elle correspond à CHF 681'675.11 avec un taux de change de 1.0861 au 8 juin 2017, date de la requête de séquestre (DO idem P. 29 ch. 33). Par conséquent, ce versement de EUR 90'185.12 a été déduit à double, une fois par la demanderesse lorsqu’elle a modifié ses conclusions et une fois par le Tribunal lorsqu’il a calculé le montant de la créance. C’est donc avec raison que l’appelante se plaint de ce fait. 3. 3.1. Dans un second grief, l’appelante réfute le taux de conversion appliqué par les premiers juges. Elle estime que la créance actualisée de EUR 568'872.12 aurait dû être convertie au cours du 31 août 2018, date de la réquisition de continuer la poursuite, de 1.13323, et non pas à celui du
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 8 juin 2017, date de la requête de séquestre, de 1.0861. Elle estime que sa créance doit être fixée à CHF 656'724.76, plus les frais de l’exécution forcée. Le Tribunal s’est basé sur la créance en francs suisses figurant dans la réquisition de continuer la poursuite du 31 août 2018 de CHF 687'490.55, montant qui, en définitive correspond à ce qui est réclamé par l’appelante tant dans sa réponse à la demande reconventionnelle du 14 juin 2018 (DO 15 2017 46/II, P. 30 ch. 34) que dans sa première plaidoirie lors des débats principaux du 8 novembre 2018 (DO 15 2017 75/III P. 24 ch. 12) et qui a été fixé par l’appelante elle-même qui ne s’est pas opposée à l’application d’un taux de change de 1.0861 au 8 juin 2016, date de la requête de séquestre. Le Tribunal y a ajouté tous les frais réclamés par l’appelante dans sa réquisition de continuer la poursuite, frais qui s’élèvent à CHF 7'055.51, pour établir la créance à CHF 694'546.06 au total. Il a déduit les versements en euros reçus le 11 mars 2016 et 12 octobre 2018 qu’il a convertis en francs suisses aux taux de change de la date de réception de ces montants, ce que l’appelante ne critique pas (cf. appel du 20 mars 2019 p. 26 ch. 66). En réalité, le Tribunal n’aurait dû déduire que le versement reçu le 12 octobre 2018 de CHF 67'401.80, celui du 11 mars 2016 ayant déjà été déduit par la demanderesse comme on l’a vu ci-dessus (consid. 2.2). Par conséquent, selon les considérations du Tribunal et en corrigeant son erreur, la créance de l’appelante doit être fixée à CHF 627'143.26. Il en résulte une différence de CHF 29'581.50 par rapport à la créance indiquée par l’appelante qui souhaite voir appliquer un autre taux de change. 3.2. Du point de vue de la procédure de poursuite, l’indication du montant de la créance est indispensable dans les actions des art. 106 à 109 LP ; en effet, le juge saisi doit fixer dans sa décision l’étendue des droits du créancier ou du tiers revendiquant (cf. arrêt TF 5A_671/2017 du 23 janvier 2018 consid. 5.1.2.3). Selon l’art. 67 al. 1 ch. 3 LP, la réquisition de poursuite adressée à l’office énonce le montant en valeur légale suisse de la créance. Il en va de même de la requête de séquestre (arrêt TF 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1). La conversion se fait au cours de l’offre des devises au jour de la réquisition de poursuite (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées) ou de la requête. L’art. 88 al. 4 LP précise que le créancier peut demander la conversion de sa créance en valeur étrangère en valeur légale suisse au cours du jour de la réquisition de continuer la poursuite. Sous cette réserve, la conversion détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d’exécution forcée (arrêt TF 5A_197/2012 du 26 septembre 2012 consid. 2.1 al. 2 et références citées). Dans son arrêt du 26 septembre 2012 (arrêt TF 5A_197/2012 consid. 2.1 et références citées), le Tribunal fédéral, statuant sur l’admission de la réquisition de poursuite en validation du séquestre lorsque ce dernier a été autorisé sans poursuite préalable (art. 279 al. 1 LP), s’est référé à la doctrine qui retient, comme date de conversion, le jour du dépôt de la requête de séquestre, et qui précise que, lors de la validation, le poursuivant doit formuler dans sa réquisition de poursuite la même prétention - en capital et intérêts - que celle qu'il avait mentionnée dans sa requête de séquestre. Cette jurisprudence n’est toutefois pas applicable en l’espèce puisque le séquestre n’a pas été autorisé sans poursuite préalable. En effet, un commandement de payer a été notifié le 2 juin 2016 à F.________ dans la poursuite no hhh de l’Office des poursuites de M.________ (cf. P. 21 produite par la demanderesse le 13 juillet 2017). D’ailleurs, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral réserve l’application de l’art. 88 al. 4 LP. Et OCHSNER (Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 p. 112) se réfère expressément à l’art. 88 al. 4 LP lorsqu’il indique que le changement de taux au moment où le créancier titulaire d’une créance en monnaie étrangère dépose sa réquisition de continuer la poursuite aura pour effet d’augmenter la créance.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Par conséquent, la demanderesse avait la possibilité de choisir, au moment où elle a déposé sa réquisition de continuer la poursuite, un taux de change plus favorable par rapport à celui qu’elle avait indiqué lors de la requête de séquestre, conformément à l’art. 88 al. 4 LP. Elle ne l’a toutefois pas fait. 3.3. En effet, il ressort de la réponse à la demande reconventionnelle du demandeur du 14 juin 2018 (DO 15 2017 46/ II P. 29 ch. 33) que la créance accordée en vertu du jugement du Tribunal de Baden-Baden du 18 septembre 2014 à hauteur actualisée de EUR 627'635.68 correspond à un montant converti au 8 juin 2017, date de la requête de séquestre, de CHF 681'675.11 ; le taux de change appliqué était de 1.0861. C’est également ce montant, augmenté des frais (CHF 5'498.70 et CHF 317.75, soit CHF 5'815.45), qui figure sur la réquisition de continuer la poursuite du 31 août 2018. Or, il appartenait au créancier, et non à l’office, de procéder à la conversion dans sa réquisition de continuer la poursuite, en justifiant le taux utilisé par la production d’un titre (CR LP- SCHMIDT, 2005, art. 88 n. 9). L’appelante n’a donc pas fait usage de la possibilité que lui donnait l’art. 88 al. 4 LP de changer, à ce moment-là, le taux de conversion au jour de la réquisition de continuer la poursuite ; la lettre d’accompagnement qu’elle a adressée le 31 août 2018 à l’Office des poursuites est claire (cf. Répertoire des preuves pour les débats principaux du 8 novembre 2018 produit par la demanderesse, P. 7) et il en ressort que l’appelante n’était pas opposée à l’application du taux de change au 8 juin 2016, même si elle évoque deux autres taux de change qui lui étaient plus favorables. C’est donc avec raison que le Tribunal s’est basé sur la créance qui figure sur la réquisition de continuer la poursuite adressée le 31 août 2018 à l’Office des poursuites de M.________ ; en effet, ce chiffre détermine le montant de la créance en poursuite pour toute la durée de la procédure d’exécution forcée. Il s’ensuit le rejet de ce grief, de sorte que le montant de la créance est fixé à CHF 627'143.26 qui correspond à celui qui figure dans la réquisition de continuer la poursuite déduction faite du versement reçu le 12 octobre 2018 et qui comprend tous les frais qui y sont mentionnés, soit un total de CHF 7'055.51 (frais du commandement de payer du 23 juin 2017 : CHF 203.- ; frais du séquestre no lll du 12 juin 2017 : CHF 640.90 ; dépens ; CHF 5'811.31 ; frais de justice : CHF 400.-), également retenu par le Tribunal. 4. 4.1. L’appelante invoque une violation du droit, singulièrement de l’art. 94 CPC, lorsque le Tribunal a fixé ses dépens sur la base d’une valeur litigieuse erronée. Elle estime que la valeur litigieuse est celle, plus élevée, de la demande reconventionnelle de EUR 823'674.34 convertis à la date de son dépôt, soit CHF 962'215.- et que c’est cette valeur qui aurait dû être retenue pour la majoration de ses dépens. Le Tribunal a fixé la valeur litigieuse à CHF 250'000.- sur la base de l’action en contestation de revendication de la demanderesse sans toutefois tenir compte de la demande reconventionnelle de la défenderesse qui a conclu au remboursement de EUR 823'674.34 de trop-perçu par la demanderesse principale. 4.2. Selon l’art. 91 al. 1 CPC, la valeur du litige est déterminée par les conclusions. Lorsque la demande principale et la demande reconventionnelle s’opposent, la valeur litigieuse se détermine d’après la prétention la plus élevée (art. 94 al. 1 CPC). Lorsque les demandes reconventionnelle et principale ne s’excluent pas, leurs valeurs litigieuses respectives sont additionnées pour déterminer les frais (art. 94 al. 2 CPC). En l’espèce, B.________ a déposé une réponse à l’action en contestation de la prétention du tiers revendiquant au sens de l’art. 108 LP le 3 novembre 2017. Elle conclut à ce qu’elle ne soit pas privée de sa prétention à la propriété située à E.________ et à ce qu’ordre soit donné à l’Office
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 des poursuites de libérer le bien séquestré. Elle demande également le remboursement, dans son intégralité, de la somme de EUR 823'674.34 de trop-perçu par la demanderesse principale. Il s’agit bien d’une demande reconventionnelle à laquelle les règles de l’art. 94 CPC s’appliquent pleinement et non pas de conclusions reconventionnelles subsidiaires à une conclusion en libération de la demande principale. Le principe découlant de l’art. 91 al. 1 1 ère phrase CPC est que la valeur litigieuse résulte des conclusions des parties même si elles sont exagérées ou dépourvues de chances de succès : si le défendeur conclut à libération et reconventionnellement à un paiement en sa faveur, il n’y a pas de raison de ne pas compter la totalité de la valeur de ses conclusions reconventionnelles (cf. CR CPC- TAPPY, 2019, art. 94 n. 12). Par conséquent, la valeur litigieuse de la présente cause en première instance est bel et bien de EUR 823'674.34 convertis à la date du dépôt des conclusions reconventionnelles, le 3 novembre 2017, soit CHF 958'345,10, au taux de 1.1635 (cf. www.fxtop.com). . 4.3. Lorsque les dépens sont fixés de manière détaillée dans les causes de nature pécuniaire, ils sont majorés jusqu’à un maximum de 350 % selon une échelle fixée à l’art. 66 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). La valeur déterminante est la valeur litigieuse calculée conformément aux art. 91 ss CPC (art. 66 al. 3 RJ). Pour une valeur litigieuse de CHF 958'345,10, la majoration est de 158.7 %. La fixation des dépens n’est pas contestée, seule la majoration l’est. La majoration s’applique sur le montant des honoraires, en dehors du forfait correspondance, soit sur le montant de CHF 28'958.50 – correspondant à 115 heures et 50 minutes de travail - auquel il faut rajouter CHF 45'957.15. Avec le forfait de CHF 700.- pour la correspondance, le total des honoraires est de CHF 75'615.65. S’y ajoutent les débours, soit un forfait de 5 % (CHF 1'482.90), les frais de vacation pour 312 km (CHF 780.-), ainsi que la TVA à 7.7 % sur CHF 77'878.55 (CHF 5'996.65). Par conséquent, les dépens de l’appelante pour la première instance sont fixés à CHF 83'875.20 dont CHF 5'996.65 de TVA à 7.7 %. Il s’ensuit l’admission de ce grief, le montant réclamé différant légèrement du fait que la majoration en fonction de la valeur litigieuse ne s’opère pas sur le forfait correspondance. 5. 5.1. En procédure d’appel, l’appelante obtient partiellement gain de cause. En définitive, elle succombe uniquement sur la question du taux de change mais obtient gain de cause pour le reste, y compris sur la question de la majoration de la valeur litigieuse en première instance. Dans ces conditions, il se justifie de répartir les frais à raison des 4/5 à la charge de l’intimée et de 1/5 à la charge de l’appelante, conformément à l’art. 106 al. 2 CPC. Ils comprennent, d'une part, les frais judiciaires dus à l’Etat par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ) et, d'autre part, les dépens, fixés en l'occurrence de manière détaillée (art. 65 RJ). 5.1. Les frais judiciaires de la procédure d'appel, fixés forfaitairement à CHF 10'000.-, sont mis à la charge de B.________ à raison des 4/5 et de A.________ à raison d’1/5. Ils seront prélevés sur l’avance effectuée par A.________ qui a droit au remboursement de CHF 8'000.- de la par de B.________. 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif cantonal. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) avec majoration en fonction de la valeur litigieuse lorsqu'elle est supérieure ou égale à CHF 42'000.- (art. 66 RJ). A défaut d'une
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, hormis pour les frais de copie, de port et de téléphone qui sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018 et de 8 % précédemment (art. 25 al. 1 LTVA). 8.3. Pour la procédure d’appel, Me Olivier Bieri indique avoir consacré plus de 40 heures à la présente cause. Il justifie ce temps par le fait qu’il est germanophone et que la procédure a été menée en français, qu’il a dû déterminer le droit cantonal fribourgeois, qu’il s’agit d’un cas complexe avec une valeur litigieuse élevée. Ces considérations ne sauraient être retenues pour la fixation de la liste de frais. D’une part, la Cour ne peut tenir compte du fait que l’avocat est de langue allemande et qu’il consacre donc plus de temps à une procédure en français. D’autre part, en procédure d’appel, il ne s’agissait que d’expliquer que les premiers juges avaient déduit un versement qui l’avait déjà été dans les conclusions, ce que l’appelante a fait longuement et laborieusement, avec de nombreuses répétitions tout au long de son argumentation. Quant à l’application du taux de change, l’appelante s’est perdue dans ses explications embrouillées comme en première instance alors qu’en réalité c’est elle-même qui avait fixé le montant de la créance en francs suisse dans sa réquisition de continuer la poursuite. La question de la valeur litigieuse ne présentait là encore aucune difficulté. Par conséquent, tout bien considéré, un total de 15 heures de travail semble approprié dans des circonstances ordinaires, ce qui correspond à des honoraires de CHF 3'750.-. En appel, la valeur litigieuse est de CHF 151'781.86 (cf. consid. 1.1 ci- dessus) ; par conséquent, la majoration est de 51.78 %, soit CHF 1'941.75. Compte tenu des débours (CHF 187.50) et de la TVA (CHF 452.70), les dépens de A.________ pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 6'331.95. Vu la répartition des frais, ils sont mis à la charge de B.________ à raison de CHF 5'065.55. 8.4. Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimée qui n’a pas fait appel à un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). la Cour arrête : I.L’appel est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 10 décembre 2018 par le Tribunal civil de la Gruyère est modifiée et a désormais la teneur suivante :
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la saisie à l'encontre de la débitrice F.________ jusqu'à concurrence de CHF 627'143.26 (acte de défaut de biens, poursuite numéro nnn, Office des poursuites de M.), plus les frais de l'exécution forcée. L'Office des poursuites de M. est instruit selon la demande numéro 1. 2. La demande reconventionnelle de B.________ est rejetée. 3. Les frais (frais judiciaires et dépens, plus TVA) sont mis à la charge de B., sous réserve de l'assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 10'600.- pour l'émolument de justice et à CHF 520.- pour les débours, soit CHF 11'120.- au total. Ils seront prélevés sur l'avance de frais prestée par A., qui a droit à leur remboursement par B.. Les dépens de A. sont fixés à CHF 83'875.20 dont CHF 5'996.65 de TVA à 7.7%. II.Pour la procédure d’appel, les frais sont mis à la charge de B.________ à raison des 4/5 et de A.________ à raison d’1/5. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 10'000.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit au remboursement de CHF 8'000.- par B.. Les dépens de A. sont fixés, sur la base de la liste de frais de son mandataire, Me Olivier Bieri, au montant de CHF 6'331.95 (honoraires: CHF 3’750.-; majoration: CHF 1'941.75; débours: CHF 187.50; TVA: CHF 452.70.-) pour la procédure d’appel. Le montant de CHF 5'065.55 est mis à la charge de B.. III.Il n’est pas alloué de dépens à B.. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 juillet 2019/cov La Présidente :Le Greffier-rapporteur :