Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 43 Arrêt du 29 mars 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Michel Favre, Catherine Overney Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, contre B. SA, requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 18 février 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 31 janvier 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 12 juillet 2018, B.________ SA a fait notifier à A.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de D.________ portant sur les sommes de CHF 500.- avec intérêt à 5 % l'an dès le 9 décembre 2016 à titre de droit de recours de la caution, de CHF 71.60 de frais de poursuites ouvertes aux Offices des poursuites de Oftringen-Aarbug (CHF 18.30) et de Meilen-Herriberg-Erlenbach (CHF 53.30), et de CHF 200.- de frais complémentaires au sens de l’art. 106 CO. Le 18 juillet 2018, A.________ y a formé opposition totale. En date 13 décembre 2018, la créancière a requis la mainlevée de l'opposition. B.Par décision du 31 janvier 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 500.- à titre de droit de recours de la caution et de CHF 100.- correspondant à des frais complémentaires. Il a mis les frais judiciaires, par CHF 130.-, à la charge de l’opposant. C.Par courrier du 18 février 2019, complété le 21 février 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement au rejet de la mainlevée et à l’annulation de la décision. B.________ SA ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Le recourant se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendu en reprochant au Président d’avoir rendu sa décision sans avoir assigné les parties à une audience. 2.2.La procédure sommaire s'applique aux affaires en matière de mainlevée (cf. art. 251 let. a CPC). Sous le chapitre 2 ("Procédure et décision") du titre dédié à la procédure sommaire, l'art. 253 CPC ("Réponse") dispose que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 256 al. 1 CPC ("Décision") prévoit quant à lui que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. La procédure sommaire se

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 caractérise par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à sa libre appréciation, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a également jugé que, selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C’est ainsi que les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d’écritures, ni sur la tenue de débats (arrêt TF 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). En outre, conformément à l’art. 84 al. 2 LP, dès réception de la requête de mainlevée, le juge donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. La procédure de mainlevée postule donc une certaine célérité (cf. ATF 138 III 483 consid. 3.2.4), ce qui signifie que les parties ne doivent pas tarder à se déterminer. Pour le surplus, il y a lieu de relever que les parties n’ont pas droit à un débat après y avoir renoncé et avoir procédé par écrit. Partant, le Tribunal fédéral estime qu’à défaut d’avoir expressément requis une audience publique, les parties ne peuvent se plaindre de l’absence de débats oraux (arrêt TF 5D_181/2011 du 11 avril 2012). 2.3.En l’espèce, par courrier du 14 décembre 2018, le Président a imparti un délai au 9 janvier 2019 à A.________ pour se déterminer sur la requête de mainlevée de l’opposition. De plus, il a imparti aux parties le même délai pour requérir la tenue d’une audience et les a informées qu’à défaut d’une telle requête, il serait statué sans débats, à moins que le Président n’estime qu’une audience doive être assignée, ce dernier statuant souverainement sur la question. L’opposant, à qui le courrier du 14 décembre 2018 du Président a valablement été notifié par pli recommandé, de manière fictive à l’expiration du délai de 7 jours à compter de l’échec de la remise (art. 138 al. 3 let. a CPC), ce qu’il ne conteste du reste pas, ne s’est pas déterminé sur la requête de mainlevée dans le délai imparti par le Président. Il n’a pas non plus requis la tenue d’une audience dans ce délai alors qu’il avait été informé de la nécessité de le faire s’il souhaitait que la procédure soit orale. La détermination et la demande d’audience formulées le 11 janvier 2019 par l’opposant étaient tardives. Il en va de même du courrier de l’opposant du 14 janvier 2019. Vu qu’aucune demande d’audience n’a été formulée dans le délai imparti, le Président était en droit d’estimer que le recourant avait définitivement renoncé à son droit de s’exprimer par oral et de rendre sa décision. Déjà pour ce motif, il ne peut donc pas se plaindre de l’absence de débats oraux. De plus, conformément à la jurisprudence, il appartient au juge de la mainlevée de décider librement, avec la grande marge de manœuvre qui lui est laissée, s’il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé. 3. 3.1.Pour le surplus, la Cour relève que, conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 3.2.Les allégations et les pièces produites au stade du recours constituent de nouveaux moyens, lesquels sont tardifs au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, et ainsi irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. En tout état de cause, à supposer recevables, elles n’auraient de toute manière pas été d’un grand secours pour le recourant dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l’issue de la cause. 4. 4.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 4.2.En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, sur la base d'allégations de faits nouveaux – lesquelles, on le rappelle, sont irrecevables à ce stade de la procédure (cf. supra consid. 3.) –, le recourant affirme pour l’essentiel que les accusations portées contre lui sont erronées et qu’elles doivent être annulées car il n’a laissé aucun sac à poubelle lors de son départ de l’appartement qu’il louait, à E.. S’agissant de la proposition de jugement acceptée le 14 septembre 2016 par la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de la Broye-Vully (ci- après : la Commission de conciliation) et produite par la requérante, le reconnaissant débiteur de F. SA de la somme de CHF 500.- au titre de frais de sortie et d’évacuation des déchets, le recourant soutient qu’il avait annoncé qu’il ne pourrait pas être présent à l’audience mais que celle-ci a tout de même eu lieu sans qu’il n’ait pu faire valoir ses arguments. Ainsi, le recourant conteste le bienfondé de la proposition de jugement précitée, dont a tenu compte le Président pour rendre sa décision de mainlevée, alors qu’elle est entrée en force et qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée de revoir son bienfondé. Il n'expose cependant pas en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée provisoire de son opposition, soit pour quels motifs les conditions de l’art. 82 LP ne seraient pas remplies. Il ne remet pas en cause l’existence des pièces produites par la requérante et ne formule aucune autre critique, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même. Le recourant ne soutient pas non plus avoir rendu immédiatement vraisemblable sa libération. Partant, le recourant ne remet pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours pour le surplus. 5. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 5.1.Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance

  • et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP précité l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant (ATF 112 III 88) – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4 e éd., 2005, n. 776 p. 155). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire: quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Selon la jurisprudence cantonale et la doctrine, le montant de la créance peut ainsi figurer sur l'acte signé ou sur une pièce auquel celui-ci se rapporte (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d'opposition, 1980, § 15; BSK SchKG I-STAEHELIN, art. 82 LP, n. 25 et la jurisprudence citée par ces auteurs). Cependant, dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). 5.2.En l’espèce, la créancière poursuivante avait produit divers documents à l’appui de sa requête soit un document intitulé « certificat de cautionnement bail à usage d’habitation » duquel il ressort que le contrat a débuté le 15 février 2016, que l’intimé est le preneur d’assurance, que la garantie de loyer se monte à CHF 3'360.- et que la prime annuelle est de CHF 176.-, un contrat de bail à loyer entre le locataire A.________ et le bailleur G.________ débutant le 15 février 2016 et portant sur un appartement de 1,5 pièces à H., à E., la proposition de jugement de la Commission de conciliation du 14 septembre 2016 attestée valant jugement entrée en force qui prévoit notamment que A.________ est débiteur de F.________ SA d’un montant de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 CHF 500.- dès le 15 avril 2016 au titre des frais de sortie et de frais d’évacuation des déchets et que le certificat de cautionnement n° iii établi au nom de A.________ auprès de B.________ SA est libéré immédiatement en faveur de G.________ à concurrence de CHF 500.- au titre de la compensation de la créance précitée, ainsi que l’avis de débit attestant que la requérante a versé le 16 novembre 2016 au bailleur G.________ un montant de CHF 500.-. On peut déduire du rapprochement de toutes ces pièces l’existence d’une reconnaissance de dette de CHF 500.- de la part du recourant envers l’intimée. De son côté, A.________ n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération, étant précisé que le juge de la mainlevée n'a pas à examiner la validité de la créance déduite en poursuite, son rôle se limitant à la constatation de l'existence ou non d'un titre de mainlevée exécutoire. Partant, la mainlevée provisoire devait être prononcée. 6. 6.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 6.2.Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, qui ne s’est pas déterminée. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 31 janvier 2019 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mars 2019/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :

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