Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 289 Arrêt du 14 janvier 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposante et recourante, représentée par Me Julien Guignard, avocat contre B. SA, requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 2 décembre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 15 juillet 2019, B.________ SA a fait notifier à A.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 12'148.55 avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er mai 2019 correspondant à l’acompte nº 18 resté impayé fondé sur le contrat de mandat du 18 mai 2016. Le même jour, la débitrice y a formé opposition totale. En date du 30 septembre 2019, la créancière a requis la mainlevée de l'opposition. B.Par décision du 20 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a admis la requête et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ SA ainsi que pour les frais de poursuite. Les frais judiciaires, par CHF 200.-, et l’équitable indemnité de partie due à B.________ SA, arrêtée à CHF 50.-, ont été mis à la charge de A.. C.Par acte du 2 décembre 2019, A. a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais, principalement à sa réformation en ce sens que la mainlevée soit rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été octroyé par arrêt du 11 décembre 2019. D.En date du 10 décembre 2019, B.________ SA a transmis spontanément à la Cour un bordereau de pièces. Le 19 décembre 2019, elle a conclu au rejet du recours, frais à la charge de la recourante. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 La recourante et l’intimée ont toutes deux produit plusieurs pièces en procédure de recours. Celles qui l’ont été au stade du recours seulement et non en première instance sont tardives au regard de l’art. 326 al. 1 CPC et donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. 2. 2.1.La Présidente admis la requête de mainlevée. Elle a retenu que le contrat de mandat du 18 mai 2016 produit par la requérante, portant sur la réalisation de travaux par elle-même contre le paiement par l’opposante d’une somme de CHF 261'149.70 et prévoyant expressément des demandes d’acomptes, vaut titre de mainlevée provisoire. Elle a en outre relevé que l’opposante n’a pas fait valoir que les travaux prévus dans le contrat auraient été mal exécutés ou que la contre-prestation n’aurait pas été effectuée. De plus, la Présidente a écarté l’exception de compensation invoquée par l’opposante portant sur un contrat de bail à loyer pour locaux commerciaux signé les 31 juillet 2013 et 14 août 2013, au motif que l’opposante ne rend pas vraisemblable ni la créance compensante, ni le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte. Par ailleurs, la Présidente s’est étonnée du fait que l’opposante n’ait pas entamé des poursuites contre la requérante pour cette créance alors que selon elle, les loyers n’avaient jamais été payés. Enfin, la Présidente a indiqué qu’il ressort du contrat de bail que la requérante a renoncé à la compensation du loyer avec des créances contre l’opposante. Compte tenu de ces éléments, la Présidente a estimé que l’opposante avait échoué à rendre vraisemblable sa créance compensante et a prononcé la mainlevée provisoire. 2.2.La recourante conteste cette décision et reproche à la Présidente de s’est livrée à une constatation manifestement inexacte des faits et à une violation de l’art. 82 al. 2 LP. Elle soutient que le contrat de mandat et la demande d’acompte produites par la requérante ne suffisent pas à prouver l’existence de la volonté de A.________ de payer une somme d’argent déterminée sans réserve ni condition et que la Présidente n’aurait donc pas dû considérer qu’il s’agissait d’un titre de mainlevée. Elle relève qu’il existait un litige important entre les parties, notamment sur le non- respect par l’intimée du contrat de bail, ce qui a contraint la recourante à ne pas payer le montant réclamé. Si l’existence d’un titre de mainlevée devait être reconnue, la recourante soutient que l’autorité intimée aurait dû prendre en considération l’existence d’un moyen libératoire, soit la compensation. Elle allègue que la créance compensante a été prouvée par titre, soit par le contrat de bail. De plus, elle a chiffré le montant exact à concurrence duquel la dette serait éteinte, soit de la totalité du montant de la dette. Ainsi, elle soutient que la créance qu’elle détient et qui est déduite du contrat de bail suffit à compenser le montant en poursuite. Par ailleurs, elle relève que le fait que B.________ SA ait renoncé à la compensation dans le contrat de bail à loyer ne signifie nullement que la recourante en ait fait de même dans le cadre du contrat de mandat. Il ne contient du reste aucune mention en ce sens. Enfin, la recourante relève que ce n’est pas l’introduction d’une poursuite à l’encontre de l’intimée pour les loyers impayés qui rend vraisemblable la créance opposée en compensation mais le constat de celle-ci par titre. 2.3.Dans sa détermination, l’intimée soutient que les deux contrats dont il est question doivent être traités séparément et considère, pour le surplus, que la décision attaquée est correcte. 2.4. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1.). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2 e éd. 2010, n. 76 p. 110). Il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le débiteur ne rende immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires, ce que celui-ci doit établir en principe par titre, ou à l’aide de documents. Le poursuivi peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil – exceptions ou objections – qui infirment la reconnaissance de dette, notamment la compensation (cf. arrêt TF 5A_891/2015 du 16 février 2016 consid. 4.3.1). Le débiteur poursuivi doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe, l'exigibilité et le montant de la créance invoquée en compensation; celle-ci doit de surcroît être constatée par titre, le dépôt d'une action en justice ou l'introduction d'une poursuite à l'encontre du poursuivant ne rendant pas vraisemblable la créance opposée en compensation (cf. arrêt TF 5A_833/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.2). 2.5. 2.5.1. En l’espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, le contrat de mandat du 18 mai 2016 signé le même jour par A.________ et le 24 mai 2016 par B.________ SA, portant sur un montant de CHF 261'149.70 et prévoyant expressément le paiement de celui-ci par acomptes, lequel a été produit par la requérante à l’appui de sa requête de mainlevée, constitue bel et bien une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP, étant précisé que seul le paiement de l’acompte nº 18 adressé le 7 mars 2019 par la requérante à l’opposante d’un montant de CHF 12'148.55 est réclamé. Peu importe si les parties étaient en litige concernant un contrat de bail qui les liaient. Cela ne saurait avoir de conséquence sur le fait que, par sa signature, A.________ s’est engagée à remplir les conditions du contrat de mandat, en particulier à payer la somme de CHF 261'149.70, par acomptes, à l’intimée, sans réserve ni condition. A.________ n’a toutefois pas payé l’acompte nº 18 d’un montant de CHF12’148.55 à B.________ SA, ce qu’elle ne conteste pas, de sorte que la créancière peut exiger le paiement de ce montant. 2.5.2. La recourante allègue cependant également qu’elle a rendu immédiatement vraisemblable sa libération par la compensation. Contrairement à ce qu’a retenu la Présidente, A.________ ne s’est pas contentée d’alléguer qu’elle est au bénéfice d’un contrat de bail signé par la requérante. Elle l’a produit (« Bail à loyer pour locaux commerciaux ») à l’appui de sa détermination du 28 octobre 2019. Il ressort de ce contrat qui a été signé par les parties les 31 juillet 2013 et 14 août 2013 que B.________ SA s’est engagée à payer à la recourante, durant la période du
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 15 décembre 2015 au 15 décembre 2020, le 1 er de chaque mois, à l’avance, le loyer mensuel de CHF 6'370.- pour la location des locaux mentionnés dans le contrat. Ce document constitue une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire. La recourante prétend que l’intimée n’a jamais payé les loyers dus, ce que cette dernière ne conteste pas. La recourante a en outre rendu vraisemblable le montant à concurrence duquel la dette serait éteinte, soit sa totalité, puisque le contrat de bail porte au total sur un montant de CHF 382'200.- (5 ans x CHF 76'440.-). S’agissant de l’indication dans le contrat de bail selon laquelle « le locataire renonce à la compensation du loyer avec des créances contre le propriétaire (art. 126 CO) », contrairement à ce qu’a retenu la première juge, elle n’a aucune incidence sur le droit de la recourante à invoquer la compensation dans le cadre du contrat de mandat. En effet, le fait que B.________ SA ait renoncé à compenser le loyer qu’elle doit à A.________ avec des créances qu’elle aurait contre cette dernière ne signifie nullement que A.________ en ait fait de même dans le cadre du contrat de mandat. Celui-ci ne contient du reste aucune mention en ce sens. Ainsi, rien n’empêche A.________ de compenser l’acompte nº 18 du contrat de mandat avec une autre créance qu’elle détient contre B.________ SA, soit en l’espèce, les loyers impayés découlant du contrat de bail. Enfin, on ne saurait déduire du fait que A.________ n’a pas introduit de poursuite contre B.________ SA pour les loyers impayés qu’elle n’a pas rendu vraisemblable la créance compensante. Au contraire, la débitrice a bien rendu vraisemblable sa libération par la production du contrat de bail, reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire. Il s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la société B.________ SA est refusée. 3. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ SA (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 200.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de B.________ SA et prélevés sur l’avance de frais qu’elle a versée (art. 111 al. 1 CPC). Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 400.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A., qui aura droit à leur remboursement par B. SA. 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 807.75, TVA par CHF 57.75 comprise. Quant à la procédure de première instance, le montant des dépens est fixé globalement à CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise, en faveur de A.________ à la charge de B.________ SA.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 20 novembre 2019 est réformée et prend la teneur suivante :