Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 282 102 2019 283 Arrêt du 20 décembre 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ SA, opposante et recourante, représentée par Me Antoine Kohler, avocat contre B.________ LIMITED, requérante et intimée, représentée par Me Cédric Flotron, avocat ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) – exequatur d’une sentence arbitrale étrangère Recours du 25 novembre 2019 contre la décision de mainlevée du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 octobre 2019 Requête d’effet suspensif du 25 novembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Par décision du 16 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a, d’une part, prononcé l’exequatur de la sentence arbitrale rendue par la Chambre de Commerce Internationale, Cour Internationale d’arbitrage, le 25 février 2018 dans le cadre du litige opposant la société B.________ Limited à la société A.________ SA et, d’autre part, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par celle-ci au commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de celle- là, frais à la charge de l'opposante. B.Par mémoire de son conseil du 25 novembre 2019, la société A.________ SA a interjeté recours contre cette décision. « Préalablement au fond », elle conclut à ce que le recours soit muni de l’effet suspensif (cf. mémoire de recours, ch. 2 des conclusions, p. 2). « Principalement au fond », elle conclut à l’annulation de la décision attaquée (idem, ch. 3 des conclusions, p. 2). « Cela fait et statuant à nouveau », elle conclut, préalablement, à ce qu’il soit ordonné à la société intimée de produire un certain nombre de documents (idem, ch. 4 des conclusions, p. 2 s.), principalement, à ce que l’exequatur de la sentence arbitrale susmentionnée soit refusée (idem, ch. 5 des conclusions, p. 3), à ce que la requérante soit déboutée de toutes ses conclusions (idem, ch. 6 des conclusions, p. 3) et à ce que celle-ci soit condamnée au paiement des frais de la poursuite (idem, ch. 7 des conclusions, p. 3), ainsi qu’au paiement des frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances (idem, ch. 8 des conclusions, p. 3) et, enfin, subsidiairement, à ce qu’elle soit acheminée « à prouver par toute voie de droit les faits allégués dans sa réponse du 2 septembre 2019 et dans le présent recours » (idem, ch. 9 des conclusions, p. 3). C.Compte tenu de l’issue de la présente procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable à la procédure de mainlevée d’opposition (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2. La valeur litigieuse est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. A titre liminaire, force est de constater que certains chefs de conclusions formulées par la recourante, en particulier les chiffres 4 et 9 de ses conclusions (cf. supra, ad partie en fait, let. B), dépassent le cadre du présent litige – lequel est strictement limité à la question de savoir si la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 sentence arbitrale litigieuse est ou non assimilable à un jugement valant titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP –, de sorte que son acte de recours doit d’emblée être déclaré irrecevable sur ces points. 1.4. Vu le sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, la recevabilité du recours déposé par la société A.________ SA est d’emblée douteuse dans la mesure où l’intéressée se borne à opposer sa propre opinion à celle du premier juge. Il y a ainsi lieu de constater que sa critique ne débute véritablement qu’à la page 9 de son mémoire de recours et qu’elle apparaît dans une large mesure purement appellatoire. En effet, la recourante se limite pour l’essentiel à reformuler son principal grief tiré d’une prétendue violation de l’ordre juridique suisse et indique au surplus renvoyer aux arguments déjà développés aux pages 14 suivantes de sa réponse du 2 septembre 2019 à la requête de mainlevée du 11 juillet 2019 (cf. recours, p. 9 ss, en particulier 11, dernier §). Une telle manière de procéder ne respecte pas les exigences de motivation de l’art. 321 al. 1 CPC, ce d’autant qu’elle ne saurait, comme on vient de l’exposer plus haut, se contenter de critiquer la décision attaquée comme elle le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, elle ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle du premier juge, mais elle doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables, ce qui se recoupe avec la notion d'arbitraire. En somme, à aucun moment la recourante ne semble critiquer la motivation du Président, de sorte qu’à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours devrait être déclaré irrecevable. La question de la recevabilité du recours peut toutefois souffrir de demeurer ouverte dans le cas d’espèce, dès lors qu’il devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit ou dans sa justification en fait. 3. La recourante conteste la mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer litigieux en dirigeant l’essentiel de son argumentation contre la reconnaissance de la sentence arbitrale étrangère du 25 février 2018. 3.1. Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Les sentences rendues par les tribunaux arbitraux sont assimilées à des décisions rendues par des tribunaux étatiques ; en matière

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 internationale, elles sont régies par la LDIP (art. 1 al. 1 let. e et art. 176 al. 1 LDIP ; ATF 130 III 125 consid. 2). Dans une procédure de mainlevée définitive, la décision d'exequatur d'un jugement étranger est prise à titre incident sur la base de l'art. 81 al. 3 LP. Selon cette disposition, si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat. Les décisions de tribunaux arbitraux qui n'ont pas leur siège en Suisse sont des sentences arbitrales étrangères. Comme les jugements étrangers rendus par des tribunaux étatiques, elles nécessitent d'être reconnues pour produire leurs effets en Suisse. Pour juger des exceptions recevables selon l'art. 81 al. 3 LP, le juge de la mainlevée doit, en vertu de l'art. 194 LDIP, appliquer la Convention du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (ci-après : CNY ; RS 0.277.12 ; ATF 141 III 229 consid. 3.2.2). L'art. V CNY énumère exhaustivement les motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 81 LP, n. 70 ss). Le but de la CNY étant de faciliter la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, elle doit être interprétée de manière à favoriser celles-ci (ATF 135 III 136 consid. 3.3). Les tribunaux doivent adopter une ligne de conduite pragmatique, souple et non formaliste (ATF 138 III 520 consid. 5.4.3). Ainsi, toujours dans le but de favoriser l'exequatur, les motifs de refus de l'art. V CNY doivent être interprétés restrictivement (ATF 135 III 136 consid. 3.3; TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 5.2.1). Il ressort du texte des art. III à V CNY et de la systématique de cette convention qu'il appartient à la partie qui demande la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale de respecter les conditions formelles de l'art. IV CNY. Dans l'hypothèse où ces conditions sont remplies, il appartient à l'autre partie, contre laquelle la sentence est invoquée et l'exequatur demandé, d'invoquer la réalisation de l'un des cinq motifs de refus de reconnaissance et d'exécution énumérés à l'art. V ch. 1 et de prouver les faits sur lesquels il repose; si elle ne le fait pas ou si elle échoue dans sa démonstration et qu'il n'existe en outre pas de motifs absolus de refus au sens de l'art. V ch. 2, la sentence est reconnue et exécutée en Suisse (ATF 135 III 136 consid. 2.1; arrêt TF 4A_374/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2.2 et les réf. cit.). Le juge retient en effet d'office les motifs de refus de l'exequatur indiqués à l'art. V ch. 2 CNY (ABBET/VEUILLET, art. 81 LP, n. 77 et les réf. cit.). 3.2. En bref, se fondant sur l'art. V ch. 2 let. a (recte : let. b) CNY, la recourante soutient que l’Endorsement Agreement du 22 septembre 2014 – qui a fait l’objet de la sentence arbitrale en question – serait contraire à l’ordre juridique suisse, singulièrement à l’art 20 al. 2 CO, « dès lors que son but serait de mettre en place une structure patrimoniale permettant la soustraction de certains revenus imposables aux autorités fiscales espagnoles en violation du droit fiscal de cet état », de sorte que l’exequatur de la sentence arbitrale litigieuse aurait dû être refusée (cf. recours, p. 9 ss, 10). En définitive, elle soutient que « la question fondamentale, dont dépend l’aptitude de la recourante à faire valoir ses droits, n’a toujours pas été traitée par un tribunal : ni la juridiction arbitrale, ni le TRSA n’ont examiné avec diligence la conformité de l’Endorsement Agreement avec le droit fiscal espagnol » (ibidem). 3.3. Selon l'art. V ch. 2 let. b CNY, la reconnaissance et l'exécution d'une sentence arbitrale pourront aussi être refusées si l'autorité compétente du pays où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate que la reconnaissance ou l'exécution de la sentence serait contraire à l'ordre public de ce pays.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public ; arrêt TF 4A_233/2010 du 28 juillet 2010 consid. 3.2.1). Le contrôle du respect de l'ordre public ne doit pas conduire à réexaminer le bien-fondé de la sentence, mais à en apprécier le résultat par comparaison. Cette exception doit être appliquée avec d'autant plus de réserve que le lien du cas d'espèce avec la Suisse est ténu ou fortuit (ATF 126 III 101 consid. 3b ; arrêt TF 4A_8/2008 du 5 juin 2008 consid. 3.1; arrêt TF 5A_409/2014 du 15 septembre 2014 consid. 7.2.1). Autrement dit, la reconnaissance constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 116 II 625 consid. 4a). Il y a violation de l'ordre public lorsque la reconnaissance ou l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une sentence étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, telles que le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (arrêts TF 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.1; 4P.173/2003 du 8 décembre 2003 consid. 4.1). Une sentence est contraire à l'ordre public matériel lorsqu'elle viole des principes fondamentaux du droit de fond au point de ne plus être conciliable avec l'ordre juridique et le système de valeurs déterminants ; au nombre de ces principes figurent, notamment, la fidélité contractuelle, le respect des règles de la bonne foi, l'interdiction de l'abus de droit, la prohibition des mesures discriminatoires ou spoliatrices, ainsi que la protection des personnes civilement incapables (ATF 138 III 322 consid. 4.1 ; arrêt TF 5A_409/2014 précité consid. 7.2.1). L'ordre public procédural touche à la manière dont la décision étrangère a été rendue (ATF 116 II 625 consid. 4a; ATF 111 la 12 consid. 2a) et exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, comme notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 101 consid. 3b ; ATF 122 III 344 consid. 4a ; arrêt TF 5A_165/2014 du 25 septembre 2014 consid. 5). Le droit d'être entendu n'a en principe pas un contenu différent de celui consacré en droit constitutionnel. Ainsi, il a été admis, dans le domaine de l'arbitrage, que chaque partie avait le droit de s'exprimer sur les faits essentiels pour le jugement, de présenter son argumentation juridique, de proposer ses moyens de preuve sur des faits pertinents et de prendre part aux séances du tribunal arbitral. La jurisprudence en a également déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 4A_260/2017 du 20 février 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 120). L'art. V ch. 1 let. b CNY permet de refuser la reconnaissance lorsque la partie intimée fournit la preuve qu'il lui a été impossible de faire valoir ses moyens. De manière générale, on admet que cette règle sanctionne toute violation du droit d'être entendu. Néanmoins, le Tribunal fédéral retient que, d'après les principes généraux qui règlent les relations entre la lex specialis et la lex generalis, l'appréciation sur la base de la réserve de l'ordre public est exclue dans la mesure où la CNY contient des dispositions déterminées et précises sur les motifs concrets de reconnaissance ou de refus d'exécution. La réserve de l'ordre public a dès lors, d'une manière générale, un caractère éminemment subsidiaire. La régularité de la procédure doit donc

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 en premier lieu être examinée à la lumière de l'art. V ch. 1 CNY et subsidiairement seulement sous l'angle de l'ordre public suisse. La subsidiarité de la réserve de l'ordre public suisse s'impose d'autant plus que, en ce qui concerne la procédure, toute irrégularité ne doit pas forcément entraîner le refus d'exécuter la sentence étrangère, alors même qu'une telle irrégularité entraînerait l'annulation de la sentence rendue en Suisse; il faut bien plutôt qu'il s'agisse de la violation de principes fondamentaux de l'ordre juridique suisse qui heurte d'une façon intolérable le sentiment du droit (arrêt TF, 5A_68 et 69/2013 du 26 juillet 2013 consid. 4.2.1 ; arrêt TF P. 217/1976 consid. 2, publié in SJ 1980 p. 65). 3.4. En l'espèce, le Président a constaté et retenu que le tribunal arbitral s’était régulièrement penché sur la question soulevée par la société A.________ SA de savoir si l’Endorsement Agreement qui a fait l’objet de la sentence arbitrale litigieuse était contraire à la législation fiscale espagnole et, cas échéant, à l’art. 20 CO – au motif qu’il violerait prétendument les règles de politique d’intérêt général d’un état étranger –, comme l’intéressée le soutenait dans le cadre de l’arbitrage en cause, pour arriver à la conclusion que celle-ci n’avait pas apporté la preuve de ses allégations. Estimant que cette appréciation ne prêtait pas le flanc à la critique, le premier juge a ensuite considéré et retenu que l’exception soulevée par l’opposante devait être rejetée et que l’exequatur de la sentence arbitrale litigieuse devait être prononcée (cf. décision attaqué, p. 6 s.). La Cour partage ces différentes considérations, auxquelles elle renvoie par adoption de motifs, pour souligner que, sous l'angle matériel, s'agissant de la question de la prétendue violation de l'ordre public suisse, l'argument de l’opposante sort du champ d'examen ouvert au juge de l’exequatur. D’autre part, sous l'angle procédural, la recourante n'établit pas qu'il lui aurait été impossible de faire valoir ses moyens dans le cadre de l’arbitrage en cause. Elle n’établit pas non plus – alors qu’il lui incombait de le faire – que, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral n'aurait pas pris en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés valablement et importants pour la sentence à rendre. En effet, la recourante n'indique pas quelle serait l'erreur ou le manquement qui figurerait dans la sentence. Elle estime que la décision est contraire à la législation fiscale espagnole, mais rien ne permet de dire que les arbitres l'ont ignorée. Or, il ne suffit pas que la recourante ne soit pas d'accord avec le résultat de la procédure arbitrale pour qu'on puisse admettre une erreur du tribunal arbitral ni a fortiori qu'elle serait constitutive d'une violation de l’ordre juridique suisse. En réalité, seule l'issue défavorable de la procédure arbitrale fonde son grief, ce qui est insuffisant. Il n’y a pas d’autres motifs de refus au sens de l’art. V ch. 2 CNY que ceux invoqués par la recourante que la Cour devrait constater d’office, ce qui scelle le sort du recours dans son ensemble, lequel convient d’être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 2’000.- (art. 48 OELP), lesquels seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 5 décembre 2019. 4.2.Il n'est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 2000.-, seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 5 décembre 2019. Il n’est pas alloué de dépens à la société B.________ Limited. III.La requête d’effet suspensif est sans objet. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 décembre 2019/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :

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