Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 275 102 2019 291 Arrêt du 24 décembre 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière :Silvia Aguirre PartiesA., requérant et recourant, représenté par Me Mireille Loroch, avocate contre B., opposante et intimée, représentée par Me Anne- Rebecca Bula, avocate ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 11 novembre 2019 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 28 octobre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 28 octobre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a rejeté la requête de mainlevée définitive formée par A.________ dans la poursuite n°ccc pour un montant de CHF 3'000.- en capital, intérêt et frais de poursuites en sus. En substance, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a retenu que, quand bien même le requérant était au bénéfice d’un titre de mainlevée définitive, la créance compensante invoquée par l’opposante, d’un montant supérieur, dictait le rejet de la requête de mainlevée. B.Par acte du 11 novembre 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision. C.Invitée à se déterminer, B.________ a conclu au rejet du recours par acte du 2 décembre 2019 et requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. en droit 1. 1.1Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse est de CHF 3'000.-. 1.3.Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. Le recourant expose que c’est à tort que le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse a retenu que B.________ était au bénéfice d’une créance compensante permettant de faire échec au prononcé de la mainlevée définitive. Il précise à ce propos que, non seulement l’intimée n’a pas apporté la preuve stricte de l’existence et du montant des arriérés de pensions qu’elle fait valoir en compensation, mais contrairement à ce qui figure dans la décision attaquée, il s’est explicitement opposé à la dite créance. 2.1. Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (cf. arrêt TF 5D_180/2012 du

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 31 janvier 2013, consid. 3.3.3 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées, JdT 1991 II 47). Un titre exécutoire peut être un jugement ou autre titre à la mainlevée définitive ; dans ces cas, le poursuivant qui s’oppose à la compensation ne peut se prévaloir que des exceptions libératoires de l’art. 81 al. 1 LP (ABBET, in ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, art. 81 LP, n. 13 et réf. citées). Contrairement à ce qui prévaut en matière de mainlevée provisoire – où la vraisemblance suffit –, le poursuivi doit apporter par pièces la preuve stricte de l’extinction de la dette (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3a, JdT 1999 II 136). Il doit établir non seulement la cause de l’extinction, mais également le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (cf. ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3). Il répond à la volonté du législateur que les moyens de défense du débiteur dans la procédure de mainlevée définitive soient étroitement limités ; pour empêcher toute obstruction de l’exécution, le titre de mainlevée définitive ne peut par conséquent être infirmé que par une stricte preuve du contraire, c’est-à-dire des titres parfaitement clairs (cf. ATF 140 III 372 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2015 II 331 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité et les réf. cit., JdT 1991 II 47). Or, cette preuve n’est pas apportée si la créance invoquée en compensation est contestée (cf. arrêt TF 5A_313/2010 du 6 septembre 2010, consid. 4.2.3 et réf. citées). Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (ABBET, art. 81 LP, n. 14 et réf. citées). 2.2.En l’espèce, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a rejeté la requête de mainlevée définitive de l’opposition, au motif que, malgré le fait que A.________ était au bénéficie d’un titre exécutoire, B.________ disposait d’une créance compensante à laquelle le recourant ne s’était pas opposé. Quand bien même l’intimée allègue être au bénéfice d’une créance compensante d’un montant supérieur à la somme que lui réclame le recourant, la Cour note que cette dernière n’a pas prouvé que les pensions dues par A.________ n’ont été que partiellement réglées. En effet, s’il est vrai que B.________ produit différentes décisions de justice desquelles il ressort que le recourant est astreint à s’acquitter de contributions d’entretien (cf. bordereau de pièces de l’intimée du 4 octobre 2019 : pièces 101, 102, 105 et 107) et qu’elle démontre en sus avoir introduit une poursuite d’un montant de CHF 10'780.25 à son endroit (cf. bordereau de pièces de l’intimée 4 octobre 2019 : pièce 108), non seulement elle ne prouve pas quel montant exact reste en souffrance, mais il ressort des pièces versées au dossier que A.________ conteste devoir la somme réclamée. En effet, on ne saurait déduire du seul tableau d’arriérés de pension établi par la poursuivante que la somme de CHF 10'780.50 lui est due (cf. bordereau de pièce de l’intimée 4 octobre 2019 : pièce 103), et A.________ a fait opposition totale au commandement de payer le jour même de sa notification (cf. bordereau de pièces du recourant du 18 septembre 2019: pièce 2), de sorte qu’il convient de retenir que la créance invoquée en compensation est contestée. Ainsi, dès lors que A.________ a produit un titre exécutoire (cf. bordereau de pièces du recourant : pièce 1) et que B.________ n’a pas établi par titre disposer d’une créance compensante, avoir payé sa dette, bénéficier d’un sursis, ni invoquer la prescription (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc est prononcée pour le montant de CHF 3'000.- en capital. Quant aux intérêts moratoires, au taux de 5% l’an (cf. art. 104 CO), ils sont dus dès l’interpellation du débiteur par le créancier (cf. art. 102 al. 1 CO), soit en l’espèce le dépôt de la réquisition de poursuite en date du 19 août 2019 (cf. arrêt TF 5A_579/2018 du 30 avril 2019, consid. 4.4.5.). 3. Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Pour la présente procédure, B.________ a sollicité que lui soit accordé l'assistance judiciaire. A l'appui de sa requête, elle allègue qu'elle ne dispose pas des moyens nécessaires pour payer les frais de la procédure de recours sans se priver des choses indispensables à son existence. En l’espèce, l’examen de la situation financière de l’intimée démontre que sa situation financière ne lui permettrait pas d’amortir les frais judiciaires et d’avocat de la présente procédure. En outre, l’opposition au recours n’était pas dépourvu de toute chance de succès, de sorte que la requête doit être admise. Il est rappelé que l'assistance judiciaire est remboursable dès que la partie est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 4. 4.1.La décision du 28 octobre 2019 ayant été modifiée, la Cour doit se prononcer également sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). En l'espèce, le recourant ayant eu gain de cause, il y a lieu de modifier la répartition des frais de la première instance en ce sens que les frais de CHF 180.- sont mis à la charge de B.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). S’agissant des dépens pour la première instance, les conclusions de A.________ ayant été admises, la Cour reprend le montant de l’indemnité fixé par le Président du Tribunal civil de la Veveyse de CHF 538.50, TVA par 38.50 comprise, qui sera désormais à la charge de B.. 4.2.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de l'intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 250.-. L’avance de frais effectuée par A. lui est restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC). Des dépens doivent être alloués en l’espèce au recourant à charge de l’intimée. Ils sont également dus par la partie au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC). Ils sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3'000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). La Cour estime qu’une indemnité de CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise, est appropriée pour la procédure d’appel. 4.3.Il convient encore de fixer le montant de l’indemnité de défenseur d’office de Me Anne- Rebecca Bula. Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, l’indemnité

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 pour le travail effectué par Me Anne-Rebecca Bula sera arrêtée à CHF430.80, TVA par CHF 30.80 comprise. la Cour arrête : I.Le recours admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 28 octobre 2019 est réformée et a désormais la teneur suivante : 1.La requête de mainlevée déposée le 18 septembre 2019 par A.________ dans la poursuite n°ccc est admise. Partant, la mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc est prononcée pour le montant de CHF 3'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 19 août 2019. 2.Les frais (frais judiciaire et dépens) sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 180.-, ils seront prélevés sur l’avance versée par A., qui a droit à leur remboursement. Les dépens dus par B.________ en faveur de A.________ sont fixés à CHF 538.50, TVA par 38.50 comprise. II.L’assistance judiciaire est accordée pour la procédure de recours à B., qui est en conséquence exonérée des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Anne-Rebecca Bula, avocate à Lausanne. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B., sous réserve de l’assistance judiciaire octroyée. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 250.-. L’avance de frais versée par A.________ lui est restituée. Les dépens dus à A.________ par B.________ sont fixés à CHF 646.20, TVA par CHF 46.20 comprise. IV.L'indemnité de défenseur d'office de Me Anne-Rebecca Bula est fixée à CHF430.80, TVA par CHF 30.80 comprise. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 décembre 2019/sag/fju La Présidente :La Greffière :

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