Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 261 Arrêt du 13 mars 2020 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________ et B., défendeurs et appelants, représentés par Me Maria Riedo, avocate contre C. et D.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Amalia Echegoyen, avocate ObjetBail à loyer ; action en constatation de droit (art. 88 CPC) Appel du 25 octobre 2019 contre la décision incidente rendue par le Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine le 20 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A.________ et B., en qualité de bailleurs, d’une part, et C. et D., en qualité de locataires, d’autre part, sont liés par un contrat de bail à loyer portant sur un appartement de 4 pièces au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à la route E. pour un loyer mensuel brut de CHF 1’300.-. Les locataires occupent cet appartement depuis le 1 er avril 2004. C.________ exerce une activité d’« accueillante en milieu familial » (anciennement « maman de jour ») dans l’appartement précité depuis le 1 er décembre 2010. Cette activité lui rapporte un revenu mensuel d’environ CHF 2'000.-. B.Par courriers recommandés des 4 et 17 décembre 2018, les bailleurs ont prié les locataires de bien vouloir mettre un terme à l’activité exercée par C.________ jusqu’au 31 décembre 2018 au plus tard, au motif que l’appartement qu’ils occupent n’est, selon eux, pas approprié à une telle activité. Par la même occasion, les bailleurs ont également fait part aux locataires qu’ils avaient reçu un certain nombre de doléances des autres locataires de l’immeuble, lesquels leur ont prétendument rapporté une utilisation abusive des parties communes de l’immeuble et des dégâts résultant de l’activité mise en cause. Les locataires ont contesté la prise de position des bailleurs par courrier du 28 décembre 2018 adressé à ces derniers. En bref, les locataires ont notamment précisé que C.________ exerçait son activité de maman de jour depuis huit ans dans le cadre de l’Association d’accueil familial de jour de la Sarine et que cette association procédait régulièrement à des états des lieux et à des contrôles relatifs à la sécurité et à l’hygiène. D’autre part, ils ont également souligné que leur précédent bailleur, F., respectivement père et beau-père des bailleurs, était au courant de l’activité exercée par C. et qu’il n’avait jamais rien trouvé à redire. Enfin, tout en soulignant que les enfants gardés par C.________ ont entre 6 mois et 4 ans, les locataires ont mis en doute les prétendus dégâts occasionnés aux parties communes de l’immeuble, dont leurs voisins ne leur ont jamais fait part. Tout comme ils ont contesté une utilisation abusive des parties communes de l’immeuble dans la mesure où ils mettent leur propre place de parc à la disposition des parents qui viennent déposer leurs enfants le matin et les récupérer le soir à 17h30. Par courrier du 7 janvier 2019, intitulé « 3 ème avertissement », les bailleurs ont adressé aux locataires un courrier en substance similaire à ceux des 4 et 17 décembre 2018 par lequel ils les ont priés de mettre un terme à l’activité litigieuse jusqu’au 31 janvier 2019 au plus tard. C.Par acte du 14 janvier 2019, C.________ et D.________ ont saisi la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine (ci-après : Commission de conciliation) d’une requête de conciliation tendant pour l’essentiel à ce qu’il soit constaté que C.________ a le droit de poursuivre son activité de maman de jour à son domicile. Dans leur réponse du 23 janvier 2019, les bailleurs ont – à tout le moins implicitement – conclu au rejet de la requête de conciliation déposée par les locataires. Suite à l’échec de la conciliation, une autorisation de procéder a été délivrée aux locataires le 13 février 2019. D.Par courrier du même jour, soit du 13 février 2019, intitulé « 4 ème avertissement », les bailleurs ont adressé aux locataires un courrier en substance similaire aux précédents par lequel
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 ils les ont, une nouvelle fois, priés de mettre un terme à l’activité de maman de jour exercée par C.________ jusqu’à la fin du mois de février 2019 au plus tard. Cet avertissement était accompagné d'une menace de résiliation anticipée du contrat de bail pour justes motifs. Par courrier du 4 mars 2019, intitulé « 5 ème avertissement », les bailleurs ont adressé aux locataires un courrier en tous points similaire aux précédents, sauf à préciser qu’un ultime délai au 20 mars 2019 leur était imparti pour cesser l’activité litigieuse. Cet avertissement était, tout comme celui du 13 février 2019, accompagné d'une menace de résiliation anticipée du contrat de bail pour justes motifs. E.Par mémoire de leur conseil du 15 mars 2019 – soit dans les 30 jours qui ont suivi l’échec de la conciliation –, les demandeurs ont porté le litige devant le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal des baux). Ils ont conclu à l’admission de leur demande, en ce sens qu’il soit constaté que C.________ est autorisée à exercer l’activité de maman de jour dans l’appartement qu’elle occupe à la route E.________ le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Les bailleurs ont déposé leur réponse le 30 avril 2019. Ils ont conclu, principalement, à l’irrecevabilité de la demande et, subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais judiciaires et dépens. F.Par ordonnance du 3 mai 2019, la Présidente du Tribunal des baux a cité les parties à comparaître à la séance du 4 juillet 2019. Par la même occasion, elle les a informées de sa décision de limiter les débats à la question de la recevabilité de l’action en constatation de droit du 15 mars 2019. Les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ont comparu à la séance du 4 juillet 2019. A cette occasion, la Présidente du Tribunal des baux a vainement tenté de les concilier. Les parties ont été interrogées, puis en l’absence d’autres réquisitions des parties, la procédure probatoire a ensuite été close, s’agissant de la recevabilité de l’action en constatation de droit. Les mandataires des parties ont plaidé sur cette question. A l’issue de la séance, celles-ci ont été informées qu’une décision sur la recevabilité de l’action en constatation de droit serait rendue ultérieurement par voie incidente. Par décision incidente du 20 septembre 2019, le Tribunal des baux a admis la recevabilité de la demande déposée le 15 mars 2019 par C.________ et D., tout en réservant les frais. G.Par mémoire de leur conseil du 25 octobre 2019, A. et B.________ ont interjeté un appel contre cette décision. Ils concluent à l’admission de leur appel, respectivement à l’annulation et à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la demande déposée par C.________ et D.________ le 15 mars 2019 soit déclarée irrecevable, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Dans leur réponse à l’appel du 12 novembre 2019, C.________ et D.________ concluent au rejet des conclusions prises par les appelants, sous suite de frais judiciaires et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. 1.1. La décision attaquée, qui porte sur la question de la recevabilité d’une action en constatation de droit, constitue une décision incidente de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 237 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). Dans le cas d’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est manifestement supérieure à CHF 10'000.-, de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est supérieure à CHF 15'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte devant le Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a et 72 ss LTF). 1.2.Le délai pour faire appel contre le jugement du Tribunal des baux du 20 septembre 2019 est de 30 jours à compter de sa notification (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée ayant été notifiée au conseil des appelants le 25 septembre 2019, l’appel déposé le 25 octobre 2019 respecte ce délai. 1.3.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4.En application de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, puisque toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. Les appelants soutiennent que les premiers juges auraient dû déclarer irrecevable la demande en constatation de droit litigieuse, faute d'intérêt. En bref, ils soutiennent pour l’essentiel que les conditions de recevabilité d’une action en constatation de droit doivent être réunies au moment de l’introduction de la demande déjà et pas seulement au moment de la décision. Dans le cas particulier, ils relèvent que l’intérêt, important et immédiat, dont se prévalent les demandeurs, à la constatation du droit de continuer à exercer l’activité de maman de jour et d’éviter une résiliation de leur bail faisait ici défaut au moment de l’introduction de la procédure, soit le 14 janvier 2019. A cet égard, ils soulignent qu’au moment de l’ouverture de la procédure par le dépôt de la requête de conciliation, le 14 janvier 2019, les locataires n’avaient reçu que trois courriers d’avertissement et aucun d’entre eux ne comportait une quelconque menace de résiliation du bail, laquelle est intervenue postérieurement à l’ouverture de la présente procédure. De plus, les bailleurs considèrent qu’ils n’étaient de toute façon plus en mesure de résilier le contrat de bail qui les lie aux locataires à partir de cette date, compte tenu de la litispendance et plus particulièrement de la protection offerte par l’art. 271a CO, de sorte que ces derniers ne se trouvaient plus dans l’incertitude par rapport à la résiliation de leur contrat de bail à ce moment-là. 2.1. L'art. 88 CPC dispose que le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un rapport de droit. Cette disposition se contente de définir la demande en constat, à savoir la demande visant à faire constater l’existence ou l’inexistence d’un droit ou d’un rapport de droit. Elle n’indique pas en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 revanche quelles sont les conditions de recevabilité d’une telle demande. Celles-ci ont été posées par la jurisprudence (CR CPC-BOHNET, 2 ème éd. 2019, art. 88 n. 4 et réf. citées). Selon la jurisprudence, pour que l'action constatatoire soit recevable, il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut pas exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (arrêt TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 3.1, non publié à l'ATF 143 III 348). L'action en constatation est recevable lorsque le demandeur a un intérêt digne de protection – qui peut être de fait et non seulement juridique – à la constatation immédiate. Pour être digne de protection, cet intérêt doit être important et immédiat. Tel est notamment le cas lorsque les relations entre parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par le constat judiciaire (CR CPC-BOHNET, art. 88, n. 6 et réf. citées). N'importe quelle incertitude ne suffit pas ; encore faut-il que la poursuite de cette incertitude ne puisse pas être exigée du demandeur, parce qu'elle le limite dans sa liberté de décision (ATF 141 III 68 consid. 2.3).
En outre, un litige doit en principe être soumis au juge dans son ensemble ; le demandeur ne peut pas poser une question juridique isolée par la voie d'une action en constatation, comme s'il sollicitait un avis de droit (ATF 135 III 378 consid. 2.2). Les termes « constatation immédiate » signifient que le demandeur doit avoir un intérêt à la constatation anticipée, lorsqu'une action postérieure tendant à l'obtention d'une prestation entre en considération. Le demandeur doit se trouver dans une incertitude juridique qui ne saurait raisonnablement persister plus longtemps, par exemple parce qu'il est entravé dans sa liberté de décision, parce qu'il est empêché d'agir avant un certain temps en exécution d'une prestation ou en réparation du dommage complet, ou encore parce qu'il veut faire constater la validité du rapport juridique qui fonde la prétention exigible en vue de son développement futur (arrêt TF 4A_679/2016 du 22 mai 2017 consid. 2.1). La demande en constat est subsidiaire à une action condamnatoire (art. 84 CPC) ou formatrice (art. 87 CPC). Son but est de clarifier une situation juridique, lorsque les parties sont en désaccord. Elle a généralement pour objet de faire constater l’existence ou l’inexistence, actuelle et prétendue, d’un « rapport de droit ». L’action en constat vise à obtenir la protection d’un droit mis en péril. Elle crée la sécurité du droit grâce à l’autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement en constat (CR CPC-BOHNET, art. 88 n. 13 et réf. citées). Sauf exceptions (cf. art. 64 al. 1 let. b CPC), les conditions de recevabilité doivent être réunies en principe au moment du jugement et peuvent ainsi intervenir comme disparaître jusqu'à ce moment. En d'autres termes, les conditions de recevabilité doivent encore exister au moment du jugement, mais il suffit qu'elles soient réunies à ce moment (arrêt TF 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.1). L'intérêt à la constatation est une condition de recevabilité, qui doit être (encore) réalisée au moment du jugement (ATF 127 III 41 consid. 4c ; arrêt TF 4A_280/2015 du 20 octobre 2015 consid. 6.2.1). 2.2. En l’espèce, l’argumentation des appelants ne saurait être suivie. Certes, les conditions de recevabilité d’une action en constatation de droit au sens de l’art. 88 CPC doivent, en principe, comme cela vient d’être rappelé (cf. supra consid. 2.1.), être réunies au moment de l’introduction de la procédure déjà, mais il n’en demeure pas moins qu’il suffit qu’elles le soient encore au
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 moment du jugement. C’est donc en vain que les appelants se prévalent du fait que la demande a été déposée avant la première menace formelle de résiliation anticipée du contrat de bail pour justes motifs intervenue le 13 février 2019 seulement et qu’une éventuelle incertitude quant à la nécessité d’éclaircir la situation juridique liant les parties ne serait apparue que postérieurement à cette menace. Ils méconnaissent en effet que les conditions de recevabilité, dont l'intérêt à l'action, se jugent non au moment de la litispendance, mais au moment du jugement, ainsi que cela résulte sans ambiguïté de la jurisprudence précitée. D’autre part, comme retenu par le Tribunal des baux, les circonstances du cas d'espèce se distinguent nettement de celles ayant fait l'objet de l'arrêt cité par les appelants. Dans l’arrêt en question (cf. arrêt TF 4A_316/2015 du 9 octobre 2015), le Tribunal fédéral avait considéré et retenu qu’un locataire principal – qui sous-louait son appartement depuis 25 ans, qui n’habitait plus en Suisse depuis dix ans et qui n’avait, de son propre aveu, pas l’intention d’y revenir – n’avait aucun intérêt digne de protection à faire constater qu’il avait obtenu l’autorisation de la part de son bailleur de sous-louer son appartement pour une durée indéterminée, dès lors qu’une telle prérogative est d'emblée illicite lorsqu’à la conclusion du contrat de sous-location, le locataire n'avait d’emblée pas l'intention de retourner plus tard dans l'objet loué, comme c’était le cas en l’espèce. Notre Haute Cour n’a, en revanche, pas eu à examiner la question de savoir si le sous- locataire – qui se trouvait être la belle-sœur du locataire principal – avait un éventuel intérêt digne de protection à un tel constat puisque, faut-il le rappeler, il n’était pas partie à la procédure. En effet, le bailleur principal n'est lié par aucun rapport juridique avec le sous-locataire. Ce dernier n'est donc pas partie au contrat de bail principal. Il ne peut en principe rien exiger du bailleur principal et inversement. Par surabondance de motifs, dans un tel cas de figure, un éventuel intérêt digne de protection apparaît d’emblée douteux et ne peut qu’exceptionnellement être admis selon la doctrine et la jurisprudence, dans la mesure où il est constant qu’une demande en constat ne peut, en règle générale, pas porter sur les droits et relations juridiques de tiers, dès lors que le jugement de constatation ne lie pas les tiers (CR CPC-BONHET, art. 88 n 18 et réf. citées). A cela s'ajoute que les appelants agissent de manière contradictoire, puisqu’ils expliquent notamment qu’une résiliation de bail n’était plus possible dès le 27 janvier 2019 – compte tenu de la litispendance et plus particulièrement de la protection offerte aux locataires par l’art. 271a CO –, alors qu’ils concluent pourtant, principalement, à l’irrecevabilité de l’action des demandeurs, ce qui ferait obstacle à une telle protection, cas échéant. Un tel comportement contradictoire ne mérite pas protection (art. 52 CPC). Le grief soulevé par les appelants est ainsi infondé. Au surplus – et pour autant que nécessaire –, la Cour fait sienne la motivation pertinente des premiers juges et y renvoie par adoption de motifs (cf. décision attaquée, consid. E, p. 7 s.). Il s’ensuit le rejet de l’appel. 3. Les frais de la procédure d’appel sont mis solidairement à la charge des appelants, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. S'agissant d'un litige concernant un bail à loyer d'habitation, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 130 al. 1 LJ en relation avec l'art. 116 CPC). 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce puisque la valeur litigieuse dépasse CHF 30'000.- (art. 64 al. 1 let. b RJ), l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 7.7 % depuis le 1 er janvier 2018. En l'espèce, sur la base de la liste de frais qu’elle a produite le 27 février 2020, il est globalement fait droit aux prétentions de Me Amalia Echegoyen – qui sont raisonnables – pour retenir qu’elle a consacré utilement 7 heures et 35 minutes à la défense des intérêts de ses mandants. Ainsi, au tarif horaire de CHF 250.-, les honoraires sont fixés à CHF 1’985.-. Compte tenu des débours (CHF 94.75) et de la TVA (CHF 153.20), il se justifie d’allouer aux intimés le montant de CHF 2'142.95 à charge des appelants. la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. II.Les frais sont mis à la charge de A.________ et B., solidairement entre eux. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel. Les dépens, dus à C. et D.________ par A.________ et B.________, sont fixés au montant de CHF 2'142.95, TVA par CHF 153.20 incluse. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2020/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :