Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 252 Arrêt du 29 novembre 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière :Silvia Aguirre PartiesA., requérante et recourante, représentée par B. SA contre C.________, opposant et intimé ObjetMainlevée (art. 82 LP) Recours du 17 octobre 2019 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 septembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par requête du 25 juillet 2019, A.________ a requis la mainlevée provisoire de l’opposition formée par C.________ au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur le montant de CHF 4'400.- en capital, intérêts et frais de poursuites en sus. B.Statuant sans débats par décision du 27 septembre 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition et mis à la charge de A.________ les frais de la procédure. C.Par acte du 17 janvier 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Bien qu’invité à se déterminer sur le recours, l’intimé ne s’est pas manifesté à ce jour. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse est de CHF 4'400.-. 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Par acte du 17 octobre 2019, A.________ a produit plusieurs documents dont un extrait du registre foncier. Cette dernière pièce n’ayant pas été produite durant la procédure de première instance, ce nouveau moyen, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte. 2. La recourante fait grief au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. Elle soutient pour l’essentiel que, quand
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 bien même le contrat de bail produit ne mentionne pas le nom du bailleur, respectivement son nom, elle est propriétaire de l’immeuble en location comme l’atteste l’extrait du registre foncier, de sorte qu’elle est bien en possession d’un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP. 2.1.Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (cf. ATF 130 III 87 consid. 3.1). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (cf. GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (cf. STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2 e éd. 2010, n. 76 p. 110). 2.2.En l’espèce, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition au motif que le contrat de bail produit par A.________ n’indiquait pas le nom du bailleur, de sorte qu’il ne permettait pas d’établir qu’elle était la bailleresse, respectivement la créancière de C.. Quand bien même la recourante allègue désormais dans son acte de recours être la propriétaire de l’immeuble loué, c’est à bon droit que le Président n’a pas accordé la mainlevée provisoire de l’opposition. En effet, s’il est vrai qu’un contrat de bail constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP, le contrat de bail du 8 juillet 2016 produit en l’espèce ne mentionne pas A. en qualité de bailleresse, de sorte que le document en question ne permet pas d’établir le droit de la recourante de poursuivre l’intimé. Au vu de ce qui précède, et étant précisé qu’il n’appartient pas au juge de la mainlevée de statuer sur le bienfondé de la créance, la décision contestée ne peut être que confirmée. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante (art. 48 et 61 OELP). Il n’est pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 novembre 2019/sag La Présidente :La Greffière :