Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 248 Arrêt du 5 mai 2020 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Sophie Kohli, avocate contre B., requérante et intimée, représentée par Me Nicolas Kolly, avocat ObjetBail à loyer ; expulsion basée sur la procédure sommaire du cas clair (art. 257 CPC) Appel du 11 octobre 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A.C.________ est le nu-propriétaire de l’immeuble sis à D.________ (article eee du RF de la Sarine, Commune de Fribourg). Cet immeuble est grevé d’un usufruit en faveur de sa mère, B.________ (née en 1930). Les 13 et 19 février 2015, « C., repr. B. », en qualité de bailleur, représenté par F.________ AG (désormais: G.________ AG), et A., en qualité de locataire, ont signé un contrat de bail à loyer commercial ayant pour objet un local/bar/dancing/club sis au rez- de-chaussée de l’immeuble susmentionné. B.Le 20 septembre 2017, C., représenté par la société G.________ AG, a déposé une requête d'expulsion à l’encontre de A., basée sur la procédure sommaire du cas clair (art. 257 CPC). Par mémoire de réponse de son avocate, le locataire a conclu à l’irrecevabilité de la requête faute de cas clair. Par décision du 23 janvier 2018 (cf. cause n° 20 2017 145), la Présidente du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine a déclaré cette requête irrecevable, au motif que les conditions d’application du cas clair n’étaient pas réunies. Suite à cette décision d’irrecevabilité, C. a mandaté l’Etude de Me Nicolas Kolly avec pour mandat d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre de A.________ (cf. procuration du 13 février 2018). Une nouvelle mise en demeure a donc été adressée au locataire. Celui-ci n’ayant pas respecté l’avis comminatoire qui lui a été signifié, le bail a été résilié le 22 mars 2018. Par requête de son avocate du 23 avril 2018 dirigée à l’encontre de C., A. a contesté ce congé devant la Commission de conciliation compétente. Suite à l’échec de la conciliation, le locataire a saisi le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal des baux). Dans le cadre de cette procédure, le locataire a notamment allégué avoir obtenu une année de loyer gratuit ainsi qu’une baisse de loyer de la part de B., qui serait, selon lui, sa bailleresse, ce qui est contesté par C. qui a, en parallèle, déposé une plainte pénale contre A.. Cette procédure serait actuellement pendante. C.Afin d’obtenir une expulsion dans les meilleurs délais, B. a, à son tour, mandaté l’Etude de Me Nicolas Kolly avec pour mandat d’engager une procédure d’expulsion à l’encontre de A.. Une nouvelle mise en demeure a donc été adressée le 8 avril 2019 (P. 6 et 7 de la requérante) au locataire pour les seuls montants non litigieux (mise en demeure partielle) dans le cadre de la procédure en contestation du congé précitée. Faute de paiement, le contrat a été résilié par formule officielle du 21 mai 2019 reçue le 23 mai 2019 par A. (P. 14 de la réquérante). Par acte daté du 4 juillet 2019, remis au greffe du Tribunal des baux le 5 juillet 2019, B.________ a déposé une requête d'expulsion et d’exécution à l’encontre de A., basée sur la procédure sommaire du cas clair (art. 257 CPC). D.Par décision du 30 septembre 2019, faisant application de la procédure du cas clair, la Présidente du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a partiellement admis la requête précitée et, partant, a notamment prononcé l’expulsion de A. du local commercial qu’il occupe au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à D., dans la cause en matière de bail à loyer qui l’oppose à B..

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par mémoire de son conseil du 11 octobre 2019, A.________ a formé un appel contre cette décision, concluant à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la requête d’expulsion et d’exécution déposée le 4 juillet 2019 par B.________ soit déclarée irrecevable, frais à la charge de celle-ci. Préalablement au fond et à supposer que son appel ne suspende pas automatiquement la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision attaquée, l’appelant a sollicité l’effet suspensif. Par ordonnance du 16 octobre 2019, la Vice-Présidente a confirmé aux parties que l’appel du 11 octobre 2019 a un effet suspensif ex lege, conformément au prescrit de l’art. 315 al. 1 CPC, si bien que le prononcé d’une décision formelle à cet égard apparaît superfétatoire. E.Par acte de son conseil du 7 novembre 2019, dans le cadre de l’échange d’écritures, A.________ a contesté la capacité de postuler de Me Nicolas Kolly. Par arrêt du 23 janvier 2020, la Vice-Présidente a constaté que Me Nicolas Kolly ne se trouvait pas dans une situation de conflit d’intérêts qui l’empêcherait de postuler, de sorte qu’il peut continuer de représenter B.________ dans la procédure d’appel qui l’oppose à A.________ contre la décision d’expulsion de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 30 septembre 2019 ; les frais ont été réservés. F.Par arrêt du 3 décembre 2019, la Vice-Présidente a accordé l’assistance judiciaire à l’appelant et lui a désigné Me Sophie Kohli en qualité de défenseur d’office. G.Invitée à se déterminer sur l’appel, B.________ a déposé une réponse en date du 1 er avril 2020. Préalablement au fond, elle conclut au rejet de la requête d’effet suspensif. Au fond, elle conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, frais à la charge de A.________. en droit 1. 1.1.La décision attaquée, qui porte sur l'expulsion d'un locataire, constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l'objet que d'un recours (art. 319 let. a CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est manifestement supérieure à CHF 10'000.- (cf. décision attaquée, let. B, p. 4), de sorte que la voie de l’appel est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est, quant à elle, manifestement supérieure à CHF 15'000.- (cf. appel et réponse à l’appel, ad recevabilité, ch. IV, p. 2), si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 74 al. 1 let. a et art. 51 al. 1 let. a LTF). 1.2.L’appel du 11 octobre 2019 a été interjeté dans le délai légal de 10 jours à compter de la notification de la décision attaquée survenue le 1 er octobre 2019 (art. 314 al. 1 CPC). 1.3.Dûment motivé et doté de conclusions, l’appel est pour le surplus recevable en la forme. 1.4.La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 1.5.En vertu de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. En l’espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. L’appelant invoque une violation de l’art. 257 CPC. En bref, il fait valoir pour l’essentiel que l’état de fait est litigieux et que la situation juridique n’est pas claire, soit que les conditions d’application de la disposition précitée ne sont pas réalisées, de sorte que la requête en cas clair est irrecevable (cf. mémoire d’appel, ad motivation, p. 5 ss). 2.1. Aux termes de l'art. 257 CPC, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire lorsque les conditions suivantes sont remplies (al. 1) : l'état de fait n'est pas litigieux ou est susceptible d'être immédiatement prouvé (let. a); la situation juridique est claire (let. b). Cette procédure est exclue lorsque l'affaire est soumise à la maxime d'office (al. 2). Le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette procédure ne peut pas être appliquée (al. 3). La procédure du cas clair est une procédure sommaire qui permet d'obtenir rapidement une décision sur le fond. Les règles des art. 252 à 256 CPC sont applicables. Le juge ne peut refuser de se saisir, mais doit rendre une décision définitive rapidement. Si les conditions de l'expulsion sont remplies, il donne l'ordre au locataire d'évacuer les lieux. Si le locataire conteste la résiliation du bail et rend vraisemblables ses allégations, le tribunal n'entrera pas en matière. Le bailleur devra alors ouvrir devant le tribunal compétent une action en expulsion selon la procédure simplifiée des art. 243 ss CPC (CR CPC-BOHNET, 2 ème éd., 2019, art. 257 n. 23 ss et réf. citées). La protection dans les cas clairs est soumise aux conditions suivantes (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, spéc. p. 6959; CR CPC-BOHNET, 2 ème éd., 2019, art. 257 n. 7 ss et réf. citées) : Les faits ne sont pas litigieux. Si le défendeur conteste les faits ou oppose une exception à la prétention du demandeur, la protection dans les cas clairs peut plus difficilement être accordée. Pour le défendeur, il suffit de démontrer la vraisemblance des objections; des allégations dénuées de fondement ne sauraient toutefois faire obstacle à un procès rapide. De plus, le demandeur peut réfuter les objections qui lui sont opposées en démontrant qu'elles ne sont pas pertinentes ou qu'elles sont inexactes (CR CPC-BOHNET, 2 ème éd., 2019, art. 257 n. 7-9 et réf. citées). Les faits sont susceptibles d'être immédiatement prouvés. En principe, la preuve est rapportée par titre (cf. art. 254 al. 1 CPC). Toutefois, d'autres moyens de preuve sont recevables si leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure (cf. art. 254 al. 2 let. a CPC). Il faut que la preuve complète puisse être apportée avec ces moyens de preuve limités. Autrement dit, le juge doit être convaincu que l'état de fait est suffisamment établi avec les moyens de preuve à disposition et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au résultat (CR CPC-BOHNET, 2 ème éd., 2019, art. 257 n. 10-12 et réf. citées). La situation juridique est claire. Tel est le cas si la norme s’applique au cas concret et y déploie ses effets de manière évidente, sur la base d’une doctrine et d’une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123, c. 2.1.2 ; Message CPC, p. 6959). S’il existe une jurisprudence sur la question en jeu, mais que celle-ci est controversée par une majorité d’auteurs et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 qu’elle n’a pas été confirmée, le cas clair devrait être refusé (CR CPC-BOHNET, 2ème éd., 2019, art. 257 n. 13-16 et réf. citées). 2.2. En matière d’expulsion, il est ainsi admis que la situation juridique est claire lorsqu’un congé est donné pour cause de demeure avérée du locataire et que les règles formelles de résiliation ont été respectées. Ainsi, les conditions de l’expulsion sont clairement remplies lorsque le locataire invoque abusivement l’inefficacité d’une résiliation en faisant valoir que l’exemplaire de la mise en demeure adressé à l’épouse n’était pas signé (RSPC 2015 507). Cela vaut également en cas de demande en annulation du congé parallèle, les deux causes n’ayant pas le même objet (art. 64 al. 1 let. a). C’est dans le cadre de son examen des conditions de l’expulsion que le juge du cas clair examine préjudiciellement si le congé est valable (ATF 141 III 262, RSPC 2015 504). Une déclaration de compensation donnée hors du délai comminatoire de l’art. 257d CO ne remet pas en cause le cas clair (CR CPC-BOHNET, 2 ème éd., 2019, art. 257 n. 13 et réf. citées ; SJ 2012 I 120, consid. 3.2). Le fait qu’une condition de recevabilité prête à discussion n’exclut pas la clarté, qui ne doit porter que sur le droit substantiel. Une controverse quant à la compétence du tribunal saisi par exemple ne devrait pas conduire au rejet de la requête pour défaut de situation juridique claire, lorsque le tribunal parvient à la conclusion qu’il est compétent. En revanche, il va de soi que lorsque l’état de fait ne permet pas de déterminer si le litige relève du droit civil ou du droit public, le cas ne peut pas être considéré comme clair (CR CPC-BOHNET, 2 ème éd., 2019, art. 257 n. 15 et réf. citées ; arrêt TF 4A_176/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3). 3. Dans un premier moyen, l’appelant soutient, tout comme en première instance déjà, que la qualité de bailleresse de B.________ est douteuse. Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, il soutient pour l’essentiel que la légitimation active de l'intimée ne serait pas claire et se prévaut notamment du fait que C.________ revendique la qualité de bailleur dans le cadre de la procédure parallèle en contestation du congé actuellement pendante devant le Tribunal des baux (cf. mémoire d’appel, consid. 2, p. 7 ss). 3.1. En matière de bail à loyer, il est constant que le bailleur n’est pas nécessairement le propriétaire de la chose louée. Comme l’a pertinemment rappelé la Présidente (cf. décision attaquée, consid. C, p. 4), il peut notamment s’agir d’un usufruitier, comme c’est le cas en l’espèce (cf. décision attaquée, consid. C, p. 4 et réf. citées). L’appelant ne le conteste pas véritablement, mais souligne que la qualité de bailleresse de l’intimée est revendiquée par son fils dans le cadre de la procédure parallèle en contestation du congé donné par le bailleur, de sorte que la légitimation active de l’intéressée ferait ici défaut. Cette argumentation ne convainc pas et ne saurait être suivie. 3.2. Dans le cas particulier, c’est à juste titre que la Présidente a considéré et retenu que B.________ est titulaire d’un usufruit sur l’immeuble sis à D.________ et elle a donc la qualité pour faire valoir en justice des prétentions issues du contrat de bail signé les 13 et 19 février 2015. En sa qualité d'usufruitière de cet immeuble, elle est la titulaire des droits découlant du bail conclu avec A.________ et ayant pour objet un local/bar/dancing/club situé au rez-de-chaussée dudit immeuble. D’ailleurs, le contrat de bail des 13 et 19 février 2015 a été signé par C.________ en tant que représentant de sa mère B.________ (« C., repr. B. »). Dans le cadre de la présente cause, la légitimation active et la qualité pour agir appartiennent donc bien à B.________, ce qu’aucune des parties ne semble d’ailleurs à présent sérieusement contester.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 Partant, il tombe sous le sens que, contrairement à ce qu’affirme l’intimé, B.________ a un intérêt digne de protection à requérir l'expulsion de A.________ (cf. décision attaquée, consid. C, p. 4). 3.3. Ces considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie par adoption de motifs, pour ajouter que l'hypothèse selon laquelle C.________ pourrait être la partie bailleresse est par ailleurs exclue par le fait que, comme le reconnaît l'appelant lui-même (cf. mémoire d’appel, consid. 2, p. 7 ss, 9, § 3), B.________ apparaît clairement dans l’avis comminatoire du 8 avril 2019 comme étant la bailleresse (cf. pce n° 7 du bordereau de pièces du 4 juillet 2019 produit à l’appui de la requête d’expulsion). Ainsi, lorsque celle-ci rappelle qu’elle dispose de la légitimation active dans sa détermination spontanée du 14 août 2019, son argumentation ne repose en réalité sur aucun fait ou moyen de preuve nouveaux prohibés par l’art. 229 al. 1 let. a et b CPC, contrairement à ce que prétend l’appelant (cf. mémoire d’appel, consid. 2, p. 7 ss, 9). En tout état de cause, l’appelant est malvenu tantôt d’admettre sans réserve la légitimation active de B.________ dans le cadre de la procédure parallèle en contestation du congé donné par C., tantôt d’alléguer que la qualité pour agir de l’intéressée serait douteuse dans le cadre de la présente procédure, au gré de sa seule position procédurale et d’une ligne de défense à géométrie variable. Une telle attitude tient en effet de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ce qui ne mérite aucune protection, ce d’autant qu’elle présente par ailleurs un caractère manifestement dilatoire dans le cas d’espèce. La qualité pour agir de B. est par conséquent donnée, de sorte que la légitimation active doit lui être reconnue dans le cadre de la présente procédure. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4. Dans un nouveau moyen, l’appelant se plaint d’une constatation incomplète des faits et d’une violation du droit, singulièrement de l’art. 257d al. 2 CO. En bref, il fait valoir pour l’essentiel que l’avis comminatoire du 8 avril 2019 n’indique pas de manière suffisamment claire et précise le montant des loyers impayés dans la mesure où il ne tient pas compte des accords intervenus entre les parties au sujet du montant du loyer dû. Il rappelle qu’il a obtenu un an de gratuité, que l’obligation de payer le loyer prévu contractuellement ne débutait qu’au mois d’avril 2017 et que le loyer net a été réduit d’entente entre les parties à CHF 10'000.- dès le mois d’octobre 2017, ce qui est contesté par C.________ dans le cadre de la procédure parallèle qui oppose les parties, laquelle est toujours pendante devant le Tribunal des baux à l’heure actuelle. En somme et contrairement à ce qui a faussement été retenu par la Présidente, il soutient que la situation de fait et de droit du cas d’espèce n’est pas claire et que seule une administration complète des moyens de preuve est susceptible d’y remédier, ce qui n’est pas possible dans le cadre d’une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance (cf. mémoire d’appel, consid. 3, p. 10 ss). 4.1. En vertu de l'art. 257d al. 1 CO, lorsque, après la réception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires échus, le bailleur peut lui fixer par écrit un délai de paiement, qui sera au minimum de trente jours pour les locaux commerciaux, et lui signifier qu'à défaut de paiement dans ce délai, il résiliera le bail. Selon l'art. 257d al. 2 CO, faute de paiement dans le délai fixé, le bailleur peut résilier le bail, en observant pour les locaux commerciaux un délai de congé minimum de trente jours pour la fin d'un mois. L'avis comminatoire du bailleur est un acte soumis à réception relative : il ne fait courir le délai de paiement qu'à partir du jour où le locataire en a effectivement pris connaissance, et non seulement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 depuis le jour où il est parvenu dans la sphère d'influence de son destinataire, mais au plus tard dès l'échéance du délai de garde (WESSNER, Droit du bail à loyer et à ferme, commentaire pratique, 2e éd., 2017, art. 257d CO n. 21 et les références citées). Le locataire peut s'acquitter des loyers ou frais accessoires arriérés par compensation, à condition toutefois de déclarer sans équivoque la compensation pendant le délai comminatoire (WESSNER, art. 257d CO n. 29 et les références citées). L'avis comminatoire dans lequel le bailleur réclame une somme supérieure aux loyers et frais accessoires réellement impayés est efficace pour les montants effectivement dus et inefficace seulement pour le surplus. Dans plusieurs arrêts relativement récents, le Tribunal fédéral a rappelé que le caractère douteux de certaines créances sur l'avis comminatoire ne suffit pas pour rendre invalide ce dernier dans son entier. Il vaut en tout état de cause pour les créances qui sont incontestées, en l'occurrence le montant du loyer (arrêt TF 4A_306/2015 du 14 octobre 2015 consid. 4). L'indication d'un arriéré trop élevé n'entraîne pas nécessairement l'inefficacité de l'avis comminatoire. Le locataire qui ne rend pas attentif le bailleur aux erreurs de la sommation et n'entreprend rien pour régler l'arriéré effectif qu'il reconnaît devoir, ou au moins n'expose pas qu'il aurait payé l'arriéré en cas d'indication correcte du montant dû, ne mérite aucune protection (arrêt TF 4A_330/2017 du 8 février 2018 consid. 3.1 ; arrêt TF 4A_436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1). 4.2. En l'espèce, comme retenu par le premier juge, l'avis comminatoire adressé le 8 avril 2019 au locataire comporte les éléments requis par l'art. 257d CO. En effet, il indique clairement et précisément ce sur quoi il porte – il fait notamment mention des arriérés de loyer concernés au 1 er avril 2019, tient compte de l’année de gratuité alléguée par A., mais contestée par la bailleresse, et des paiements partiels effectués par celui-ci jusque-là – et sur quel montant (CHF 43'107.60), tout en fixant un délai de trente jours, soit le délai légal de l'art. 257d al. 1 CO, afin de procéder au paiement. Certes, une procédure est actuellement pendante devant le Tribunal des baux. Elle a été initiée par A. le 23 avril 2018 – soit antérieurement à l’avis comminatoire litigieux – et porte sur la contestation du congé donné par C.. Certes encore, dans le cadre de cette procédure, A. conclut notamment à ce qu’il soit constaté qu’il a obtenu une réduction de loyer dès le mois d’octobre 2017 de la part de la partie bailleresse, ce qui est contesté par C., lequel revendique en outre cette qualité. Il n’en demeure pas moins que, sur les arriérés de loyer (de CHF 43'107.60) réclamés dans la mise en demeure du 8 avril 2019, le locataire n’a rien versé à la bailleresse dans le délai comminatoire de 30 jours, pas plus qu’il ne s’est acquitté de tout ou partie de ce montant par la suite. Il n'expose pas non plus qu'il aurait été disposé à payer les arriérés de loyer litigieux en cas d'indication correcte du montant qu’il estimait devoir En tout état de cause, il y a lieu d’admettre, avec la Présidente, que la bailleresse était habilitée à signifier au locataire une mise en demeure partielle, portant exclusivement sur les arriérés de loyer incontestées, ce que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas véritablement en appel. L’appelant ne semble pas contester non plus – ou alors mollement – l’état de fait retenu par la Présidente, sauf à relever que sa motivation serait anormalement longue pour une procédure de cas clair (cf. mémoire d’appel, consid. 3, p. 10 ss, 12, § 2). Cette critique, outre le fait qu’elle est formulée de manière toute générale, n’a aucune consistance. C’est le lieu de relever qu’à suivre son propre raisonnement, A. se borne pour l’essentiel à soutenir que dite magistrate aurait omis de prendre en considération un certain nombre d’accords intervenus entre les parties au sujet du montant du loyer dû. Ces différentes réserves auraient dû, selon lui, figurer dans l’avis

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 comminatoire litigieux qui, de ce fait, est peu clair et incomplet. Toutefois, en réalité, il appert que sa critique porte exclusivement sur le fait que la Présidente aurait, à tort, omis de prendre en considération l’accord prétendument intervenu entre les parties selon lequel le loyer mensuel a été réduit à CHF 10'000.- dès le 1 er octobre 2017. La Présidente a en effet écarté cette allégation, au motif que A.________ n’a pas rendu suffisamment vraisemblable l’objection qu’il invoque (cf. décision entreprise, consid. E. f), p. 8). Ainsi, tout en soulignant que cette allégation est vivement contestée par B., la Présidente a relevé que A. n’a produit aucune preuve à l’appui de ce qu’il avance, sauf à produire des courriers de son mandataire, lesquels n’ont pas davantage de valeur probante qu’une simple allégation de partie (ibidem). Quoi qu’en pense l’appelant, ces différentes considérations sont pertinentes et la Cour y renvoie expressément par adoption de motifs. A supposer, que l’avis comminatoire litigieux soit lacunaire, comme le prétend en définitive A., force est de constater qu’il n’a rien entrepris pour y remédier, en interpellant la bailleresse à ce sujet, par exemple. Dans ces circonstance et au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, l’appelant ne mérite dès lors aucune protection, de sorte que le cas clair ne saurait être nié pour ce motif, étant rappelé qu'un cas clair ne doit pas être nié du seul fait que l'abus de droit est invoqué. Le cas clair peut au contraire être admis lorsque le comportement de la partie locataire constitue un abus de droit manifeste, ce qui est le cas lorsqu'il correspond à une constellation pour laquelle doctrine et jurisprudence reconnaissent un tel abus de droit (arrêt TF 4A_350/2015 du 25 août 2015 consid. 4.2, RSPC 2015 p. 507). Tel est le cas en l'espèce. Au surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie aux motifs pertinents de la Présidente (cf. décision attaquée, p. 4 ss). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 5. Enfin, l’appelant fait valoir que la requête d'expulsion n'était pas accompagnée d'une procuration valable en faveur des représentants de l’intimée. Il soutient que la Présidente aurait dès lors dû prononcer l'irrecevabilité de la requête, sauf à violer le prescrit des art. 59 al. 2 let. a, 132 al. 1 et 229 al. 1 let. a et b CPC (cf. mémoire d’appel, ch. II, p. 12 ss). 5.1. La Présidente a retenu qu’il n’est pas contesté que G. AG (auparavant : F.________ AG), qui est la gérante de la chose louée, peut valablement représenter B.________ devant les juridictions spéciales en matière de contrat de bail (art. 68 al. 2 let. d CPC ; art. 129 LJ). Reste à voir si, en signant la requête datée du 4 juillet 2019, H.________ et I.________ ont valablement représenté G.________ AG. Certes, il ressort de l’extrait du Registre du commerce du canton de Zurich du 2 août 2019 concernant G.________ AG que H.________ dispose d’une procuration collective à deux et que I.________ n’est tout simplement pas mentionné au registre du commerce comme étant habilité à représenter la société. Toutefois, aux termes de l’art. 132 al. 1 1 ère phrase CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration ; si le représentant produit une procuration écrite ultérieurement, dans le délai que lui aura imparti le juge pour ce faire en application de l’art. 132 al. 1 1 ère phrase CPC, les actes de procédure qu’il a accomplis antérieurement sont donc valables et produisent leurs effets. En l’espèce, le 14 août 2019, la requérante a produit une procuration signée le 3 juillet 2019 par H.________ et J.________ (qui est membre de la direction de G.________ AG et qui dispose de la signature collective à deux), qui avait notamment la teneur suivante : « La société G.________ AG (...) représentée par H.________ (...) et J.________ (...), tous deux titulaires de la signature collective à deux, déclarent donner procuration à I.________ (...) pour représenter la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 société G.________ AG, dans le cadre de la procédure opposant B.________ à A.________ (requête d’expulsion avec mesures d’exécution du 5 juillet 2019) ». Si la requérante n’avait pas produit cette procuration en date du 14 août 2019, la Présidente du Tribunal de céans lui aurait bien évidemment imparti un délai pour ce faire en application de l’art. 132 al. 1 1 ère phrase CPC. Il est donc constaté que le vice de forme initial (absence de procuration écrite en faveur de I.) est ainsi réparé. A noter qu’en l’espèce, I. avait déjà des pouvoirs de représentation au moment de signer la requête datée du 4 juillet 2019, mais qu’il a seulement omis de les justifier par une procuration écrite à ce moment-là. Ces actes n’avaient ainsi pas à être ratifiés. Il est donc constaté qu’en signant la requête datée du 4 juillet 2019, H.________ et I.________ ont valablement représenté G.________ AG et que cette dernière a valablement représenté la bailleresse B.________ (cf. décision entreprise, let. D, p. 5). 5.2. L’appelant conteste la validité de la première procuration fournie, au motif que H.________ bénéficie de la signature collective à deux seulement et que, pour sa part, I.________ n’est tout simplement pas inscrit au registre du commerce comme étant habilité à engager la société G.________ AG par sa signature qu’elle soit individuelle ou à deux, de sorte qu’ils ne bénéficiaient pas des pouvoirs nécessaires pour représenter valablement l'intimée. Quant à la seconde procuration, l’appelant estime qu'elle a été produite tardivement au sens de l’art. 229 CPC, d’une part, et qu’il ne s’agissait pas d’un vice de forme réparable en application de l’art. 132 al. 1 CPC, d’autre part, motif pris qu’il s’agissait selon lui d’une omission volontaire, ce qui est un procédé abusif selon la jurisprudence (cf. mémoire d’appel, ch. II, p. 12 ss, 15). 5.3. En l’espèce, cette argumentation ne saurait être suivie. En tant que l’appelant allègue que la seconde procuration constitue un moyen de preuve nouveau irrecevable au sens de l'art. 229 CPC, sa critique est d’emblée infondée. En effet, pour mémoire, la Présidente n’a pas ordonné de second échange d'écritures, mais la requérante a déposé, le 14 août 2019, un mémoire de réplique spontané auquel était jointe la seconde procuration. Quoi qu’en pense l’appelant, cette production de pièce était recevable nonobstant le fait que la présentation de nouveaux moyens de preuve à l'audience des débats principaux n'est en principe pas possible dans le cadre d'une procédure sommaire, dès lors que la requérante ne devait pas s'attendre, lors du dépôt de sa requête d’expulsion, à ce que l’intimé conteste la première procuration signée par H.________ et I.________ (cf. arrêt TF 5A_703/2016 du 6 juin 2017 consid. 3.1 et réf. citées). Quant au moyen tiré d’une prétendue violation de l’art. 132 al. 1 CPC, il est tout aussi inconsistant. Dans le cas particulier, la Cour ne voit pas quel avantage procédural concret la requérante aurait pu tirer de son omission et force est de constater que l’appelant n’en avance aucun. En effet, la requérante ne pouvait pas se douter que l’intimé contesterait les pouvoirs de représentation de H.________ et I.________ dans sa réponse du 2 août 2019 et elle s’est limitée à exercer son droit à déposer une réplique spontanée, étant relevé au surplus que la requérante n’avait aucun intérêt à faire usage de procédés dilatoires contrairement à l’intimé. Dans ces circonstances, on ne saurait admettre que la requérante a intentionnellement omis de joindre une procuration valable à sa requête d’expulsion, de sorte qu’on ne saurait admettre, comme le voudrait en définitive l’appelant, qu’il s’agirait d’un procédé non admissible employé consciemment au sens de la jurisprudence (cf. arrêt TF 5D_124/2016 du 26 septembre 2016 consid. 2.2 ; arrêt TF 4D_2/2013 du 1 er mai 2013 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Au surplus et pour autant que nécessaire, la Cour renvoie aux motifs pertinents de la Présidente (cf. décision entreprise, let. D, p. 5, dont les motifs ont été intégralement retranscrits supra consid. 5.1.). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également, ce qui scelle le sort de la présente procédure dans son ensemble. En conséquence, le dispositif de la décision querellée est confirmé, sous réserve de son chiffre 3 qui est réformé d'office en ce sens qu’un (nouveau) délai expirant le vendredi 29 mai 2020 à midi est fixé à A.________ pour libérer les locaux litigieux. 6. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 6.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 5’000.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), lesquels seront toutefois pris en charge par l'Etat en application de l'art. 122 al. 1 let. b CPC, l’appelant étant au bénéfice de l'assistance judiciaire. 6.2. Ils comprennent également les dépens dans la mesure où l’intimée est assistée d’un mandataire professionnel et en a requis au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC. Dans le cadre d’un appel contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l’espèce, l'activité de Me Nicolas Kolly dans le cadre de la procédure de recours a consisté en substance en l’étude de l’appel (17 pages), l’étude de la requête d’interdiction de postuler du 7 novembre 2019, la rédaction d’une détermination sur cette requête en date du 14 janvier 2020, la rédaction d'une réponse à l’appel (14 pages), et la prise de connaissance de l’arrêt du 23 janvier 2020 et du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 3’000.-, comprenant les débours, est octroyée. La TVA (7.7 %), par CHF 231.-, s'y ajoute. 6.3. Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office de A.________ est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Les dépens étant fixés de manière globale dans ce domaine, l'indemnité de défenseur d'office le sera aussi, ce que permet l'art. 57 al. 2 RJ. En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer un montant de CHF 2’000.- à Me Sophie Kohli, TVA, par CHF 154.-, en sus. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I.L'appel est rejeté. Partant, le dispositif de la décision rendue le 30 septembre 2019 par la Présidente du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine est confirmé, sous réserve de son chiffre 3 qui est réformé d'office comme suit : 3.Un délai expirant le vendredi 29 mai 2020 à midi est fixé à A.________ pour quitter et vider de tous les biens s’y trouvant (à l’exception des biens répertoriés dans l’inventaire pour sauvegarde des droits de rétention n° 1659082 du 19 mars 2019) le local/bar/dancing/club qu’il occupe au rez-de-chaussée de l’immeuble sis à D., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP qui a la teneur suivante : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende ». II.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 5'000.-, sont laissés à la charge de l'Etat (assistance judiciaire). Les dépens de la procédure d’appel de B., dus par A., sont fixés globalement à CHF 3’000.- (débours inclus), TVA par CHF 231.- en sus. III.L'indemnité de défenseur d'office de Me Sophie Kohli est fixée à CHF 2’000.-, TVA par CHF 154.-, en sus. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 mai 2020/lda La Vice-Présidente :Le Greffier-rapporteur :

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