Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 213 Arrêt du 17 octobre 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposante et recourante, représentée par Me Christian Fischer, avocat contre B., administrateur officiel de la succession de feu C.________, défendeur à l’opposition et intimé ObjetOpposition au séquestre (art. 278 LP) Recours du 26 août 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 12 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Le 4 juillet 2019, Me B., en sa qualité d’administrateur officiel de la succession de feu C., a requis le séquestre immédiat de l’immeuble propriété de A., sis route de D., à E., à concurrence de CHF 1'765'420.- avec intérêt à 5% l’an dès le 20 novembre 2015. La requête de séquestre est fondée sur un accord transactionnel passé par les parties devant le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le Juge de paix), le 7 juin 2016, valant ordonnance de mesures provisionnelles, que A. n’aurait pas honoré. Par ordonnance du 8 juillet 2019, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a fait droit à la requête. Le 12 juillet 2019, A.________ a formé opposition contre l’ordonnance de séquestre. B.Par décision 12 août 2019, le Président a rejeté l’opposition et confirmé l’autorisation de séquestre prononcée le 8 juillet 2019, frais à la charge de A.. C.Par mémoire du 26 août 2019, A. a interjeté recours contre cette décision, concluant au rejet de la requête de séquestre et à l’annulation du séquestre ainsi qu’à la modification de la décision attaquée en ce sens que la requête de séquestre est rejetée, le séquestre levé, et l’annotation du séquestre au Registre foncier radiée, frais de première et seconde instances à la charge de l’intimé. D.Par mémoire du 20 septembre 2019, Me B.________ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de l’autorisation de séquestre du 9 juillet 2019. E.En date du 2 octobre 2019, A.________ a déposé une détermination spontanée dans laquelle elle confirme les conclusions prises dans son recours. en droit 1. 1.1.La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1 e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC). 1.2.Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). 1.3.Le recours a été déposé par la débitrice, laquelle a qualité pour agir. Il a été formé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est pour le surplus recevable en la forme. 1.4.Déposé dans le délai de l’art. 322 al. 2 CPC, la réponse de l’intimé est également recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 1.5. En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Outre les faits nouveaux proprement dits, soit ceux intervenus après la décision de première instance, les pseudo-nova sont également admissibles pour autant qu’ils soient produits sans retard et que la partie qui les invoque n’avait pas pu en faire état, même si elle avait agi avec toute la diligence requise (arrêt TF 5A_626/2018 du 3 avril 2019, destiné à la publication). La recourante a produit, à l’appui de son recours, un bordereau de pièces (pce 101 à 147). Compte tenu de la jurisprudence précitée, seules les pièces déjà produites en procédure de première instance, celles qui sont intervenues après la décision attaquée et celles qui n’ont pas été produites en première instance mais qui ne pouvaient pas l’être avant, sont recevables, les autres étant irrecevables. 1.6.La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien qu’un recours en matière civile peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Le Président a confirmé le séquestre de l’immeuble de l’opposante fondé sur l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP. Il a retenu que le requérant a produit le « procès-verbal tenu lors de l’audience du 7 juin 2016 du Juge de paix du district de Lausanne », duquel il ressort qu’un accord transactionnel a été passé entre les parties devant le Juge de paix, valant ordonnance de mesures provisionnelles. Le Président a considéré que cet accord transactionnel s’apparente à une transaction judiciaire au sens de l’art. 241 CPC et a les effets d’une décision passée en force. Il a retenu que le montant de la créance objet du séquestre était suffisamment déterminable puisqu’il s’agit de la totalité du montant se trouvant sur le compte dont les coordonnées figurent dans la convention, soit CHF 452'975.27 pour les loyers et CHF 1'312'445.- pour la vente du Palais F.. 2.2.La recourante reproche au Président d’avoir considéré que le montant de la prétention déduite en poursuite était suffisamment déterminable. Elle soutient que l’accord du 7 juin 2016 ne porte pas sur un montant déterminé chiffré. Selon elle, il n’apparaît pas qu’un chiffre dont les parties n’ont pas fait mention dans la transaction pourrait être reconstitué sur la base d’un document extérieur. Elle critique le fait que le Président se soit référé à un relevé produit par le requérant (pièce 18 du bordereau du requérant), auquel il n’est pas fait référence dans l’accord transactionnel, qui n’est ni daté, ni signé, qui n’est pas un relevé bancaire et n’a pas été établi par A., sa banque ou l’un de ses mandataires. En outre, il n’est pas établi que les parties avaient connaissance de ce relevé au moment de la signature de l’accord, et même s’ils en avaient eu connaissance, il se rapporte non pas à des avoirs existants mais à des montants vraisemblablement encaissés précédemment et dont ils savaient aussi qu’une importante partie avait été utilisée. Or, un transfert de fonds tel qu’envisagé dans la transaction suppose que les fonds à transférer se trouvent sur le compte à débiter, ce que ne pouvaient ignorer les signataires. L’avoir en compte à transférer ne peut être plus élevé que l’avoir en compte lui-même au plus tôt le 7 juin 2016. On ne saurait dès lors admettre que le montant à transférer est celui retenu par le Président. Il n’y avait aucun accord sur ce montant. Le juge de la mainlevée n’a pas à examiner si un jugement exécutoire produit comme titre de mainlevée est bienfondé. Or, le Président s’est livré à une interprétation de l’accord du 7 juin 2016, ce qui est, selon la recourante, incompatible avec le prononcé d’une mainlevée définitive (cf. recours, p. 5 à 7 et 13, 14).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2.3.L’intimé soutient quant à lui que la décision attaquée est bienfondée. Il allègue que lors de l’audience du 7 juin 2016, Me G.________ a clairement mentionné les montants réclamés (cf. PV p. 7), de sorte que c’est à tort que la recourante soutient que les montants n’étaient pas déterminés, ni même déterminables, le jour de la transaction judiciaire. Il relève également qu’il est précisé à la dernière page du procès-verbal de l’audience du 7 juin 2016 qu’ « en ce qui concerne les fonds à verser par A.________ sur un compte de la succession, les parties passent un accord transactionnel ». Il paraît dès lors évident de lire l’accord à la lumière des éléments discutés à l’audience qui l’a précédé. Il est en outre exact de préciser le montant reçu relativement au prix de vente du Palais F.________ sur la base des pièces 19 et 20 du bordereau du requérant, comme l’a retenu le Président, dans la mesure où les discussions lors de l’audience qui ont abouti à l’accord transactionnel ont clairement fait mention du prix de vente du Palais F.________ ainsi que des revenus locatifs. C’est effectivement selon ces documents, auxquels l’accord renvoie, qu’il doit être compris (cf. réponse, p. 4 à 6). 2.4.Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive. La loi vise un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, à savoir, en particulier, un jugement exécutoire (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2 ; ATF 139 III 135 consid. 4.2; arrêt TF 5A_866/2012 du 1 er février 2013 consid. 4). Un jugement ne vaut titre à la mainlevée définitive que s’il condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.6.1). Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (arrêt TF 5A_953/2017 du 11 avril 2018). La transaction judiciaire est assimilée à un jugement (art. 241 al. 2 CPC) et permet donc au poursuivant d'obtenir la mainlevée définitive de l'opposition, sans qu'il soit possible pour le poursuivi d'intenter l'action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). Au vu de cette assimilation et de ses conséquences, il n'y a aucune raison de traiter cet acte différemment qu'un jugement. Dès lors, de même qu'il ne peut pas interpréter une décision judiciaire comme s'il était saisi d'une demande fondée sur l'art. 334 CPC, le juge de la mainlevée ne peut pas non plus interpréter, au sens de l'art. 18 al. 1 CO, une transaction judiciaire. Par ailleurs, comme en présence d'un jugement, pour constituer un titre de mainlevée définitive, la transaction judiciaire doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée. Le juge de la mainlevée doit seulement décider si cette obligation en ressort. Cette solution correspond au demeurant à la jurisprudence fédérale en matière d'exécution forcée d'une obligation autre qu'en argent (ATF 143 III 564 consid. 4.4.4). De jurisprudence constante, saisi d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de le préciser ou le compléter. Il suffit cependant que ce qui est exigé de la partie condamnée résulte clairement des considérants. En effet, la limitation susmentionnée du pouvoir d'examen du juge de la mainlevée ne signifie pas que celui-ci doive se fonder exclusivement sur le dispositif du jugement invoqué. Il peut aussi se référer aux considérants du jugement pour déterminer si celui-ci vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 al. 1 LP; ce n'est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l'examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d'autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie. Si même les considérants ne donnent pas, ou pas clairement, les précisions souhaitées, il aurait fallu s'en plaindre dans la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 procédure au fond, par les voies de droit ordinaires disponibles. Ni le juge de l'exécution forcée, ni celui de l'interprétation de la décision ne pourront corriger matériellement la décision incomplète ou imprécise (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2. et les références citées ; également ATF 138 III 583 consid. 6.1.1. et les références citées). 2.5.Il convient de déterminer si la transaction du 7 juin 2016, produite comme titre de mainlevée définitive par le poursuivant, condamne la poursuivie à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Lors de l’audience du 7 juin 2016 du Juge de paix du district de Lausanne, les parties ont passé un accord transactionnel valant ordonnance de mesures provisionnelles, dont les ch. II et III. ont la teneur suivante : « II. A.________ s’engage sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP, en cas d’insoumission, à transférer, à réception des coordonnées bancaires qui lui seront transmises par l’administratrice d’office, mais au plus tard dans un délai échéant au 31 juillet 2016, l’intégralité des fonds déposés sur son compte IBAN hhh auprès de la banque I.________ SA, à Varsovie, sur un compte ouvert au nom de la succession. III. A défaut d’exécution du chiffre II., Me G.________ a tout pouvoir pour effectuer toute démarche utile en vue de transférer l’intégralité des fonds déposés sur le compte IBAN hhh au nom de A., de la banque I. SA, à Varsovie, sur un compte ouvert au nom de la succession. Le présent point III. vaut procuration irrévocable de A.________ en faveur de Me G.________ pour intervenir, conformément à la présente convention, auprès de I.________ SA, à Varsovie, (gestionnaire en charge du compte de A.________ : J.) ». Le montant des fonds à transférer sur un compte ouvert au nom de la succession n’est pas chiffré dans la transaction. Il y est décrit comme « l’intégralité des fonds déposés sur son [celui de A.] compte IBAN hhh auprès de la banque I.________ SA, à Varsovie ». Il convient donc d’examiner si le montant précité résulte du procès-verbal de l’audience ayant précédé la transaction. Il ressort de ce procès-verbal ce qui suit : « Me G., en se basant sur l’acte de vente polonais, a estimé que A. a encaissé un montant de CHF 1'705'000.-, en sus du montant de CHF 452'975.27 pour les revenus locatifs (estimation sur la base des zloty) qui a été utilisé pour financer les études de son fils, sous réserve du dernier loyer encaissé, malgré l’interdiction faite de disposer des biens de la succession par ordonnance du 11 mai 2010. A.________ précise que 20% du prix de vente a été versé à K.________ » (cf. PV du 7 juin 2016, p. 7). Ces montants ne sont qu’une estimation faite par Me G.. A. n’a pas confirmé ces montants. En outre, A.________ a utilisé une importante partie de l’argent perçu, ce que savaient les parties. Quoi qu’il en soit, on ne saurait considérer que A.________ s’est engagée par la transaction à transférer les montants précités sur le compte de la succession dès lors qu’il ressort du procès-verbal qu’elle a refusé de rapatrier ces fonds en Suisse [« Le Juge, dans l’hypothèse où l’administration d’office est maintenue, somme A.________ de verser les fonds de son compte sur un compte à ouvrir par Me G., en zloty si c’est possible pour éviter les pertes de change. A. n’est pas d’accord de rapatrier les fonds en Suisse et indique qu’une partie devrait être versée aux héritiers de L.________ (souche oubliée) » (cf. PV du 7 juin 2016, p. 7)]. Le procès-verbal de la transaction ne permet donc pas de chiffrer le montant sur lequel porte le transfert de fonds. Le premier juge s’est fondé sur d’autres documents pour déterminer le montant, à savoir les pièces 18 à 20 du bordereau du 4 juillet 2019 du requérant. Il n’est toutefois fait aucunement mention de ces documents dans la transaction du 7 juin 2016, ni dans le procès-verbal de l’audience qui l’a
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 précédée. Il n’est pas même établi que les parties avaient connaissance de ces documents au moment de la signature de l’accord. A tout le moins, elles ne pouvaient pas se référer à la pièce 20 puisqu’elle a été établie le 2 janvier 2017, soit après la transaction. Pour le surplus, il n’est fait aucune mention dans la transaction d’autres documents auxquels les parties auraient pu se référer et qui permettraient de chiffrer le montant à transférer. Au demeurant, si l’on devait se livrer à une interprétation du dispositif du jugement - ce qu’il n’appartient toutefois pas au juge de la mainlevée de faire - le montant qui fait l’objet de la transaction apparaitrait davantage être celui qui se trouvait encore sur le compte polonais de A.________ au jour de la transaction, montant qui ne ressort pas du dossier, que le montant total qu’elle a perçu, comme l’a retenu le Président. En effet, cela ressort de l’interprétation littérale du texte, ce que confirme le chiffre suivant de la transaction dès lors qu’on ne voit pas comment Me G.________ pourrait intervenir auprès de la banque polonaise pour faire transférer des fonds autres que ceux qui se trouvent encore sur le compte en question. Il en découle que c’est à tort que le Président a estimé que le montant de la créance objet du séquestre était déterminable puisque le montant de la transaction n’est pas indiqué et qu’il ne peut pas être chiffré en se fondant sur le procès-verbal de l’audience, ni sur d’autres documents auxquels la transaction renvoie. Le juge de la mainlevée ne saurait corriger ce manquement. Partant, la transaction du 7 juin 2016 ne vaut pas titre de mainlevée définitive. Il s’ensuit la modification de la décision attaquée en ce sens que l’opposition à l’ordonnance de séquestre formée par A., le 12 juillet 2019, est admise et l’autorisation de séquestre prononcée par le Président le 8 juillet 2019 est annulée. 3. Compte tenu de l’issue du recours, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres griefs soulevés par la recourante. 4. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 1’000.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de l'intimé. Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 2’000.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A., qui aura droit à son remboursement par B.. 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A. pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'292.40, TVA par CHF 92.40 comprise. Quant à
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la procédure de première instance, le montant des dépens est fixé globalement à CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, en faveur de A., à la charge de B.. la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 12 août 2019 est réformée et prend la teneur suivante :