Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 204 102 2019 206 Arrêt du 20 novembre 2019 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, contre B. SA, requérante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 20 août 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 2 août 2019 Requête de récusation du 20 août 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 9 avril 2019, B.________ SA a fait notifier à A.________ le commandement de payer n o ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère portant sur la somme de CHF 99'000.- avec intérêt à 5% l’an dès le 1 er juillet 2018, à titre de peine conventionnelle pour non accomplissement du contrat de vente du 26 juillet 2017. Le même jour, A.________ y a formé opposition totale. En date du 14 mai 2019, la créancière a requis la mainlevée de l'opposition. B.Par décision du 2 août 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête et a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 99'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 10 mars 2019, plus frais de poursuite et de notification supplémentaire. Les frais judiciaires, par CHF 500.-, et l’équitable indemnité de partie due à B.________ SA, arrêtée à CHF 250.-, ont été mis à la charge de A.. C.Par acte du 20 août 2019, A. a interjeté recours contre cette décision, concluant au rejet de la mainlevée. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours et la récusation du Président du Tribunal. D.Par arrêt du 24 octobre 2019, la requête d’effet suspensif a été rejetée. E.En date du 29 octobre 2019, le Président du Tribunal a indiqué qu’il renonçait à formuler des observations sur le recours. La créancière ne s’est quant à elle pas déterminée. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.3. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le recourant a produit, au stade du recours seulement, un certain nombre pièces nouvelles, lesquelles sont tardives au regard de l’art. 326 al. 1 CPC et donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des allégués et des pièces produites en première instance. En tout état de cause – à supposer recevables –, ces différentes pièces n’auraient de toute manière pas été d’un grand secours pour le recourant dans la mesure où elles ne sont pas pertinentes pour l’issue de la cause. 2. A.________ demande la récusation du Président du Tribunal Philippe Vallet qui aurait eu une attitude partiale à son égard dans cette procédure ainsi que dans diverses autres auparavant, étant une évidence qu’on veut les détruire, lui, son frère et toute sa famille, que le nom de A.________ ne plaît pas au Tribunal de la Gruyère. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Selon un principe applicable de manière générale en matière de récusation, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). À ce propos, le Message du Conseil fédéral relatif au CPC déclare que, quand "la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant qu'elle ne soit levée, sous peine de péremption" (arrêt TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.4). En l’espèce, le recourant a découvert au moment de la réception du courrier du 20 mai 2019 du Président Philippe Vallet, qui lui communiquait la requête de mainlevée de la créancière et lui impartissait un délai de 10 jours pour se déterminer sur celle-ci, que la cause serait jugée par le magistrat précité. Il n’a toutefois pas demandé sa récusation dans le cadre de la procédure de première instance. Partant, sa requête, déposée dans son recours, est tardive et doit être déclarée irrecevable. 3. A.________ se plaint du fait que les pièces produites à l’appui de la détermination du 9 juillet 2019 de B.________ SA ne lui ont pas été transmises par le Président, seule la détermination l’ayant été. Il fait implicitement valoir une violation de son droit d’être entendu. Il convient toutefois de constater que les annexes à la détermination spontanée de la requérante du 9 juillet 2019, lesquelles n’ont pas été transmises à l’opposant, n’étaient, à ce stade de la procédure, pas recevables, et il ne devrait pas en être tenu compte. En effet, en procédure sommaire, les faits et moyens de preuves doivent être présentés en une seule fois, l’art. 229 CPC n’étant pas applicable, et seuls les moyens de preuve nouveaux, soit survenus après le dépôt de la requête – ce qui n’est pas le cas en l’espèce des pièces produites par la créancière dans sa détermination du 9 juillet 2019 – peuvent être présentés par le requérant après le dépôt de sa requête (arrêt TF 5A_82/2015 du 16 juin 2015 consid. 4.2.1, OGer/BE du 15 juillet 2015, consid. 2.3.1 et 2.3.2, avec note de BASTONS BULLETTI in CPC Online newsletter du 1er juin 2016). Par
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 conséquent, l’opposant n’a pas subi de préjudice du fait que les annexes à la détermination de la requérante ne lui ont pas été transmises et ne saurait en tirer d’argument. 4. 4.1. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). Ainsi, une facture adressée par le vendeur à l’acheteur vaut reconnaissance de dette si elle est signée par l’acheteur sans réserve ni condition (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes in JdT 2008 II 32). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5 e éd. 2012, n. 733a et 741). Il examine les trois identités. Ainsi, lorsque le juge de la mainlevée statue sur l’octroi ou non de la mainlevée, il se doit d’examiner non seulement l’identité entre le poursuivant et le créancier ainsi que l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue mais, surtout, il se doit de vérifier que le débiteur désigné dans le titre correspond à l’identité du poursuivi. En effet, un titre ne justifie la mainlevée que contre celui que le titre désigne comme débiteur. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2 e éd. 2010, n. 76 p. 110). 4.2.Sur le fond, A.________ soutient que le document intitulé « contrat de vente » produit par la créancière à titre de reconnaissance de dette ne constituait qu’une pré-commande. Selon le recourant, une confirmation écrite de sa part et le versement d’un acompte ainsi qu’une proposition de financement du garage devaient suivre pour valider la commande. Il soutient qu’il n’a toutefois jamais confirmé cette commande, ni reçu de confirmation, de sorte que la pièce produite à l’appui de la réquisition de poursuite ne constitue pas une reconnaissance de dette. Il allègue également que la date de la signature du « contrat de vente » est erronée et qu’il s’agit d’un « faux ». 4.3.En l’espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, le document intitulé « contrat de vente », produit par B.________ SA à l’appui de sa requête de mainlevée, constitue bel et bien un contrat de vente ferme valant reconnaissance de dette. En effet, il s’agit d’un contrat portant sur la vente d’une voiture de marque D.________ pour un prix de CHF 495'000.-, avec des options personnalisées. Il y est indiqué que le paiement doit se faire comptant à la livraison, laquelle est prévue au 2 ème trimestre 2018, et qu’un acompte de CHF 50'000.- doit être versé. Le paiement de l’acompte n’est pas une condition de validité du contrat et aucune réserve ou condition suspensive liées à une question de financement n’y sont mentionnées. De plus, il ressort du ch. 6 des conditions de vente figurant également sur le document produit ce qui suit : « en cas de non
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 accomplissement ou exécution incorrecte du contrat par l’acheteur, une amende conventionnelle de 20% du prix de vente est convenue. (...) ». Ce document a été signé par les parties en date du 26 juillet 2017. Par sa signature, le débiteur s’est engagé à remplir les conditions susmentionnées. A.________ n’a toutefois pas payé la somme de CHF 495'000.- à B.________ SA, ni l’acompte de CHF 50'000.-, ce qu’il ne conteste pas, de sorte que la créancière peut exiger le paiement de la peine conventionnelle en cas de non accomplissement du contrat, dont A.________ ne s’est pas non plus acquitté. Il en découle que A.________, face à un titre dont le contenu est clair, n’a pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération. Partant, la mainlevée provisoire doit être prononcée. Cependant, sur la base des pièces produites lors du dépôt de la requête de mainlevée, à l’exclusion de celles produites par la créancière ultérieurement, il faut constater qu’il n’y a pas de titre attestant une mise en demeure. Partant, la mainlevée ne sera prononcée, en ce qui les concerne, qu’à partir de la date de la notification du commandement de payer, à savoir à partir du 9 avril 2019 et non pas à partir du 10 mars 2019. 5. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Enfin, lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 CPC, art. 124 LJ, art. 10 s. et 19 RJ) et d'autre part les dépens (art. 95 al. 3 CPC). 5.1. S’agissant des frais de la procédure de recours, dans la mesure où le recourant succombe sur la quasi-totalité de son recours, il se justifie de mettre l’entier des frais de la procédure à sa charge. Il en va de même pour les frais de procédure de première instance qui peuvent être confirmés. 5.2. Les frais judiciaires de la procédure d’appel sont fixés à CHF 500.- et sont mis à la charge du recourant. Le montant sera prélevé sur l'avance de frais. 5.3. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 2 août 2019 est modifiée et prend désormais la teneur suivante : 1.La requête de mainlevée est partiellement admise. 2.Partant, la mainlevée provisoire de l'opposition, formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 9 avril 2019, à l'instance de la société B.________ SA, est prononcée à concurrence des montants suivants : CHF 99'000.- en capital ; les intérêts à 5 % l'an sur CHF 99'000.- dès le 9 avril 2019 ; les frais de poursuite par CHF 103.30 ; les frais de notification supplémentaire par CHF 57.40. 3.Un montant de CHF 250.- est dû à la société B.________ SA par A., à titre d’équitable indemnité de partie. 4.Les frais de justice dus à l’Etat, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par la société B.________ SA qui a droit à leur remboursement par le poursuivi. II.La requête de récusation est irrecevable. III.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 500.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ SA. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 novembre 2019/say La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :