Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 187 Arrêt du 11 septembre 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ SÀRL, requérante et recourante, représentée par Me Anton Henninger, avocat contre B.________, opposant et intimé, représenté par Me Béatrice Stahel, avocate ObjetValidation du séquestre (art. 279 LP) – procédure de mainlevée Recours du 19 juillet 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 juillet 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A.Le 11 octobre 2018, sur requête de séquestre formulée par A.________ Sàrl, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a ordonné le séquestre de l’art. ccc RF de la commune de D.________ à hauteur des créances de CHF 19'929.65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2011, CHF 10'473.30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2017, CHF 3'500.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2017, et CHF 2'700.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 septembre 2017, dont le débiteur est B., lesquelles sont fondées sur la décision du Président du Tribunal du 19 janvier 2017 et sur l’arrêt du 8 août 2017 de la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (cf. bordereau de la recourante, pièce 11). Le 12 octobre 2018, l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’OP Sarine) a rejeté la réquisition de séquestre au motif l’art. ccc RF de la commune de D. est propriété de la société simple formée par E.________ et B.________ de sorte que B.________ ne détient que des droits dans la liquidation de cette société simple (cf. bordereau de la recourante, pièce 12). Le 29 octobre 2018, sur nouvelle requête de séquestre formulée par A.________ Sàrl, le Président du Tribunal a ordonné le séquestre de la part de liquidation qui revient à B.________ sur l’art. ccc RF de la commune de D.________ à hauteur des créances de CHF 19'929.65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2011, CHF 10'473.30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2017, CHF 3'500.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2017, et CHF 2'700.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 septembre 2017, dont le débiteur est B., lesquelles sont fondées sur la décision du Président du Tribunal du 19 janvier 2017 et sur l’arrêt du 8 août 2017 de la I e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (cf. bordereau de la recourante, pièce 14). L’OP Sarine a exécuté ce séquestre (cf. bordereau de la recourante, pièce 15). Aucune opposition, ni plainte n’a été déposée par le débiteur. Le 7 novembre 2018, Me Béatrice Stahel a formé opposition au commandement de payer n fff de l’OP Sarine notifié à l’instance de A. Sàrl (cf. bordereau de la recourante, pièce 18). Suite à la requête de mainlevée définitive de l’opposition déposée par A.________ Sàrl le 15 novembre 2018, le Président du Tribunal a demandé à Me Béatrice Stahel si B.________ élisait comme domicile de notification en son étude pour cette procédure (cf. bordereau de la recourante, pièces 19, 20). Le 27 novembre 2018, l’OP Sarine a indiqué à la requérante que Me Béatrice Stahel ne s’estimait pas compétente pour recevoir la notification d’actes de poursuite au nom de son client et qu’elle avait déposé une plainte LP de sorte que la notification du commandement de payer était annulée (cf. bordereau de la recourante, pièce 21). Le 3 décembre 2018, le Président du Tribunal a pris acte du fait que cette notification avait été annulée et a constaté que la requête de mainlevée de l’opposition déposée par A.________ Sàrl, le 15 novembre 2018, était sans objet. Il a rayé la cause du rôle (cf. bordereau de la recourante, pièce 22). Le 15 mars 2019, Me Béatrice Stahel a informé l’OP Sarine que son client élisait domicile de notification du commandement de payer nº fff en son étude (cf. bordereau de la recourante, pièce 23). Le commandement de payer précité du 18 mars 2019 a été notifié à Me Béatrice Stahel en date du 27 mars 2019. Elle y a formé opposition totale (cf. bordereau de la recourante, pièce 24). B.En date du 29 mars 2019, A.________ Sàrl a déposé une requête de mainlevée de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer nº fff de l’OP Sarine (cf. bordereau de la recourante, pièce 25). L’intimé s’en est remis à justice quant à la recevabilité et au bienfondé de la requête de mainlevée (cf. bordereau de la recourante, pièce 27).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Par décision du 8 juillet 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après : la Présidente) a déclaré irrecevable la requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer nº fff de l’OP Sarine notifié à l’instance de A.________ Sàrl, frais judiciaires, par CHF 200.-, à la charge de cette dernière. Des dépens à concurrence de CHF 141.35 ont en outre été alloués à l’opposant, à la charge de la requérante. C.Par mémoire du 19 juillet 2019, A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite nº fff de l’OP Sarine, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des conclusions, frais de première et seconde instances à la charge de l’intimé. Le 12 août 2019, B.________ a déposé sa réponse. Il a conclu au rejet du recours, à la confirmation de la décision attaquée, à ce que la caducité du séquestre ordonné contre lui par l’OP Sarine le 29 octobre 2018 soit constatée et à ce que ce séquestre soit immédiatement levé, frais de la procédure de première et seconde instances à la charge de la recourante. En date du 23 août 2019, A.________ Sàrl a déposé une réplique spontanée et a maintenu ses conclusions prises dans son mémoire de recours. Le 6 septembre 2019, B.________ a déposé une duplique spontanée. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, si bien qu’un recours en matière civile peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a, 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.La Présidente a déclaré irrecevable la requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer nº fff de l’OP Sarine notifié à l’instance de A.________ Sàrl, au motif que l’autorité saisie est incompétente ratione loci pour statuer sur cette requête, le débiteur étant domicilié à Monaco et ne disposant pas d’un établissement au sens de l’art. 50 al. 1 LP dans le district de la Sarine et aucun for spécial n’étant donné. 2.2.La recourante fait valoir une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit. Elle allègue qu’elle avait joint à sa requête de mainlevée le commandement de payer n fff de l’OP Sarine du 18 mars 2019, duquel on peut déduire que l’OP Sarine s’estimait compétent à raison du lieu. Il ressort en outre de ce commandement de payer qu’elle a requis la poursuite en
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 validation du séquestre nº ggg du 29 octobre 2018. Partant, la Présidente aurait dû au moins présumer que l’objet séquestré se trouvait dans le district de la Sarine et que l’OP Sarine s’estimait compétent en vertu de l’art. 52 LP. La recourante relève en outre qu’il ressort de la décision du 29 octobre 2018 du Président du Tribunal que le séquestre porte sur la part de liquidation qui revient à l’intimé sur l’art. ccc RF de la commune de D.. La recourante allègue également que selon l’art. 52 LP, la poursuite après le séquestre peut s’opérer au lieu où l’objet séquestré se trouve. En l’espèce, il se trouve dans le district de la Sarine de sorte que la Présidente du Tribunal civil de la Sarine était compétente et aurait dû déclarer la requête de mainlevée recevable. La recourante soutient encore que la Présidente aurait d’office dû procéder à des vérifications si les conditions de recevabilité lui paraissaient douteuses en vertu des art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC. B. allègue quant à lui dans sa réponse que l’immeuble art. ccc RF de la commune de D.________ est propriété de la société simple qu’il forme avec son frère E.________ et qu’il ne détient qu’une créance correspondant à la part de liquidation de la société simple. Selon lui, cette créance doit être poursuivie à son domicile qui se trouve à Monaco. Par conséquent, la recourante ne peut pas fonder un for de séquestre au lieu de situation de l’immeuble art. ccc RF de la commune de D.________ et la Présidente a justement déclaré la requête de mainlevée irrecevable. L’intimé fait également valoir que la requête de mainlevée déposée par A.________ Sàrl le 29 mars 2019 ne contient aucune motivation relative à la compétence du Président du Tribunal de la Sarine. C’est donc à tort qu’elle lui reproche de ne pas avoir vérifié s’il existait un for du séquestre. Dans sa réplique, la recourante soutient que même si le for au district de la Sarine ne devait pas être donné selon l’art. 52 LP, ce qu’elle conteste, l’intimé n’a ni formé opposition contre l’ordonnance de séquestre du 29 octobre 2018, ni déposé plainte contre l’exécution du séquestre effectué par l’OP Sarine le 29 octobre 2018, ni déposé plainte contre le commandement de payer du 18 mars 2019. En renonçant à plusieurs reprises à faire usage des voies de recours pour contester le for, l’intimé a accepté le for. Selon la recourante, au plus tard après l’écoulement du délai de 10 jours pour déposer plainte contre le commandement de payer du 18 mars 2019, l’intimé était déchu du droit de soulever l’exception d’incompétence à raison du lieu. Il n’a pas non plus soulevé d’objection dans le cadre de la procédure de mainlevée, se bornant à indiquer qu’il s’en remettait à justice pour décider de la recevabilité et du bienfondé de la requête de mainlevée définitive. Même s’il avait soulevé l’exception d’incompétence à raison du lieu lors de cette procédure, cela aurait été tardif selon la jurisprudence. A fortiori, l’intimé est déchu du droit de soulever cette incompétence dans le cadre de la présente procédure de recours. Selon la recourante, il fait preuve de mauvaise foi en l’invoquant seulement à ce stade. Par conséquent, c’est à juste titre que la Présidente aurait dû admettre sa compétence à raison du lieu ainsi que la requête de mainlevée. La recourante conteste en outre qu’une motivation concernant la compétence à raison du lieu était nécessaire dans sa requête de mainlevée, la compétence de la Présidente ressortant des pièces annexées à la requête. Dans sa duplique, l’intimé relève essentiellement que la Présidente n’avait pas de devoir particulier d’interpellation au sens de l’art. 56 CPC et que les faits et pièces qui ont été allégués ou produites postérieurement à la décision de première instance sont irrecevables. 2.3. 2.3.1. Vrai est-il que, dans la procédure de recours, conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela vaut toutefois
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 tant pour la recourante que pour l’intimée, mais uniquement lorsqu’il s’agit d’examiner si la Présidente, sur la base de son dossier, a correctement appliqué le droit. En revanche, dans la mesure où la question de la nullité du séquestre lui-même est implicitement invoquée, question que le juge doit examiner d’office et en tout temps, il peut tenir compte de faits allégués postérieurement. 2.3.2. A teneur de l’art. 52 LP, la poursuite après séquestre peut s'opérer au lieu où l'objet séquestré se trouve; toutefois la commination et la réquisition de faillite ne peuvent être notifiées qu'au for ordinaire. Le juge du for de la poursuite statue sur les requêtes en mainlevée (art. 84 al. 1 LP). En l’espèce, la requête de mainlevée déposée par A.________ Sàrl, le 29 mars 2019, portait sur une poursuite en validation d’un séquestre, laquelle peut être introduite au for du séquestre, ce que n’a, par inadvertance, pas constaté la Présidente qui a relevé l’absence d’un for ordinaire ou spécial en Suisse et a déclaré la requête de mainlevée irrecevable pour ce motif. Même s’il ne ressortait pas de la requête de mainlevée qu’il s’agissait d’une requête en validation du séquestre, cela ressortait expressément du commandement de payer nº fff de l’OP Sarine du 18 mars 2019 ainsi que du courrier adressé par Me Béatrice Stahel le 15 mars 2019 à l’Office des poursuites de la Sarine, joints en annexe de la réquisition de mainlevée. La Présidente, devant examiner d’office sa compétence, aurait dû constater, sur la base des documents produits, qu’il s’agissait d’un commandement de payer établi par l’OP Sarine en validation d’un séquestre ordonné sur des biens situés dans le district de la Sarine, ce qui fondait la compétence ratione fori de l’OP sur la base d’art. 52 LP et, partant, la compétence du juge de la mainlevée sur la base de l’art. 84 LP. Elle aurait ainsi dû entrer en matière sur la mainlevée. 2.3.3. Dans sa réponse au recours, le débiteur invoque implicitement la nullité du séquestre car il n’y aurait pas de for du séquestre en Suisse en raison du fait que le séquestre ne porte pas sur l’immeuble, mais bien sur la part de liquidation de la société simple formée par l’intimé et son frère, partant qu’il s’agit d’un séquestre d’une créance, laquelle ne se trouve pas dans le district de la Sarine, mais bien au domicile du débiteur, à savoir à Monaco. Il fait également état d’une succession étrangère non liquidée, ce qui ne correspond pas à la réalité, l’immeuble étant inscrit en société simple détenue par les deux frères B.________ et E.________, et non pas inscrit en faveur d’une communauté héréditaire. L’objection sur l’absence de for est toutefois fondée. Le séquestre crée un for au lieu des biens séquestrés (art. 272 LP) ou au for de la poursuite. In casu, il n’y a pas d’autre for de la poursuite. Selon l’art. 1 al. 1 et 2 de l’ordonnance concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (OPC ; RS 284.41), si un immeuble est détenu en propriété commune par une société simple, ce n’est pas l’immeuble qui doit être saisi et réalisé, mais bien la part de liquidation de débiteur dans la communauté (société simple in casu), laquelle constitue une créance contre l’autre communiste et non pas un droit réel (ATF 124 III 505 consid. 3b). La compétence pour saisir est celle de l’OP du domicile du débiteur (art. 2 al. 1 OPC). Si le débiteur est domicilié à l’étranger, cette part n’est pas saisissable en Suisse (ATF 118 III 62, 125 II 505, arrêt TF 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 3.2 et 3.3). Certes, les arrêts en question concernaient chaque fois des successions non liquidées, forme vraisemblablement la plus courante instituant des propriétés communes sur les immeubles situés en Suisse détenues par des personnes domiciliées à l’étranger, mais la jurisprudence du Tribunal fédéral, fondée sur l’OPC, s’applique également à la société simple portant sur un immeuble situé en Suisse, ce qu’a en particulier retenu la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 10 décembre 2015 (KE15.02039 consid. II.). Saisi d’un recours contre ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_10/2016 du 11 mai 2016 consid. 6), déclarant le recours du créancier
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 irrecevable pour des motifs de procédure, a considéré qu’ « au demeurant il sera relevé que l’ATF 118 III 62 sur lequel se fonde à juste titre l’arrêt cantonal a, comme l’ont rappelé les juges précédents, été à maintes fois confirmé nonobstant la critique formulée par Pierre-Robert Gilliéron sur laquelle se base la recourante ». Pour OCHSNER (JdT 2014 II 3, p. 31 ch. 7), selon l’art. 2 de l’OPC, l’office compétent pour saisir une part de communauté est l’office du domicile du débiteur, quelle que soit la localisation des biens de la communauté. Lorsque le débiteur est à l’étranger, la saisie ou le séquestre de cette part est impossible. La présente situation est différente de celle jugée par la Cour en la cause TC FR 102 2017 26 du 22 mars 2017 dans laquelle tous les membres d’une société simple propriétaire d’un immeuble étaient les débiteurs du créancier séquestrant : « En effet, il est patent, et du reste non contesté, que les ordonnances de séquestre querellées sont dirigées contre des actifs appartenant exclusivement aux débiteurs – à savoir deux immeubles –, dont ils sont propriétaires en mains communes. Il n’est pas contesté non plus que la créancière poursuivante dispose d’un titre exécutoire contre chacun des membres de l’indivision pour une dette dont ceux-ci répondent solidairement. Or, le Tribunal fédéral a déjà a eu l’occasion de préciser de manière claire et sans équivoque que, dans l’hypothèse où le créancier poursuivrait tous les membres d’une indivision pour obtenir le paiement d’une dette dont ceux-ci répondent solidairement en leur qualité d’indivis, il n’est pas nécessaire d’appliquer l’ordonnance concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (cf. ATF 73 III 111) ». Partant, force est de constater que vu l’absence de biens saisissables dans l’arrondissement de la Sarine, le séquestre opéré par l’OP n’était pas justifié. Un séquestre injustifié ratione fori pour défaut de compétence tirée de l’absence de biens saisissables est en soi radicalement nul (ATF 118 III 7 et arrêt TF 5P.94/2004 du 20 août 2004 consid. 4.2), ce qui implique qu’il ne saurait fonder un for de la poursuite au sens de l’art. 52 LP. Malgré cette nullité, le Tribunal fédéral (dans son arrêt 5A_435/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4), dans une situation similaire, s’est posé la question de savoir si le débiteur séquestré, lequel ne s’est pas opposé au prononcé du séquestre, ne commet pas un abus de droit à se prévaloir ultérieurement de la nullité de ce dernier. In casu, le séquestre ordonné par le Président n’a pas fait l’objet d’une opposition, ni son exécution d’une plainte LP. De plus, le commandement de payer en validation du séquestre n’a pas fait l’objet d’une plainte, le tout alors que le débiteur était dès le début représenté par son avocate suisse, qu’il a contesté d’autres points, notamment la question de la notification d’un premier commandement de payer, ce qui a aboutit à une nouvelle notification et à une nouvelle procédure de mainlevée, et qu’il n’a pas soulevé ce grief en première instance dans le cadre de la mainlevée, se contentant au contraire de s’en remettre à justice sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. De plus, la créance de la recourante est en lien direct avec l’objet du séquestre puisqu’elle porte sur l’installation de stores sur l’immeuble sis art. ccc RF de la commune de D.. Partant, en ne faisant pas valoir l’exception d’incompétence à raison du lieu plus tôt, malgré les nombreuses possibilités de le faire, et en soulevant cette incompétence seulement au stade du recours contre la décision de mainlevée, l’intimé a commis un abus de droit. Il ne peut ainsi se prévaloir de l’exception d’incompétence à raison du lieu et la compétence ratione loci de la Présidente du Tribunal doit être reconnue. 3. A l’appui de sa requête de mainlevée, A. Sàrl a produit le commandement de payer frappé d’opposition nº fff de l’OP Sarine, notifié à Me Béatrice Stahel le 27 mars 2019 portant sur
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 les montants de CHF 19'929.65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2011, CHF 10'473.30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2017, CHF 3'500.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2017, et CHF 2'700.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 septembre 2017, ainsi que la lettre du 15 mars 2019 de cette dernière indiquant que B.________ élit domicile de notification du commandement de payer précité en son étude. A.________ Sàrl a également produit la décision du 19 janvier 2017 du Tribunal civil de la Sarine condamnant B.________ à lui payer un montant de CHF 19'929.65 plus intérêts à 5% l’an dès le 17 décembre 2011 et les montants de CHF 10'473.30 et de CHF 3'500.-, ainsi que l’arrêt définitif et exécutoire de la I e Cour d’appel civil du 8 août 2017 confirmant la décision précitée du Tribunal de la Sarine et allouant un montant de CHF 2'700.- à A.________ Sàrl à la charge de B.. Ces jugements exécutoires constituent des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 1 LP. De son côté, le débiteur n’a pas fait valoir une exception prévue par l’art. 81 al. 1 LP. En présence de jugements exécutoires relatifs aux montants poursuivis valant titre de mainlevée définitive et faute de preuve par titre d’une exception au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la mainlevée définitive doit être prononcée. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par B. au commandement de payer nº fff de l’OP Sarine notifié à l’instance de A.________ Sàrl est prononcée. 4. Le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de l'admission du recours, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à CHF 200.-, montant que les parties n’ont pas remis en cause. Ils sont mis à la charge de l'intimé et prélevés sur l’avance de frais versée par A.________ Sàrl, qui pourra obtenir le remboursement de ce montant de la part de l’intimé (art. 111 al. 1 et 2 CPC). Quant aux frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 450.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ Sàrl, qui aura droit à leur remboursement par B.. 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A. Sàrl pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. Quant à la procédure de première instance, le montant des dépens est fixé globalement à CHF 215.40, TVA par CHF 15.40 comprise, en faveur de A.________ Sàrl, à la charge de B.________.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 8 juillet 2019 est réformée et prend la teneur suivante : I.La mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n. fff de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de A.________ Sàrl est prononcée pour les montants de CHF 19'929.65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 17 décembre 2011, CHF 10'473.30 avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2017, CHF 3'500.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 18 février 2017, et CHF 2'700.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 7 septembre 2017, plus frais de poursuite. II. Les frais judiciaires, par CHF 200.-, sont mis à la charge de B.. Ils sont prélevés sur l’avance de frais prestée par A. Sàrl, qui a droit à son remboursement par B.. III. Les dépens alloués à A. Sàrl, à la charge de B., sont fixés globalement à CHF 215.40, TVA par CHF 15.40 comprise. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 450.-. Ils sont prélevés sur l'avance versée par A.________ Sàrl, qui a doit à son remboursement par B.. Les dépens de A. Sàrl pour la procédure de recours sont fixés globalement à la somme de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2019/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :