Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 160 Arrêt du 26 août 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposant et recourant, représenté par Me Benjamin Schwab, avocat contre B., requérante et intimée, représentée par Me Laurent Schuler, avocat ObjetMontant des dépens (art. 110 CPC; 74 RJ) Recours du 24 juin 2019 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 juin 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 6 juin 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a refusé de prononcer la mainlevée de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B., frais judiciaires et dépens à la charge de cette dernière. S’agissant plus spécifiquement de la question des dépens, tout en rappelant que l’autorité de fixation des honoraires dus à titre de dépens jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière, la Présidente les a fixés globalement à CHF 848.15, débours et TVA compris. B.Par mémoire de son conseil du 24 juin 2019, A. a interjeté un recours contre cette décision. Il conclut, principalement, à la réformation de la décision attaquée en ce sens que l’indemnité qui lui est due à titre de dépens soit fixée à CHF 4'000.-, TVA et débours par CHF 343.70 en sus, subsidiairement, à ce que la décision querellée soit annulée et la cause renvoyée à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. Dans sa réponse du 5 août 2019, B.________ a conclu au rejet du recours, avec suite de dépens. Le 8 août 2019, A.________ a déposé une réplique spontanée, dans laquelle il s'est déterminé sur les allégués du mémoire de réponse déposé par B.________ et a formulé de nouvelles allégations de fait. Le 23 août 2019, cette dernière a déposé une détermination suite à la réplique spontanée du 8 août 2019. en droit 1. 1.1. Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La IIe Cour d’appel civile, qui est compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite, l’est également en matière de rétribution des avocats qui relève de ce domaine (art. 17 al. 1 let. c et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1; BSK ZPO– RÜEGG, 2 ème éd. 2013, art. 122 n. 1), soit en l'espèce 10 jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). La décision attaquée a été notifiée au recourant le 13 juin 2019, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 24 juin 2019, a été déposé en temps utile. 1.2. Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 et motivés par le recourant (CPC-JEANDIN, 2011, art. 310, n° 3 et art. 320, n° 2; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n° 2307). 1.4. La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.- (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.5. Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, le recourant allègue, au stade du recours seulement, un certain nombre de faits nouveaux. Il en va notamment ainsi lorsqu’il allègue, pour la première fois, que la réponse à la requête de mainlevée a nécessité un long et fastidieux travail de dépouillage de ses relevés bancaires pendant de nombreuses heures (cf. recours, allégués 4 et 10, p. 3 s.) ou encore lorsqu’il compare l’indemnité de dépens litigieuse à celle qui lui a été allouée dans une procédure de mainlevée parallèle (cf. recours, allégué 14, p. 5). Il en va également de même des faits nouveaux allégués dans la réplique spontanée du 8 août 2019. Ces nouvelles allégations de faits, tardives au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont donc irrecevables. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des faits allégués en première instance. 2. Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d’une violation de son droit d’être entendu pour défaut de motivation de la décision querellée. Selon lui, la décision rendue par la Présidente ne comporte aucune indication susceptible de lui permettre de comprendre le raisonnement qu’elle a suivi pour fixer l’indemnité de dépens litigieuse (cf. recours, allégué 9, p. 4). 2.1. C’est le lieu de rappeler que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. impose notamment à l'autorité de motiver sa décision. Cette obligation est remplie lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en apprécier la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine connaissance de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé. Elle n'est pas tenue de se prononcer sur tous les moyens des parties et peut ainsi se limiter aux points essentiels pour la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2; ATF 136 I 229 consid. 5.2; ATF 135 III 670 consid. 3.3.1). Le droit d’être entendu n’est pas une fin en soi. Lorsqu’on ne voit pas quelle influence la violation du droit d’être entendu a pu avoir sur la procédure, il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée (arrêt TF 4A_554/2012 du 21 mars 2013 consid. 4.1; 4A_153/2009 du 1 er mai 2009 in RSPC 2009 p. 353). 2.2. La Cour relève que le recourant invoque – implicitement, tout du moins – une violation des art. 63 ss RJ, singulièrement de l’art. 63 al. 2 RJ, qui concernent la fixation globale des dépens (cf. recours, let. B, allégués, 8 ss, p. 3 ss). S’agissant d’une question de droit, ce grief devra d’office être examiné dans les considérants qui vont suivre, étant rappelé ici que la Cour jouit d’un plein pouvoir de cognition en droit (cf. supra consid. 1.3.). En tout état de cause, l’appréciation de la Cour se substitue à celle de la Présidente réparant ainsi un éventuel vice de première instance, de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 sorte que la décision litigieuse ne saurait être annulée pour une violation du droit d’être entendu. Le défaut de motivation n’est en l’espèce pas de nature à influer sur le jugement. Finalement, il doit être souligné que, malgré une prétendue motivation lacunaire de la décision attaquée, le recourant a été en mesure d’en attaquer le raisonnement, ce qui démontre qu’il l’a saisi (arrêt TF 4A_457/2016 du 11 janvier 2017 consid. 4). Il s’ensuit le rejet de ce grief. 3. 3.1.La Présidente a correctement exposé les énoncés de faits légaux et la jurisprudence relatifs à la fixation des dépens de manière globale (cf. décision attaqué, p. 5, § 4), si bien qu’il suffit d’y renvoyer. 3.2. En l’espèce, le travail effectué par le conseil de l’opposant en première instance a consisté à déposer un mémoire de réponse de 9 pages comportant une seule et unique page de motivation juridique à proprement parler (cf. réponse du 4 avril 2019, p. 7 s.), ainsi que deux brèves répliques spontanées les 15 avril et 29 mai 2019. Dans le cas particulier, la cause ne présentait pas de difficulté particulière. Le recourant ne prétend d’ailleurs pas le contraire mais excipe, en substance, que la réponse à la requête de mainlevée a nécessité un long et fastidieux travail de dépouillage de ses relevés bancaires pendant de nombreuses heures (cf. recours, allégués 4 et 10, p. 3 s.) – sans pour autant avancer un quelconque chiffre –, ce qui ne ressort pas des faits allégués en première instance, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte (cf. supra consid. 1.3.). Dans ces circonstances et compte tenu des critères rappelés plus haut, on doit admettre que l’indemnité globale litigieuse est, à tout le moins, suffisante pour indemniser le travail du conseil de l’opposant. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation intégrale de la décision attaquée. Vu l’issue du recours, la question de l’éventuelle tardiveté de la réponse peut souffrir de demeurer ouverte. 4. 4.1.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1. Ils comprennent, d’une part, les frais judiciaires fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 24 juillet 2019. 4.2. Ils comprennent, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre les jugements du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens de l’intimée à CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 (7.7%) en sus. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision rendue par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine le 6 juin 2019 (cause n° 10 2019 455) est intégralement confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 500.-, seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 24 juillet 2019. Les dépens de la procédure de recours, dus par A. en faveur de B.________, sont fixés globalement à CHF 500.- (débours inclus), TVA par CHF 38.50 (7.7%) en sus. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 août 2019/lda La Présidente :Le Greffier-rapporteur :