Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2019 144 Arrêt du 28 juin 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________, requérant et recourant ObjetFaillite volontaire (art. 191 LP) Recours du 5 juin 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 21 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 12 avril 2019, A.________ a requis sa faillite personnelle auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président). Après avoir entendu le requérant, le 21 mai 2019, le Président a rejeté sa requête par décision du même jour, retenant que la déclaration d’insolvabilité est non seulement vouée à l’échec mais paraît également abusive. B.Le 5 juin 2019, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et à l’admission de sa requête. Il semble en outre demander la récusation du Président du Tribunal, B.. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 27 mai 2019. En déposant son recours en date du 5 juin 2019, le recourant a par conséquent respecté le délai légal. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. A. semble implicitement demander la récusation du Président du Tribunal B.________ soutenant qu’il « est partial dans cette affaire » au motif qu’ « il [l]’a condamné il y a une année et demie à une peine ferme » et que « le personnel de l’Office des poursuites », avec qui A.________ est en conflit, « et du Tribunal font leur pause-café ensemble ». Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Selon un principe applicable de manière générale en matière de récusation, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). À ce propos, le Message du Conseil fédéral relatif au CPC déclare que, quand "la cause de récusation est découverte en audience, la récusation doit être requise avant qu'elle ne soit levée, sous peine de péremption" (arrêt TF 5A_316/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.1 et les références citées ; arrêt TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.4). En l’espèce, le recourant a découvert non seulement lors de l’audience du 21 mai 2019 que sa requête de faillite volontaire serait jugée par le Président B.________ qui menait les débats, mais bien déjà auparavant, à savoir lors de la réception de la citation à comparaître en date du 16 avril 2019. Il n’a toutefois pas demandé sa récusation dans le cadre de la procédure de première

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 instance. Partant, sa requête, déposée dans le cadre de son recours, est tardive et doit être déclarée irrecevable. 3. 3.1.Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP - JUNOD MOSER/GAILLARD, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – BRUNNER/BOLLER, 2010, art. 333 n. 10 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (JUNOD MOSER/GAILLARD, art. 334 n. 7). Pour une personne physique non soumise à la poursuite par voie de faillite, la procédure d’insolvabilité a pour but de répartir ses biens de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers, faute de quoi la faillite sera suspendue faute d’actifs et la demande serait abusive. De plus, la jurisprudence s’est toujours montrée restrictive sur l’application de l’art. 191 LP. La prérogative de l’art. 191 al. 1 LP trouve sa limite dans l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dont le juge doit examiner d'office la réalisation au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret ; en particulier, une déclaration d'insolvabilité apparaît abusive lorsqu'elle a pour dessein de léser les créanciers. La faillite volontaire prévue à l'art. 191 LP n'est pas une procédure visant à régler la problématique du surendettement des particuliers obérés. Comme l'a déjà jugé le Tribunal fédéral, si l'on devait agréer la demande de faillite volontaire de chaque débiteur qui poursuit le but de faire tomber une saisie sur ses revenus, l'art. 93 LP serait "pratiquement vidé de sa substance"; il ne saurait y avoir "libre choix entre la saisie de [revenu] et la déclaration d'insolvabilité, car les intérêts des créanciers doivent également être pris en compte"; dans ce domaine, "il ne peut s'agir de faire triompher uniquement le point de vue du débiteur". Dans un arrêt ancien presque centenaire (1926), le Tribunal fédéral a même affirmé que la déclaration d'insolvabilité que le débiteur présente "pour échapper à la saisie de son salaire" constitue une "manoeuvre faite in fraudum creditorum". La jurisprudence ne s'est plus départie de cette approche (ATF 145 III 26 consid. 2 et les références citées). 3.2.Le Président du Tribunal a retenu que compte tenu de sa situation financière et de son salaire mensuel de CHF 4'227.95, il était irréaliste que A.________ puisse s’acquitter, sur une période de trois ans, de 50% de l’ensemble de ses dettes en poursuite qui se montaient à CHF 144'653.15 au 20 mai 2019 (hors actes de défaut de biens s’élevant à CHF 133'600.15), dès lors qu’il devrait procéder à des remboursements mensuels de CHF 2’009.- (soit 144'653.15 / 2 / 36). Il a relevé qu’un règlement amiable des dettes était ainsi exclu. Il a également considéré que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 le requérant ne possède aucun bien qui pourrait servir à désintéresser ses créanciers alors que la poursuite bénéficie actuellement d’une saisie fructueuse de sorte que la déclaration d’insolvabilité est non seulement vouée à l’échec, mais paraît également abusive. 3.3.Le recourant allègue que depuis qu’il fait l’objet d’une saisie de salaire il s’« enfonce un peu plus » tous les jours et n’a aucune chance de s’en sortir car la masse saisissable n’est pas suffisante pour couvrir ses dettes. Il soutient qu’il se « trouve dans une spirale sans fin », raison pour laquelle il demande sa faillite personnelle. Il relève que s’il avait des biens, ils auraient déjà été saisis en faveur de ses créanciers, raison pour laquelle on ne peut lui reprocher de n’avoir aucun bien. Il relève également qu’il doit régulièrement demander à l’Office des poursuites des remboursements pour ses frais médicaux et pour l’entretien de sa voiture, ce qui prouve que sa situation est sans issue. Si sa demande est acceptée, il sera en mesure de payer ces frais et ses impôts. 3.4.En l’espèce, le recourant fait l’objet de poursuites pour un montant total de CHF 144'653.15 et d’actes de défaut de biens s’élevant à CHF 133'600.15. Son salaire mensuel net de CHF 4'227.95 fait l’objet d’une saisie de CHF 527.95. Comme l’a relevé le Président, le recourant n’est donc manifestement pas en mesure de s’acquitter de 50% de l’ensemble de ses dettes en trois ans de sorte qu’un règlement à l’amiable de celles-ci est ainsi exclu. Le recourant ne conteste toutefois pas ne disposer d’aucun bien réalisable en cas de faillite. Partant, ses créanciers, qui bénéficient actuellement d’une saisie fructueuse, seraient lésés puisqu’ils se trouveraient privés de leurs droits sans pouvoir être désintéressés autrement. Les considérations du recourant au sujet du fait qu’il s’enfonce chaque jours un peu plus et qu’il se « trouve dans une spirale sans fin » sont dès lors dénuées de pertinence. Par sa requête, le recourant tente uniquement d’échapper à la saisie de son salaire, manœuvre jugée abusive selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans ces conditions, la requête de faillite volontaire relève d’un abus de droit et doit dès lors être rejetée. Pour le surplus, les allégations du recourant, qui n’ont aucun rapport avec la présente cause, sont irrecevables. Il s’ensuit le rejet du recours. 4.Vu le sort du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés globalement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 21 mai 2019 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours, fixés globalement à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2019/say La Présidente :La Greffière-rapporteure :

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