Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 96 Arrêt du 25 avril 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Frédérique Jungo PartiesA., requérante et recourante, représentée par Me Patrik Gruber, avocat dans la cause qui l’oppose à B., défendeur dans la procédure au fond et intéressé, représenté par Me Christoph J. Joller, avocat ObjetRecours assistance judiciaire Recours du 19 mars 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 7 mars 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.En date du 6 octobre 2017, A.________ a requis, auprès du Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine, le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de l’action en contestation de la résiliation du bail à loyer introduite le même jour. B.Par décision du 7 mars 2018, statuant sans frais, la Présidente a partiellement admis la requête et mis A.________ provisoirement au bénéfice de l’assistance judiciaire en la dispensant totalement d’effectuer les avances de frais, de payer les frais judiciaires et de s’acquitter des honoraires et débours de Me Patrik Gruber, avocat, qui lui est désigné en qualité de défenseur d’office. Elle a imparti à A.________ un délai expirant le 30 avril 2018 pour réaliser les biens nécessaires à la couverture de ses frais de procédure. C.Le 19 mars 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour la procédure devant le Tribunal des baux de la Sarine et à la désignation de Me Patrik Gruber en qualité de défenseur d’office, avec suite de frais et dépens. B.________ ne s’est pas déterminé dans le délai imparti. en droit 1. 1.1.La décision refusant l’assistance judiciaire est sujette à recours exclusivement, en application des art. 121 et 319 CPC. 1.2.Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC) – la procédure d’assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC) –, délai que la recourante a respecté dans le cas d’espèce. 1.3.Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.4.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5.En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience. 2. 2.1.Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L'assistance d'un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al.1 let. c CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille. Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 part, l'ensemble de ses engagements financiers (ATF 135 I 221 consid. 5.1 et les références citées). Il résulte de la notion d’indigence qu’il faut se fonder sur la situation économique actuelle du requérant au moment de l’introduction de la requête d’assistance judiciaire et que seuls peuvent être pris en considération les revenus et éléments de fortune qui existent effectivement et sont disponibles ou qui à tout le moins peuvent être réalisés à court terme (arrêt TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.4; ATF 118 Ia 369 consid. 4b et c). La fortune comprend par ailleurs, s’agissant de la fortune mobilière, les capitaux, titres, objets aisément réalisables qui ne sont pas nécessaires à l’activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu’ils soient entamés, et la fortune immobilière. Des biens ne correspondant pas à des valeurs liquides ou aisément négociables entrent en considération dans la mesure où l’on peut attendre du requérant qu’il les engage ou les vende, quitte à ce qu’un délai lui soit laissé pour le faire. Ils doivent cependant être disponibles (TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 117 n. 24 s. et les références citées). La valeur déterminante des biens mobiliers correspond à leur valeur marchande, soit le produit qui aurait pu être tiré de la vente à un tiers selon le mode de réalisation – enchères publiques ou vente de gré à gré – le plus favorable (arrêt TF 5C.261/2002 du 15 septembre 2003 consid. 3.1.3). Toutefois, les œuvres d’art sont un exemple typique de choses qui ne possèdent pas de prix de bourse ou de marché. Elles ont, au contraire, un prix tout à fait individuel qui, la plupart du temps, n’est qu’un prix d’amateur (ATF 89 II 214 / JdT 1964 I 54 consid. 5c). Selon la jurisprudence, le juge peut néanmoins considérer, dans le cadre de sa libre appréciation des preuves, l’indication de la somme d’assurance comme un indice suffisant de la valeur effective des biens assurés. En d’autres termes, à défaut d’autre preuve déterminante, la valeur de remplacement est un indice suffisant, voire même une présomption, pour déterminer la valeur objective des objets assurés. A défaut d’autre preuve pertinente, il n’est pas arbitraire de se fonder, pour des meubles et tableaux, sur la valeur de remplacement figurant dans une police d’assurance très récente et fondée sur l’estimation d’un expert (arrêt TC FR 102 2015 147 & 148 du 30 décembre 2015 consid. 4a et b). 2.2.La Présidente a retenu que le procès de A.________ n’apparaît pas d’emblée voué à l’échec (art. 117 let. b CPC) et qu’elle doit être considérée comme indigente au sens de l’art. 117 let. a CPC. En effet, elle a constaté que le solde négatif mensuel de la recourante s’élève, avant impôts, à CHF 502.- et qu’elle ne possède donc actuellement pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. La Présidente a toutefois estimé que la recourante, artiste peintre et propriétaire de centaines d’œuvres d’art dont la valeur de chacune peut varier entre CHF 450.- et 40'000.- selon ses propres déclarations, est manifestement en mesure de vendre rapidement les biens nécessaire à la couverture de ses frais de procédure, et lui a imparti à cet effet un délai expirant le 30 avril 2018. Par conséquent, elle lui a octroyé provisoirement l’assistance judiciaire totale. 2.3.La recourante soutient que le CPC ne prévoit pas que l’assistance judiciaire soit accordée provisoirement et qu’il ne ressort pas de la décision attaquée ce qui se passerait dans l’hypothèse où elle n’est pas en mesure de réaliser les biens dans le délai imparti. En outre, elle conteste les constatations relatives à ses œuvres d’art. Comme déclaré en séance, les dernières ventes remonteraient à Pâques et août 2016 pour des montants respectivement de CHF 500.- et CHF 2'000.-. Elle fait valoir qu’il faut une demande d’achat pour qu’un bien ait une valeur et que le prix d’un bien est fixé en fonction de l’offre et de la demande. La recourante indique que, comme il ressort de son avis de taxation, son activité indépendante en tant qu’artiste ne produit aucun revenu. Elle ne remet pas en cause le fait qu’elle possède des œuvres d’art d’une certaine valeur
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 (indéterminée), mais estime qu’elles ne peuvent être vendues à l’heure actuelle et que, par ce fait, sa fortune n’était pas disponible au moment du dépôt de la requête. 2.4.La recourante doit être suivie lorsqu’elle soutient que le CPC ne prévoit pas le bénéfice de l’assistance judiciaire provisoire. La possibilité de limiter l’assistance judiciaire dans le temps ne paraît en outre pas judicieuse et ce pour les raisons exposées ci-après. En l’espèce, il n’existe aucun indice suffisant pour déterminer la valeur des œuvres d’art de la recourante si ce n’est sa déclaration selon laquelle la valeur de chacune des œuvres peut varier entre CHF 450.- et 40'000.-. Or, contrairement à la vente d’une œuvre pour CHF 40'000.-, la vente d’un tableau pour un montant de CHF 450.- ne changerait rien à son indigence. En outre, une vente ne pourrait être exigée que pour autant que le produit de la vente dépasse le montant d’une réserve de secours. Cependant, il n’existe – à la connaissance de la Cour – pas de police d’assurance qui indiquerait la valeur de remplacement et le recours à un expert paraît disproportionné. Selon les déclarations de la recourante, le montant de CHF 10'000.- concernant sa dernière vente qui date de décembre 2016 doit plutôt être considéré comme un prêt et l’acquéreur n’a pas encore choisi les œuvres qu’il souhaitait avoir comme contre-prestation. De plus, elle a effectué des ventes pour un montant de CHF 500.- à Pâques 2016 et pour un montant de CHF 2'000.- en août 2016. L’avis de taxation 2015 indique que l’activité déployée ne générant aucun chiffre d’affaire ne peut être considérée comme une activité lucrative indépendante. Sans demande d’achat, la recourante ne sera pas en mesure de réaliser sa fortune à temps et pour un montant dépassant le montant d’une réserve de secours. Il s’ensuit qu’elle doit être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure de contestation de la résiliation du bail à loyer et Me Patrik Gruber lui est désigné comme défenseur d’office. En application du principe de la bonne foi, la recourante est tenue d’informer les autorités si sa situation financière devait s’améliorer. En outre, elle est rendue attentive au fait que le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été (art. 120 CPC) et qu’elle est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC). 3. 3.1.Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 et 137 III 470 consid. 6.5.5). En l’espèce, vu l'admission du recours, les frais judiciaires de la présente procédure, fixés à CHF 500.-, doivent être laissés à la charge de l’Etat. 3.2.Conformément à la jurisprudence, la procédure d’assistance judiciaire concerne la requérante et l’Etat. Dans la procédure de première instance, seule la requérante est partie à la procédure. En revanche, dans le cadre d’une procédure de recours contre une décision refusant ou restreignant l’octroi de l’assistance judiciaire à une partie au procès, le juge de première instance est également considéré comme une partie à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.1.2). Dès lors, en cas d’admission du recours de la requérante à l’assistance judiciaire, il y a lieu de lui octroyer des dépens à la charge de l’Etat, conformément à l’art. 106 al. 1 CPC (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2). Il s’ensuit que les dépens de la recourante doivent être mis à la charge de l’Etat, qui succombe.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 La fixation des dépens de la recourante (art. 95 al. 1 let. b CPC) se fait de manière globale (art. 64 al. 1 let. a et e du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]). Dans ce cadre, le maximum de l'indemnité globale s'élève à CHF 3'000.- pour le recours. Lors de la fixation du montant, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, l'activité de Me Patrik Gruber dans le cadre de la procédure de recours consiste en l'établissement d'un recours contre une décision comportant à peine une page de motivation, ainsi qu'en la prise de connaissance du présent arrêt. Une indemnité globale de CHF 750.-, comprenant les débours, apparaît dès lors raisonnable. La TVA s'y ajoutera par CHF 57.75 (7.7 % de CHF 750.-). la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision prononcée le 7 mars 2018 par la Présidente du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine est supprimé et le chiffre 1 réformé, pour prendre la teneur suivante: