Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 65+67+69 Arrêt du 13 juin 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffier:Rémy Terrapon PartiesA.________ SÀRL, demanderesse et recourante, représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Dominique Morard, avocat ObjetFrais de justice (art. 110, 103 CPC; 15 RJ) Recours du 15 février 2018 contre les décisions d'avances de frais du Président du Tribunal des baux des arrondissements de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse du 5 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 30 janvier 2018, après l'échec de la tentative préalable de conciliation, A.________ Sàrl a déposé, devant le Tribunal des baux des arrondissements de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après: le Tribunal des baux), trois actions portant sur l'exploitation de l'établissement public "C." à D.. Il s'agit d'une action en validation de la consignation du loyer, une action en constatation de l'inefficacité de la résiliation pour demeure du locataire et une action en constatation de l'inefficacité de la résiliation du bail pour justes motifs. La recourante indiquait des valeurs litigieuses de respectivement CHF 500'000.-, CHF 504'000.- et CHF 444'000.-. Par courrier séparé daté du 30 janvier 2018 également, elle a requis la jonction des causes. Par courrier du 5 février 2018, le Président du Tribunal des baux a, pour chacune des affaires, imparti à la demanderesse un délai expirant le 6 mars 2018 pour effectuer une avance de frais de justice présumés de CHF 20'000.-. B.Le 15 février 2018, la demanderesse a déposé trois recours contre les trois décisions d'avance de frais du 5 février 2018, concluant à chaque fois à la réduction des décisions d'avances de frais respectivement à CHF 5'000, CHF 1'000.- et CHF 3'000.-. Par courrier séparé daté du 15 février 2018 également, elle a requis la jonction des causes. Elle a également requis l'effet suspensif, que la Juge déléguée a octroyé par arrêt du 2 mars 2018 (arrêt 102 2018 66/68/70). Le 26 mars 2018, la recourante dépose un mémoire complémentaire pour compléter l'allégué 24 qui est commun aux trois mémoires de recours. C.Le 5 avril 2018, l'intimée a déposé une réponse; elle conclut au rejet des recours et à la confirmation des décisions du 5 février 2018 du Président du Tribunal des baux. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 let. c CPC). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (arrêt TC FR 102 2017 263 du 9 octobre 2017 consid. 1.1). En l’espèce, la demanderesse a sollicité la jonction des causes. Ces causes présentent une connexité étroite puisqu'elles opposent les mêmes parties et portent sur le même complexe de faits et de droit. Il se justifie dès lors de joindre les procédures de recours 102 2018 65, 102 2018 67 et 102 2018 69. 1.2. Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l'objet d'un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20 a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 II e Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine du bail (art. 17 al. 1 let. c RTC). 1.3. Les décisions attaquées étant datées du 5 février 2018, les recours du 15 février 2018 ont dans tous les cas été interjetés dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), la décision d'avance de frais relevant de la conduite du procès et étant à ce titre une ordonnance d'instruction (arrêt TC FR 102 2017 146 du 2 juin 2017 consid. 1b). 1.4. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. La Cour peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). 2. 2.1. Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2a). Aux termes de l'art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l'avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse est ainsi, à juste titre, un critère parmi d'autres pour fixer les frais judiciaires (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au CPC, FF 2006 6841, 6903). Le juge statuant sur l'avance de frais dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le prélèvement de l'avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l'accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). 2.2. Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique; ils dépendent des frais occasionnés par le service rendu et doivent respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l’équivalence (ATF 124 I 241 consid. 4a; arrêt TC FR 102 2016 254 du 15 mai 2017 consid. 2b). D’après le principe de la couverture des frais, l’ensemble des ressources provenant d’un émolument ne doit pas être supérieur à l’ensemble des dépenses de la collectivité pour l’activité administrative en cause (ATF 139 III 334 consid. 3.2.3). Ce principe est cependant de peu de pertinence en ce qui concerne les frais judiciaires dès lors que l’expérience enseigne que les émoluments encaissés par les tribunaux n’arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs coûts (ATF 120 Ia 171 consid. 3; arrêt TC FR 104 2014 17 du 18 août 2014 consid. 2b). Selon le principe de l’équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l’ensemble des dépenses de l’activité administrative en cause. Pour que le principe de l’équivalence soit respecté, il faut que l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l’administration, ce qui n’exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n’est pas nécessaire que, dans chaque cas, l’émolument corresponde exactement au coût de l’opération administrative. L’autorité peut également tenir compte de l’intérêt du débiteur à l’acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments. Ceux-ci doivent en tout état de cause être établis selon des critères objectifs et s’abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l’émolument ne doit pas, en particulier,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 empêcher ou rendre difficile à l’excès l’utilisation de certaines institutions (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Au vu de ce qui précède, la valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l’intérêt du justiciable à l’action de l’Etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dus dans des affaires moins importantes. Il s’ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se baser essentiellement sur la valeur litigieuse. Dans les cas où celle-ci est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit disproportionnée, surtout si l’émolument est fixé en pour cent ou pour mille et qu’aucune limite supérieure n’est prévue (arrêt TF 5A_385/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.4). Quant à l’augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant en particulier du nombre d’audiences, du volume des écritures et de pièces produites ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (arrêt TF 5A_385/2011 consid. 3.5). 2.3. Grâce aux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Les dispositions réglementaires respectent donc, de manière générale, le principe d’équivalence. Selon l’art. 20 RJ le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse. Depuis le 1 er février 2016 - date de l’entrée en vigueur du Tarif du Tribunal cantonal relatif aux émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires (RSF 130.16) -, le Tribunal cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son article 2 al. 1 let. g et h, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse: g)de CHF 200'000.- à 500'000.-CHF 10'000.- à 40'000.- h)de CHF 500'000.- à 1'000'000.-CHF 20'000.- à 50'000.- 3. La recourante reproche au Président du Tribunal des baux de contrevenir aux principes d'équivalence et de couverture des frais en fixant l'avance de frais de justice avant d'avoir statué sur la question de la jonction des causes. Cela équivaut selon elle à une avance de frais totale de CHF 60'000.-. Elle affirme que le principe du calcul de la valeur litigieuse en matière de résiliation de bail conduit forcément à des sommes très élevées. Elle allègue que l'action en constatation de la validation de la consignation du loyer et l'action en constatation de l'inefficacité de la résiliation pour demeure du locataire relèvent du même complexe de faits ainsi que d'une démarche intellectuelle et factuelle identique. Dès lors, selon elle, si la validation de la consignation du loyer est confirmée, l'action en constatation de l'inefficacité de la résiliation pour demeure du locataire sera admise dans le même temps et sans raisonnement juridique supplémentaire. Enfin, elle invoque l'équité, estimant qu'elle ne fait que se défendre face à des résiliations de bail infondées et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que les valeurs litigieuses très élevées ne doivent pas retomber sur le locataire qui ne fait que défendre ses droits. Il convient tout d'abord de constater que chacune des avances de frais retenues par le Président du Tribunal des baux se situe dans le bas de la fourchette prévue pour la valeur litigieuse indiquée par la demanderesse. On ne saurait donc parler d'une avance de frais manifestement disproportionnée par rapport à la valeur litigieuse. Par ailleurs, dans la mesure où, à ce stade, le Président du Tribunal des baux n'a pas jugé opportun d'ordonner la jonction des causes, la recourante ne saurait tirer argument d'une éventuelle future jonction. En revanche, le Président du Tribunal des baux a uniquement tenu compte de la valeur litigieuse pour fixer les avances de frais de justice des trois actions. Or, l'art. 11 al. 2 RJ donne une liste exemplative d'éléments que le juge peut prendre en considération pour fixer les frais de justice. Dans cette liste figure la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Dans le cas d'espèce, la santé économique de la recourante n'est pas bonne, l'exercice 2016 s'étant soldé par une perte et celui de 2017 semblant en prendre la même direction (cf. pièce 1 bordereau de recours n o 2). Par ailleurs, prises séparément, les trois actions sont d'une complexité courante pour ce genre de litige. Elles relèvent par ailleurs toutes trois de la procédure simplifiée (cf. art. 243 al. 2 let. c CPC). De plus, il convient de relever que l'action en validation de la consignation du loyer et l'action en constatation de l'inefficacité de la résiliation pour demeure du locataire sont liées à un tel point que les efforts requis, une fois la première action tranchée, pour juger la seconde, seront peu importants. Bien que l'avance de frais ne soit pas disproportionnée par rapport à la valeur litigieuse, force est de constater qu'une avance de frais totale de CHF 60'000.-, ordonnée à une petite société dont les exercices comptables ne sont pas bons et dont deux des trois actions peuvent être tranchées simultanément, apparaît excessive. Partant, il y a lieu de fixer l'avance de frais pour ces trois actions à respectivement CHF 18'000.- (25 2018 1), CHF 2'000.- (25 2018 3) et CHF 20'000.- (25 2018 2), ce qui permet de tenir compte de la situation concrète du cas d'espèce. 4. Vu le sort du recours, la recourante obtenant en partie gain de cause sur ses conclusions, en particulier sur le principe d’une réduction de l’avance de frais demandée par le premier juge, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 3'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance effectuée par la recourante qui a droit au remboursement de la moitié par l'intimée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Les recours sont partiellement admis. Partant, les décisions d'avances de frais du 5 février 2018 sont réformées, en ce sens que les avances de frais requises de A.________ Sàrl sont fixées à respectivement CHF 18'000.- (25 2018 1), CHF 2'000.- (25 2018 3) et CHF 20'000.- (25 2018 2). Elles devront être versées dans un délai de trente jours dès l'entrée en force du présent arrêt. II.Chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires de la procédure de recours. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 3'000.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ Sàrl qui pourra obtenir le remboursement de la moitié de la part de B.________ SA. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 juin 2018/rte Le Président: Le Greffier:

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