Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 35 & 63 Arrêt du 4 juin 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Silvia Aguirre PartiesA., opposant et recourant, contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 31 janvier 2018 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 15 janvier 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision rendue le 15 janvier 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites et faillites du district de Monthey, notifié le 22 mai 2017 à l’instance de l’Office cantonal du contentieux financier à concurrence du montant de CHF 1’587.- en capital, plus accessoires, représentant des impôts fédéraux sur le revenu et la fortune 2015 dus selon taxation d’office du 6 octobre 2017, attestée définitive et exécutoire. B.Par acte du 31 janvier 2018, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant sous suite de frais à son annulation. Dans le délai qui lui a été imparti, l’intimé ne s’est pas déterminé sur le recours. Le 14 février 2018, A.________ a demandé la récusation du Juge cantonal D.. Il a également demandé que « chaque membre d’une Cour de justice ou chaque magistrat devra fournir une attestation dans laquelle il déclarera sur l’honneur qu’il ne fait partie d’aucun club dans le cas contraire il devra se récuser ». en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. La valeur litigieuse est de CHF 1’587.-. 1.3. A. demande la récusation du Juge cantonal D.________. Il fait référence à de nombreux autres dossiers le concernant, traités par les autorités judiciaires depuis les années 1990. Il développe une théorie de complot par des « magistrats membres de Clubs ». Il soutient que les magistrats membres de clubs doivent se récuser sur le champ. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'appartenance à la franc- maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH du 1 er juin 1999 dans la cause Kiiskinen c. Finlande, Recueil CourEDH 1999-V p. 469). Par conséquent, la demande de récusation générale de magistrats fondée sur l'appartenance à la franc-maçonnerie ou à un club service est manifestement mal fondée, ce que la Cour de céans peut constater elle-même selon une jurisprudence bien établie (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; arrêt TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015, consid. 2), d’ailleurs rappelée par la Cour d’appel pénal dans son arrêt 501 2014 25 du 28 septembre 2015, consid. 2.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Lorsqu’il reproche au Juge cantonal D.________ de cumuler les fonctions de Juge et de Président du Conseil de la magistrature, le recourant oublie que ce cumul est prévu par la Constitution fribourgeoise (art. 126) et n’entraîne par conséquent aucune incompatibilité (arrêt TF 5D_5/2018). Du reste, en l’absence de toute démonstration permettant de fonder une suspicion de partialité ou de parti pris, la requête de A.________ est manifestement abusive et ne poursuit de toute évidence d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). Il s’ensuit le rejet de sa demande de récusation, dans la mesure où elle est recevable. 1.4A défaut de base légale, aucune suite ne sera donné à la requête du recourant ordonnant aux juges de la Cour de céans d’attester de leur indépendance et de leur impartialité quant à l’appartenance à un quelconque club. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2. En l’espèce, force est de constater que le recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine, dès lors qu’il s’en prend au bien-fondé du montant qui lui est réclamé, alléguant qu’il s’est vu surtaxé sous le couvert d’autorités dépourvues d’indépendance et partiales. Ce faisant, à aucun moment il ne tente de critiquer la motivation de la Présidente, laquelle a en substance considéré que le créancier poursuivant avait produit un jugement exécutoire et que le débiteur n’avait pas fourni de preuve libératoire quant au montant réclamé. Par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). 3.2. En l’espèce, dès lors que le créancier poursuivant avait produit un jugement exécutoire et que le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette (art. 81 al. 1 LP), la mainlevée définitive devait être prononcée. 4. 4.1Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2Dans la mesure où l’intimé ne s’est pas déterminé, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I.La demande de récusation est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. II.Le recours est irrecevable. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 juin 2018/sag Le Président:La Greffière: