Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 339 Arrêt du 10 juillet 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Michel Favre, Catherine Overney Greffière :Silvia Aguirre PartiesA., demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B. SA, défenderesse ObjetDroits d’auteur Demande du 12 décembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ est une société coopérative dont le siège se trouve à C.. Elle a pour but de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et photographiques, pour les auteurs, les maisons d'édition et d'autres ayants droit. Elle est autorisée, par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, à gérer les droits à rémunération au sens de l'art. 20 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins [(loi sur le droit d'auteur, LDA ; RS 231.1) ; pièce 2 de la demande]. B. SA, dont le siège se situe à D., est une société anonyme qui a pour but social l’exploitation d’une pharmacie. E. est son administrateur unique avec signature individuelle. B.Le 8 avril 2016, A.________ a fait parvenir à B.________ SA une facture 2016 « Redevances pour photocopies » pour le montant de CHF 35.90 et une facture 2016 « Redevances pour réseaux numériques internes » pour le montant de CHF 17.95 (pièce 4 de la demande). B.________ SA n’ayant pas acquitté ces factures, le précédent mandataire de A.________ lui a fait parvenir, en date du 5 octobre 2018, une mise en demeure par courrier recommandé. C.Le 12 décembre 2018, A.________ a introduit une action en paiement à l'encontre de B.________ SA. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser, pour l’année 2016, le montant de CHF 53.85 avec intérêt à 5 % depuis le 16 octobre 2018. Elle fait valoir que, dès lors que B.________ SA ne lui avait pas retourné le formulaire d’enquête, elle avait procédé à une estimation et facturé les rémunérations correspondantes en fonction de celle-ci. Dans sa réponse, remise à la poste le 17 janvier 2019, B.________ SA fait valoir qu’elle a acquitté les montants de CHF 35.90 et CHF 17.95 en date du 13 juin 2016. Dans une détermination spontanée du 22 février 2019, elle a en outre exposé avoir communiqué électroniquement à la demanderesse et à son mandataire d’alors l’existence de ce paiement. Elle précisait en outre que, dès lors qu’elle occupait moins de cinq salariés, elle était exemptée du paiement des taxes de droit d’auteur. D.Lors de l’audience du 12 avril 2019, la mandataire de A.________ a produit un relevé de compte client. Il en découle que la société défenderesse a acquitté les factures qui étaient établies à son encontre pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014. Il en ressort également que A.________ a reçu, en date du 14 juin 2016, des montants de CHF 35.90 et CHF 17.95 qu’elle a portés en compte pour l’année 2015. Il en découle enfin que les montants facturés pour l’année 2017 ont par la suite été annulés. E.________ a été entendu en qualité de partie. La procédure probatoire a ensuite été close et les parties ont plaidé.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitations ainsi que de transfert et de violation de tels droits. Dans le canton de Fribourg, le Tribunal cantonal, plus précisément la II e Cour d'appel civil, est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1] et 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 2. 2.1.Selon l'art. 10 al. 1 LDA, l'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée ; l'art. 10 al. 2 LDA précise que ce droit comprend notamment celui de confectionner des exemplaires de l'œuvre (let. a), de les mettre en circulation (let. b) et de mettre l'œuvre à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement (let. c). Parallèlement, l'art. 19 al. 1 LDA autorise cependant l'usage privé d'une œuvre divulguée. Un tel usage ne nécessite pas l'accord de l'auteur, mais est soumis, dans les limites de l'art. 20 al. 2 LDA, à l'obligation de verser une redevance. L'art. 20 al. 4 LDA précise que les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. L'obligation de payer la rémunération prévue par l'art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux), sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147 consid. 4 ; arrêt TF 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). En l'espèce, la défenderesse exploite une pharmacie. La demanderesse pouvait dès lors partir de l'idée qu'elle disposait au moins d'un photocopieur ou d'une imprimante, ainsi que d'un ordinateur avec accès à internet. 2.2.En sa qualité de société de gestion agréée, A.________ a le droit et le devoir d’établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d’encaisser les rémunérations (art. 44 LDA). Le montant de la rémunération demandée a été fixé conformément aux tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d’auteur et des droits voisins ; lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al. 3 LDA). Dans le cas particulier, la Cour retient comme établi que la défenderesse œuvre dans une branche professionnelle soumise au tarif commun GT 8 VI, relatif à la reprographie dans le secteur des services, et au tarif commun GT 9 VI, relatif aux redevances pour réseaux numériques dans le secteur des services.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3.Selon l'art. 51 al. 1 LDA, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'œuvres doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion. Aux termes de l’art. 8.2c GT 8 VI et GT 9 VI, chaque nouvel utilisateur susceptible de tomber sous le coup du tarif, reçoit de la part de A.________ un questionnaire, auquel il doit répondre dans les 30 jours suivant son envoi en y indiquant toutes les données requises pour la facturation, en particulier le nombre d’employés. L'art. 8.3 GT 8 VI et GT 9 VI prévoit que si, malgré un rappel écrit et une prolongation du délai, les données requises ne sont pas obtenues, A.________ peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante ; si l’utilisateur concerné ne fournit pas les indications requises par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’estimation, celle-ci sera considérée comme acceptée ; la facture s’appuie sur les bases de calcul de l’estimation. De plus, selon l’art. 8.1 GT 8 VI et GT 9 VI, pour la facturation de l’année en cours, A.________ se fonde sur les données de l’année précédente faisant foi au 31 décembre. Pour la facturation de l’année suivante, les utilisateurs sont tenus de lui communiquer par écrit toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation ; si ces corrections concernent l’année précédente, l’utilisateur reçoit une nouvelle facture corrigée ; les mutations concernant l’année de facturation en cours ne seront prises en compte que pour la facturation de l’année suivante (art. 8.2a GT 8 VI et GT 9 VI). D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_418/2007 du 13 décembre 2007 consid. 8.2 et 8.3), il est conforme au but de la redevance que la procédure d'estimation ait lieu uniquement au début de la soumission de l'entreprise et ne soit pas répétée chaque année, tant que celle-ci ne communique pas une modification des bases de calcul. En l’espèce, la demanderesse allègue certes que B.________ SA ne lui a pas retourné le formulaire d’enquête, mais elle n’allègue pas ni ne prouve avoir effectivement fait parvenir un tel formulaire à la défenderesse. Elle n’allègue pas non plus ni ne prouve avoir fait parvenir à la défenderesse un rappel écrit et la prolongation du délai. Elle ne démontre ainsi pas avoir procédé conformément aux art. 8.2c et 8.3 GT 8 VI et GT 9 VI précités. Dans ces conditions, il ne saurait être admis que les factures pour l’année 2016 qui font l’objet de la présente procédure ont été émises au terme d’une procédure formelle exécutée en bonne et due forme, ce qui conduit au rejet de la demande. 2.4.A titre superfétatoire, la Cour tient encore à relever ce qui suit. Il ressort des déclarations de l’administrateur de la société défenderesse qu’il a pris contact par téléphone avec A.________ le 6 juin 2017 et, après réception de la mise en demeure du 5 octobre 2018, par courrier électronique du 12 novembre 2018, avec le précédent mandataire de la demanderesse, pour signaler le paiement effectué le 13 juin 2016, et n’avoir jamais reçu d’explication sur le fait que ce paiement avait été imputé sur l’année 2015 figurant comme impayée dans les livres de A.. L’administrateur de la défenderesse a ajouté qu’il n’avait jamais reçu de rappel pour la facture 2015. Enfin, il a précisé avoir informé la demanderesse en date du 6 juin 2017 que son entreprise employait moins de 5 employés. Ces déclarations de l’administrateur de B. SA ont un accent de sincérité qui amène la Cour à lui accorder une grande crédibilité encore renforcée par le fait que, selon l’extrait de compte produit par A.________, la facture pour l’année 2017 a effectivement été annulée en date du 6 juin 2017, et les années 2018 et 2019 n’ont plus été facturées. Dans ces conditions, la demanderesse aurait été bien inspirée à se montrer moins formaliste et plus transparente envers la défenderesse, et à lui expliquer en bonne et due forme le fait qu’elle avait imputé le paiement du 13 juin 2016 sur l’année 2015. Lorsque l’on constate que la simple production, lors de l’audience du 12 avril 2019, du relevé de compte de la défenderesse
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 auprès de A.________ a permis de clarifier la situation, force est de retenir que la demanderesse n’a pas procédé de manière adéquate en l’espèce. 3. Conformément à l’art. 106 al. 1 CPC, les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de A., qui succombe. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’Etat, fixés à CHF 400.-, qui seront compensés avec l’avance versée par la demanderesse. Il ne sera pas alloué de dépens à la défenderesse qui n’en a pas requis. la Cour arrête : I.La demande de paiement de A., dirigée contre B.________ SA est rejetée. II.Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 400.-. Ils seront compensés avec l’avance versée par A.. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 juillet 2019/dbe La Présidente :La Greffière :