Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 338 Arrêt du 9 juillet 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA., demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B. SA, défenderesse, représentée par Me Fabien Morand, avocat ObjetDroits d'auteur Demande du 12 décembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.A., est une société coopérative dont le siège se trouve à C.. Elle a pour but de protéger les droits sur les œuvres littéraires et dramatiques, ainsi que sur les œuvres des arts plastiques et photographiques, pour les auteurs, les maisons d'édition et d'autres ayants droit. Elle est autorisée, par l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle, à gérer les droits à rémunération au sens de l'art. 20 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et les droits voisins [(loi sur le droit d'auteur, LDA ; RS 231.1) ; pièce 2 de la demande]. B.________ SA est une société anonyme ayant son siège à D.. Selon l'extrait du registre du commerce, elle a pour but l'achat, la vente, l'exploitation d'établissements publics, ainsi que l'importation, l'exportation, respectivement le commerce en général de toutes denrées alimentaires et boissons. B.Le 11 janvier 2013, A. a fait parvenir à B.________ un "[q]uestionnaire 2013 relatif à la redevance de photocopie et réseau numérique en vertu de la loi sur le droit d'auteur", dans lequel cette dernière pouvait indiquer, d'une part, si elle ne possédait aucun photocopieur et/ou aucun réseau numérique et, d'autre part, quel était le nombre de ses employés. B.________ n'ayant pas réagi à ce questionnaire, A.________ lui a adressé des rappels en date des 24 avril et 20 septembre 2013, le dernier sous pli recommandé avec un ultime délai au 20 octobre 2013. N'ayant toujours pas reçu de réponse, A.________ a procédé, le 5 novembre 2013, à une estimation de la redevance de photocopie et réseau numérique 2013 ; se fondant sur le chiffre 6.3.15 ("autres secteurs de l'industrie, des arts et des métiers" ; pièce 5 de la demande) des tarifs communs 8 V « GT8 » – relatif à la reprographie dans l'industrie, les arts et métiers – et 9 V « GT9 » – relatif aux redevances pour réseaux numériques internes –, et retenant un nombre de 20 à 49 employés, elle a arrêté la première redevance à CHF 60.- par an, plus TVA à 2.5 %, et la seconde à CHF 30.-, plus TVA à 2.5 % (pièces 7 à 10 de la réplique), plus CHF 100.- de frais administratifs supplémentaires pour chaque estimation. Le courrier d'estimation, envoyé sous pli recommandé, précisait que celle-ci pouvait être corrigée dans les 30 jours et qu'à défaut, elle serait considérée comme acceptée, la facture étant alors établie. B.________ n'a pas contesté l'estimation en temps utile. Sur cette base, A.________ a fait parvenir à la défenderesse les factures suivantes (pièce 4 de la demande) :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 B.________ n'a jamais réagi à ces factures, ni aux divers courriers recommandés de rappel qui lui ont été adressés les 12 septembre 2014, 11 novembre 2015, 29 juin 2016 et 31 janvier 2018 (pièces 11 à 14 de la réplique). Elle n'a pas non plus réglé les montants réclamés. Suite à une mise en demeure envoyée le 28 septembre 2018 par l'ancien mandataire de la demanderesse, elle a répondu à celle-ci, le 2 octobre 2018, qu'elle exploitait un petit café avec une seule employée et n'avait aucune imprimante, photocopieuse ou autre appareil de reproduction (pièces 6 de la demande et 3 de la réponse). C.Le 12 décembre 2018, A.________ a introduit une action en paiement à l'encontre de B.. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que celle-ci soit astreinte à lui verser la somme totale de CHF 764.70, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 octobre 2018, soit CHF 297.25 pour 2013, CHF 92.25 pour chacune des années 2014 à 2016, et CHF 95.35 pour chacune des années 2017 et 2018. Dans sa réponse du 15 mars 2019, B. conclut au rejet de la demande, sous suite de frais. Elle fait valoir, en substance, qu'elle n'occupe pas un nombre d'employés suffisant pour être soumise à la redevance réclamée et qu'elle n'a jamais accepté la moindre facture émanant de la demanderesse, dont elle conteste le bien-fondé. Le 4 avril 2019, A.________ a déposé une réplique spontanée, par laquelle elle a complété ses allégués et offres de preuves, et confirmé ses conclusions. Les 10 avril et 1 er mai 2019, les deux parties ont renoncé à la tenue de débats principaux. Le 15 mai 2019, B.________ s'est déterminée sur la réplique de la demanderesse du 4 avril 2019 et a produit sa liste de dépens. Le 17 mai 2019, A.________ s'est brièvement déterminée sur cette détermination. en droit 1. 1.1.Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitations ainsi que de transfert et de violation de tels droits. Dans le canton de Fribourg, le Tribunal cantonal, plus précisément la II e Cour d'appel civil, est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1] et 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). 1.2.Les parties ont renoncé à la tenue de débats principaux, faculté prévue par l’art. 233 CPC. Dès lors, la cause se trouvant en état d’être jugée, la Cour peut rendre sa décision.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. 2.1. 2.1.1. Selon l'art. 10 al. 1 LDA, l'auteur a le droit exclusif de décider si, quand et de quelle manière son œuvre sera utilisée ; l'art. 10 al. 2 LDA précise que ce droit comprend notamment celui de confectionner des exemplaires de l'œuvre (let. a), de les mettre en circulation (let. b) et de mettre l'œuvre à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement (let. c). Parallèlement, l'art. 19 al. 1 LDA autorise cependant l'usage privé d'une œuvre divulguée. Un tel usage ne nécessite pas l'accord de l'auteur, mais est soumis, dans les limites de l'art. 20 al. 2 LDA, à l'obligation de verser une redevance. L'art. 20 al. 4 LDA précise que les droits à rémunération ne peuvent être exercés que par les sociétés de gestion agréées. L'obligation de payer la rémunération prévue par l'art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux), sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147 consid. 4 ; arrêt TF 4A_203/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.4.2). 2.1.2. En l'espèce, la défenderesse est une société active dans les domaines des établissements publics et du commerce de toutes denrées alimentaires et boissons. La demanderesse pouvait dès lors partir de l'idée qu'elle disposait au moins d'un photocopieur ou d'une imprimante, ainsi que d'un ordinateur avec accès à internet, et la défenderesse n'a jamais démenti cette assomption avant son courrier du 2 octobre 2018. La Cour retient donc qu'elle est soumise, sur le principe, à l’obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur. 2.2. 2.2.1. En sa qualité de société de gestion agréée, A.________ a le droit et le devoir d’établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d’encaisser les rémunérations (art. 44 LDA). Le montant de la rémunération demandée a été fixé conformément aux tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA et approuvés par la Commission arbitrale fédérale pour la gestion des droits d’auteur et des droits voisins ; lorsqu’ils sont entrés en vigueur, les tarifs lient le juge (art. 59 al. 3 LDA). Dans le cas particulier, la Cour retient comme établi que la défenderesse œuvre dans une branche professionnelle soumise au tarif communs 8 V / 8 VII « GT8 », relatif à la reprographie dans l'industrie, les arts et métiers, et au tarif commun 9 V / 9 VII « GT9 », relatif aux redevances pour réseaux numériques dans l'industrie, les arts et métiers. A cet égard, on peut certes se demander si, depuis l'entrée en vigueur le 1 er janvier 2017 des tarifs 8 VII et 9 VII, la référence au chiffre 6.3.15 des tarifs ("autres secteurs de l'industrie, des arts et des métiers") était encore adéquate, dans la mesure où les nouveaux tarifs contiennent désormais un chiffre 6.4.13 pour les entreprises actives dans les domaines "hôtellerie et restauration". Toutefois, cette question peut demeurer ouverte, vu la solution à donner au litige (infra, consid. 2.2.2). 2.2.2. Selon l'art. 51 al. 1 LDA, dans la mesure où l'on peut raisonnablement l'exiger d'eux, les utilisateurs d'œuvres doivent fournir aux sociétés de gestion tous les renseignements dont elles ont besoin pour fixer les tarifs, les appliquer et répartir le produit de leur gestion. L'art. 8.3 GT8 et GT9 prévoit que si, malgré un rappel écrit et une prolongation du délai, les données requises ne
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 sont pas obtenues, A.________ peut procéder à une estimation de ces données et, se fondant sur ces estimations, établir une facture correspondante ; si l’utilisateur concerné ne fournit pas les indications requises par écrit dans les 30 jours suivant la réception de l’estimation, celle-ci sera considérée comme acceptée ; la facture s’appuie sur les bases de calcul de l’estimation ; pour les frais administratifs supplémentaires, A.________ exige dans tous les cas une majoration de 10 % de la redevance due, mais d’au moins CHF 100.- ; toute modification ou objection qui n’est pas signalée dans les 30 jours suivant la réception de l’estimation, pourra uniquement être prise en compte pour la facturation des années suivantes. De plus, selon les art. 8.1 et 8.2 GT 8 et GT9, pour la facturation de l’année en cours, A.________ se fonde sur les données de l’année précédente faisant foi au 31 décembre, étant précisé que les utilisateurs sont tenus de lui communiquer par écrit toute modification concernant ces données dans les 30 jours suivant la facturation ; si ces corrections concernent l’année précédente, l’utilisateur reçoit une nouvelle facture corrigée ; les mutations concernant l’année de facturation en cours ne seront prises en compte que pour la facturation de l’année suivante. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_418/2007 du 13 décembre 2007 consid. 8.2 et 8.3), il est conforme au but de la redevance que la procédure d'estimation ait lieu uniquement au début de la soumission de l'entreprise et ne soit pas répétée chaque année, tant que celle-ci ne communique pas une modification des bases de calcul. En l'espèce, il résulte des faits établis (supra, let. B) que, le 11 janvier 2013, la demanderesse a sollicité de la défenderesse qu'elle remplisse un questionnaire relatif aux redevances. B.________ n'ayant pas réagi à ce questionnaire, A.________ lui a adressé des rappels en date des 24 avril et 20 septembre 2013, le dernier sous pli recommandé avec un ultime délai au 20 octobre 2013. N'ayant toujours pas reçu de réponse, la demanderesse a procédé, le 5 novembre 2013, à une estimation de la redevance de photocopie et réseau numérique 2013. Le courrier d'estimation, envoyé sous pli recommandé, précisait que celle-ci pouvait être corrigée dans les 30 jours et qu'à défaut, elle serait considérée comme acceptée, la facture étant alors établie. La défenderesse n'a pas contesté l'estimation en temps utile, pas plus qu'elle n'a réagi aux factures et rappels qui lui ont ensuite été adressés régulièrement jusqu'en 2018. Au vu de ce qui précède, il faut retenir, d'une part, que la demanderesse a procédé d'une manière conforme à la loi et à jurisprudence et, d'autre part, que la défenderesse n'a pas collaboré au calcul et à la perception de la redevance. Ce n'est que le 2 octobre 2018 que celle-ci a répondu à la mise en demeure pour indiquer qu'elle n'est pas soumise à la redevance, ne possédant pas de photocopieur ou d'imprimante et n'ayant qu'un nombre limité d'employés. Cette réaction est toutefois tardive et il lui incombait de s'adresser à A.________ beaucoup plus tôt, ce qu'elle a eu le loisir de faire à de multiples reprises depuis 2013. Certes, on peut concevoir que les organes de B.________ aient pu penser qu'il s'agissait d'une arnaque et, à cet égard, il faut concéder à la défenderesse que les factures auraient pu être libellées de manière plus claire et ne pas se limiter à renvoyer à des tarifs cités de manière vague et non annexés. La demanderesse serait dès lors bien inspirée de revoir la présentation de ses courriers afin qu'ils soient moins formalistes et plus transparents pour les laïcs. Il n'en demeure pas moins qu'elle a respecté la procédure légale et que la défenderesse a eu de nombreuses possibilités de s'adresser à elle pour lui demander des éclaircissements, ce qu'elle a omis de faire durant 5 ans alors qu'elle continuait à recevoir des factures et rappels, dont certains sous pli recommandé. Dans ces conditions, il convient de se fonder sur la décision d'estimation et sur les factures établies sur cette base, qui n'ont pas été contestées en temps utile, et de condamner B.________ à verser à A.________ la somme demandée de CHF 764.70 au total, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 octobre 2018 comme requis, vu
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la mise en demeure du 28 septembre 2018 fixant un ultime délai au 8 octobre 2018 pour régler l'arriéré (art. 102 al. 1 et 104 al. 1 CO). 2.3.Il s'ensuit l'admission de la demande. 3. 3.1.Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de B., qui succombe. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 400.- ; indépendamment de cette attribution, ceux-ci seront prélevés sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de la somme de CHF 400.- de la part de la défenderesse (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En l'espèce, les dépens doivent être fixés de manière globale conformément à l’art. 64 RJ, l’autorité tenant compte, conformément à l’art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties. Il faut tenir compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse faible, de la nature de la procédure et de l’absence d’audience, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d’auteur et qu’elle a d’emblée pu fournir au mandataire choisi, par ses services spécialisés, un dossier complet avec les éléments de fait et de droits pertinents, ainsi que du fait que le mémoire de demande de l’avocat et ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres procédures qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, et enfin du fait que la cause a également nécessité le dépôt d’une réplique. Au vu de tous ces éléments, il se justifie de fixer à CHF 1’000.- le montant des dépens de la demanderesse, débours compris, TVA en sus par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.La demande est admise. Partant, B.________ SA est condamnée à payer à A., la somme de CHF 764.70, plus intérêt à 5 % l'an dès le 9 octobre 2018. II.1. Les frais sont mis à la charge de B. SA. 2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 400.-. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par A., qui pourra obtenir le remboursement de cette somme de la part de B. SA. 3. Les dépens de A.________, sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juillet 2019/lfa La Présidente :Le Greffier-rapporteur :