Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 309 et 310 Arrêt du 25 janvier 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Adrian Urwyler Juges :Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur :Ludovic Farine PartiesA.________, défendeur et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE MINISTÈRE PUBLIC, requérant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 26 novembre 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du Lac du 25 octobre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par ordonnance du 7 juin 2016, B., Procureur ad hoc nommé par le Conseil de la magistrature pour traiter des plaintes pénales déposées par A. contre plusieurs membres du Ministère public, a condamné celui-là au paiement d'une amende disciplinaire de CHF 600.-, ainsi que des frais à hauteur de CHF 600.-. Cette ordonnance est définitive et exécutoire, les recours déposés par l'intéressé auprès de la Chambre pénale (502 2016 196 + 197) et du Tribunal fédéral (6B_1238/2016) ayant été, respectivement, déclaré irrecevable et rejeté dans la mesure de sa recevabilité. B.Le 28 juin 2018, l'Office des poursuites du Lac (ci-après : l'OP Lac) a notifié à A.________ son commandement de payer n° ccc, établi le 20 juin 2018 à l'instance de l'Etat de Fribourg, qui porte sur un montant en capital de CHF 1'200.-, plus intérêt à 3 % l'an dès le 19 mars 2018. Le poursuivi a formé opposition totale. Suite à la requête de mainlevée déposée le 30 juillet 2018 et à la détermination du poursuivi du 2 septembre 2018, la Présidente du Tribunal civil du Lac (ci-après : la Présidente) a statué par décision du 25 octobre 2018. Elle a, d'une part, rejeté la requête de récusation formée contre elle par A.________ et, d'autre part, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer précité, mettant en outre les frais et dépens à la charge du poursuivi. C.Le 26 novembre 2018, A.________ a interjeté recours contre la décision du 25 novembre 2018, qui lui a été notifiée le 16 novembre 2018. Il conclut à son annulation, subsidiairement à la suspension de la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur des plaintes et dénonciations pénales qu'il a déposées devant le Parlement suisse, les frais et une équitable indemnité de partie étant mis à la charge de l'Etat. Il a aussi demandé l'assistance judiciaire, requête qu'il a complétée le 31 décembre 2018 sur invitation de la Juge déléguée de la Cour. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, vu la notification de la décision attaquée au poursuivi le 16 novembre 2018, le recours du 26 novembre 2018 a été déposé en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est recevable. 1.2. La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3. La valeur litigieuse se monte à CHF 1'200.-.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.4. Aux termes de l'art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s'il est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort à donner au recours, il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 2. La Présidente a rejeté la demande de récusation déposée à son encontre par A.. Elle a relevé que celui-ci n'invoquait aucun élément de nature à éveiller des doutes sur son indépendance et son impartialité dans la présente procédure, puisqu'il se prévalait uniquement d'un jugement pénal rendu le 18 mai 2016 qui lui est défavorable, ce qui ne constitue pas un motif de récusation. Dans son recours, A. ne critique pas en soi le rejet de sa demande de récusation, dès lors qu'il ne prend pas de conclusions tendant à la récusation de la Présidente et au renvoi de la cause à un autre magistrat. Mais il en tire argument pour conclure, pour ce motif notamment, à l'annulation de la décision de mainlevée (recours, p. 1 [ch. 1 des conclusions] et 6 à 11). Cependant, à part des considérations – générales et à la limite de l'inconvenance – sur la procédure pénale ayant abouti au jugement du 18 mai 2016 et sur la justice fribourgeoise dans son ensemble, il ne fournit aucun indice de nature à faire apparaître la première juge comme partiale. Dès lors, c'est à juste titre que celle-ci a rejeté la demande de récusation et il n'y a pas lieu d'annuler la décision pour ce motif. 3. 3.1. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). En présence d'un tel titre, le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). 3.2. En l'espèce, la Présidente a retenu que l'ordonnance du Procureur ad hoc du 7 juin 2016, exécutoire dès lors que les recours déposés à son encontre ont été écartés, vaut titre de mainlevée définitive. Elle a estimé qu'il ne lui appartenait pas d'examiner, au stade de la mainlevée, la régularité de la nomination du Procureur ad hoc, ni sa compétence pour condamner le poursuivi à une amende disciplinaire, de tels arguments ne pouvant être invoqués que dans le cadre des voies de droit ordinaires et extraordinaires ouvertes contre la décision. Le recourant conteste la qualité de titre de mainlevée définitive de l'ordonnance du 7 juin 2016. Il fait valoir que la nomination d'un Procureur ad hoc par le Conseil de la magistrature est illégale, ce qui entraîne que sa décision ne peut pas constituer un titre de mainlevée et que le Ministère public n'a pas la qualité pour mener une procédure de poursuite. Il ajoute que, dans ces circonstances, les arrêts de la Chambre pénale et du Tribunal fédéral ne sauraient être valables (recours, p. 11 à 21). 3.3. Il faut concéder au recourant que l'argument tiré de la prétendue nullité de la décision valant titre de mainlevée doit être examinée à ce stade aussi (ATF 133 II 366 consid. 3.1). Constitue notamment un motif de nullité l'incompétence qualifiée, matérielle ou fonctionnelle, de l'autorité ayant statué (ATF 138 II 501 consid. 3.1). Pour autant, le grief du recourant ne saurait être accueilli. En effet, l'art. 91 al. 1 let. d et d bis de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ ; RSF 130.1) permet au Conseil de la magistrature de nommer un juge pour une période de six mois au maximum ou, en cas de besoin particulier, pour traiter une ou plusieurs affaires extraordinaires par leur volume, leur importance ou leur caractère spécifique. Dès lors que, selon l'art. 4 al. 1 LJ, les procureurs sont des juges, il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 n'apparaît pas que la nomination du Procureur ad hoc serait illégale en l'espèce. On aboutit d'ailleurs à la même conclusion sur la base de l'art. 22 al. 4 LJ, selon lequel, en cas d'empêchement de tous les juges professionnels – in casu, les procureurs collègues des membres du Ministère public visés par les plaintes du recourant – le Conseil de la magistrature désigne, jusqu'à l'issue définitive de la procédure concernée, le nombre requis de juges ad hoc, qui peuvent être choisis parmi "toute (...) personne ayant les capacités requises". Au vu de ce qui précède, la décision invoquée par l'intimé comme titre de mainlevée définitive n'est pas nulle et l'Etat de Fribourg a bien la qualité pour mener la procédure de poursuite. Dans ce cadre, il a la liberté de désigner comme représentant l'un de ses services, en l'occurrence le Ministère public. Enfin, il n'y a pas lieu de revenir sur les arrêts de la Chambre pénale et du Tribunal fédéral écartant les recours de A.________ contre l'ordonnance du 7 juin 2016, qui est dès lors exécutoire. Dans ces circonstances, le prononcé de la mainlevée définitive ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmé. Le recours est rejeté sur cette question. 4. Dans un dernier grief, le recourant reproche à la Présidente d'avoir refusé de suspendre la procédure de mainlevée jusqu'à droit connu sur des plaintes et dénonciations pénales qu'il a déposées devant le Parlement suisse. Outre le fait que, compte tenu de l'impératif de célérité qui caractérise la procédure sommaire, celle de mainlevée ne doit être suspendue qu'exceptionnellement, et en particulier pas, en règle générale, jusqu'à droit connu dans un autre procès (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, art. 84 n. 100 et 101), il faut constater avec la première juge que "les démarches entreprises (...) devant le Parlement suisse (...) n'auront très vraisemblablement aucune influence sur le jugement à l'origine du titre de mainlevée invoqué dans la présente procédure, celui-ci étant définitif et exécutoire suite à l'arrêt du Tribunal fédéral du 25 septembre 2017". En conséquence, les conclusions subsidiaires du recours doivent aussi être rejetées. 5. Vu le sort du recours, il faut retenir qu'une personne raisonnable et de condition aisée plaidant avec ses propres deniers aurait renoncé à le déposer en raison des frais qu'elle se serait exposée à devoir supporter en cas de rejet. Il était dès lors d'emblée dénué de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire au recourant (art. 117 let. b CPC a contrario). 6. Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, seront acquittés par le recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à déposer une réponse. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 25 octobre 2018 par la Présidente du Tribunal civil du Lac est confirmée. II.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. III.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens à l'Etat de Fribourg. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 janvier 2019/lfa Le Président :Le Greffier-rapporteur :