Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 289 Arrêt du 28 janvier 2019 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Adrian Urwyler Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ SÀRL, défenderesse et appelante, représentée par Me Paolo Ghidoni, avocat contre B.________, demandeur et intimé ObjetTravail – heures supplémentaires (art. 321c CO) Appel du 31 octobre 2018 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du 28 septembre 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Le 22 février 2016, B.________ a été engagé et a commencé à travailler pour la société A.________ Sàrl en qualité de foreur pour une durée indéterminée. Le contrat de travail prévoyait notamment que le temps de travail mensuel normal est de 176 heures, que les heures supplémentaires expressément imposées par l’employeur sont compensées par du temps libre de même durée, que le salaire mensuel brut s’élève à CHF 5'800.- treize fois l’an et que le travailleur a droit à quatre semaines de vacances par année (cf. bordereau du demandeur du 27.09.2017, pièce 1). Pendant la durée du contrat, le demandeur a été plusieurs fois en incapacité de travail pour cause de maladie. Le 12 septembre 2016, B.________ s’est rendu sur un chantier en cours de la défenderesse en vue de reprendre son emploi. A son arrivée sur le chantier, C.________ lui a signifié oralement son licenciement avec effet immédiat pour justes motifs (DO 16). Par courrier du 14 septembre, B.________ a demandé à A.________ Sàrl de lui confirmer par écrit son licenciement ainsi que son délai légal de congé. Il a également mis son employeur en demeure de lui payer son salaire du mois d’août 2016. Enfin, il a indiqué être à sa disposition pour reprendre le travail (cf. bordereau du demandeur du 27.09.2017, pièce 3). Par courrier du 16 septembre 2016, A.________ Sàrl a répondu à B.________ qu’il avait abandonné son poste de travail dès le 12 septembre 2016 et qu’il était dès lors mis fin aux rapports de travail dès cette date, précisant notamment « notre petite entreprise ne peut pas se permettre d’avoir un collaborateur qui a des absences répétées et injustifiées, qui manque de loyauté, de ponctualité et qui travaille pour d’autre entreprise au lieu d’accomplir ses obligations professionnelles » (cf. bordereau du demandeur du 27.09.2017, pièce 4). Le 28 septembre 2016, par l’intermédiaire du Syndicat Unia Nord Vaudois, B.________ a contesté son licenciement immédiat et a indiqué qu’en cas de licenciement ordinaire, le terme du délai de congé est le 31 octobre 2016, date jusqu’à laquelle il reste à disposition de son employeur. Il a en outre invité son employeur à lui payer tous les arriérés salariaux dus, notamment le salaire pour le mois d’août 2016 (cf. bordereau du demandeur du 27.09.2017, pièce 5). B.Le 4 décembre 2017, B.________ a introduit devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal) une demande en paiement contre A.________ Sàrl. Il a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer un montant de CHF 17'602.- brut, montant comprenant le différentiel salarial pour la période de février à octobre 2016, y compris 87.9 heures supplémentaires, le paiement du solde des vacances, le différentiel du 13 ème salaire au prorata et les frais de repas. Il a en sus requis l’octroi d’une d’indemnité pour licenciement immédiat injustifié de CHF 5'800.- (DO 28 ss). En date du 20 décembre 2017, A.________ Sàrl a conclu au rejet de la demande (DO 40 ss). Le 23 avril 2018, B.________ a apporté des précisions relatives aux heures supplémentaires qu’il fait valoir et a modifié ses conclusions. Il a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de CHF 16'369.51 (brut) avec intérêt au 13 septembre 2016 à titre de différentiel salarial pour la période de février à octobre 2016, y compris 174.55 heures supplémentaires
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 (CHF 12'691.06), à titre de paiement du solde de vacances (CHF 667.33), de différentiel relatif au 13ème salaire au prorata (CHF 800.27), et de frais de repas (CHF 1'409.00 ; DO 70 ss). C.Par jugement du 28 septembre 2018, le Tribunal a partiellement admis la demande en paiement, constatant que le congé donné par la société A.________ Sàrl à B.________ est abusif. Partant, la société A.________ Sàrl a été condamnée à verser à B.________ le montant brut de CHF 10'567.35 à titre de prétentions salariales, ainsi que le montant de CHF 5'800.- à titre d’indemnité pour licenciement abusif avec intérêts à 5% l’an dès le 13 septembre 2016. Le Tribunal l’a également condamnée à verser au demandeur le montant brut de CHF 3‘262.05 pour les heures supplémentaires effectuées, ainsi que le différentiel de CHF 78.00 pour les frais de repas. D.Par mémoire du 31 octobre 2018, A.________ Sàrl a interjeté appel contre ce jugement et a conclu à sa modification en ce sens qu’elle ne doit pas payer de montant relatif aux heures supplémentaires à B.. Elle a en outre requis que les dépens de la procédure soient mis à la charge de ce dernier. E.B. a déposé sa réponse le 11 décembre 2018, concluant au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement attaqué, dépens à la charge de l’appelante. en droit 1. 1.1. Le jugement attaqué est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions était de CHF 16'369.51 (DO 72, 73 et jugement attaqué, p. 2), de sorte que l’appel est ouvert (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse est de CHF 3'262.05 au stade de l’appel si bien que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral n’est pas ouverte (art. 74 al.1 let. a LTF). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelante le 2 octobre 2018, l'appel interjeté le 31 octobre 2018 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1.A.________ Sàrl conteste uniquement le jugement attaqué dans la mesure où il admet qu’elle doit verser à B.________ CHF 3'262.05 pour les heures supplémentaires qu’il a effectuées. L’appelante reproche au Tribunal d’avoir calculé les heures supplémentaires dues de manière erronées dans la mesure où il ne tient pas compte du fait qu’une bonne partie de ces heures ont été compensées par les jours où B.________ n’a pas fourni de travail et pour lesquels il a tout de même été payé. Ces jours auraient donc dû être déduits du montant des heures supplémentaires. Elle soutient également que les heures supplémentaires retenues auraient dû être compensées par les jours de « repos payés » dont a bénéficié l’intimé durant la période du 12 septembre au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 31 octobre 2016, durant laquelle il doit être payé, sans toutefois fournir de travail, de sorte qu’il ne se justifie plus de rémunérer les heures supplémentaires (cf. appel du 31.10.2018). 2.2.L’intimé ne partage pas l’appréciation de l’appelante. Il souligne que le Tribunal a effectué un calcul global pour l’ensemble de la période travaillée, en comptabilisant toutes les heures travaillées mais également les jours non travaillés à hauteur de 0 heure. Au final, on arrive à une balance des heures légèrement favorable à l’intimé qui a effectué un total de 14 heures supplémentaires durant la période travaillée. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le Tribunal a donc bien déduit les jours non travaillés du total des heures supplémentaires. Partant, l’appelante n’avait aucune raison de retirer du salaire d’août 2016 un montant correspondant à 85 heures de travail à titre de « déduction des heures ». S’agissant du second grief invoqué, l’intimé relève que s’il n’a pas travaillé du 12 septembre au 31 octobre 2016 c’est en raison du comportement de l’appelante qui a mis fin sans préavis aux rapports de travail alors qu’elle n’avait aucun juste motif pour le faire. L’intimé estime donc qu’il est choquant que l’appelante entende tirer avantage de sa violation des dispositions légales. Partant, on ne peut pas considérer que les 14 heures supplémentaires ont été compensées durant la période du 12 septembre au 31 octobre 2016 (cf. réponse du 11.12.2018). 2.3.Eu égard à cette question, le Tribunal des prud’hommes a retenu tout d’abord qu’il se justifiait d’accorder à B.________ un allégement du fardeau de la preuve en ce sens qu’il retiendra l’existence du nombre d’heures allégué si celui-ci est hautement vraisemblable, en raison des carences constatées dans la tenues des décomptes d’heures de travail par A.________ Sàrl. Le Tribunal a également refusé de prendre en compte les prétentions du demandeur concernant les journées de « travail non fourni », soit les journées où son employeur ne lui aurait volontairement pas fourni de travail, dans la mesure où B.________ a été contradictoire dans ses déclarations concernant cette question. En définitive, le Tribunal a calculé les heures supplémentaires effectuées par B.________ comme suit : « S’agissant des heures supplémentaires, il ressort du contrat de travail ainsi que de la CN que le nombre d’heures à effectuer est de 176 heures par mois, respectivement de 2112 heures par année. En prenant en compte une moyenne de jours ouvrables par mois de 21.75, le nombre d’heures par jour s’élève à 8.10. In casu, afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été effectuées, il s’agit de procéder à un calcul en ne prenant en compte que les périodes effectives de travail, les périodes d’incapacité de travail ainsi que la période postérieure au 12 septembre 2016 n’étant quant à elles pas décomptées ici. Ainsi, du 22 février au 9 septembre 2016, le demandeur a dû travailler durant 143.5 jours (6 jours en février + 6 mois à 21.75 jours + 7 jours en septembre), total auquel il convient de retrancher les 19 jours d’incapacité de travail et les 14 jours de vacances. Partant, le demandeur a effectivement effectué un total de 110.5 jours de travail. Ce total de jours de travail devrait correspondre à un total de 895.05 heures, arrondi à 895 heures, le surplus devant être considéré comme des heures supplémentaires. Selon les décomptes fournis par la défenderesse, le demandeur aurait effectué pour les semaines 8 à 30 de l’année 2016, soit du 22 février au 29 juillet 2016, un total de 910 heures. S’agissant des périodes d’août et de septembre n’ayant pas été travaillées, mais ayant au contraire ayant été couvertes par des vacances, des fériés ou des périodes d’incapacité de travail, aucun calcul des heures effectuées n’est nécessaire. Ainsi, en prenant en compte les calculs effectués par la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 défenderesse, ce sont 15 heures supplémentaires qui pourraient être revendiquées par le demandeur. Selon les décomptes fournis par le demandeur, ce dernier aurait effectué pour les mois de février à juillet 2016, un total de 909 heures. Comme indiqué ci-dessus, les périodes d’août et septembre ne sont pas prises en compte dans le présent calcul d’heures. Ainsi, en prenant en compte les calculs effectués par le demandeur, ce sont 14 heures supplémentaires qui pourraient être revendiquées par ce dernier. Compte tenu de ce qui précède, le demandeur a été en mesure de prouver qu’il était en droit de réclamer un montant correspondant à 14 heures supplémentaires. S’y rajoutent les 85 heures déduites par la défenderesse sur le décompte de salaire du mois d’août, sans raison comme démontré par les calculs effectués ci-avant, pour arriver à un total d’heures supplémentaires de 99. Ces heures doivent être payées à brut CHF 32.95 / heure, ce qui correspond à un total de CHF 3‘262.05. Partant, la défenderesse est condamnée à verser au demandeur le montant brut de CHF 3‘262.05 à titre d’heures supplémentaires impayées quoiqu’effectuées. » 2.4.En l’espèce, le raisonnement opéré par les premiers juges pour retenir que B.________ a effectué 14 heures supplémentaires auxquelles se rajoutent les 85 heures déduites par l’appelante de manière arbitraire sur le salaire du mois d’août 2016, ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, consid. III. 1, p. 16 ss et supra consid. 3.3. pour la retranscription in extenso). Il convient d’ajouter que l’appelante ne remet pas en cause la méthode utilisée par le Tribunal pour calculer le nombre d’heures supplémentaires, ni le salaire horaire fixé à CHF 32.95. Elle considère uniquement que le Tribunal aurait dû déduire du nombre d’heures supplémentaires effectuées, les jours où l’intimé n’a pas travaillé, qui correspondent à des jours de vacances ou de repos, dès lors qu’il a été payé malgré le fait qu’il n’a pas travaillé. Comme le relève justement l’intimé, le Tribunal a effectué un calcul global pour l’ensemble de la période durant laquelle B.________ a travaillé pour l’appelante, qui tient compte de toutes les heures effectuées et, par voie de conséquence, également des jours durant lesquels l’intimé n’a pas travaillé ou a moins travaillé. Le Tribunal a simplement additionné les heures de travail réalisées par l’intimé en se fondant sur le récapitulatif des heures établi par l’appelante elle-même (DO 21). Il n’y a donc aucune raison de déduire encore de ce résultat les jours où l’intimé n’a pas travaillé puisqu’ils ont déjà été pris en compte dans le calcul effectué à hauteur de 0 heure. Le solde de 14 heures supplémentaires doit donc être confirmé. Etant donné que sur l’ensemble de la période durant laquelle l’intimé a travaillé pour l’appelante, il a effectué les heures prévues par le contrat de travail et même réalisé 14 heures supplémentaires, l’appelante n’avait aucune raison de réduire son salaire du mois d’août 2016 de 85 heures comme elle l’a fait, à titre de « déductions d’heures », de sorte que c’est à juste titre que le Tribunal a retenu que A.________ Sàrl devait payer à B.________ 14 heures supplémentaires, plus 85 heures déduites de son salaire de manière arbitraire. L’appelante soutient également que les heures supplémentaires retenues auraient dû être compensées par les jours de congé dont a bénéficié l’intimé durant la période du 12 septembre au 31 octobre 2016, durant laquelle il doit être payé, sans toutefois fournir de travail, de sorte qu’il ne se justifie plus de rémunérer les heures supplémentaires. Force est toutefois de constater que si l’intimé n’a pas travaillé durant la période postérieure au 12 septembre 2016, c’est en raison du fait que l’appelante l’avait licencié avec effet immédiat, licenciement qui a toutefois été jugé abusif par les premiers juges, ce que n’a pas remis en cause l’appelante, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 aujourd’hui de sa violation des dispositions légales pour compenser des heures supplémentaires effectuées par B.________ durant son activité pour le compte de l’appelante. B.________ avait du reste indiqué à l’appelante, à deux reprises après son licenciement, qu’il était à sa disposition pour reprendre le travail (cf. bordereau du demandeur du 27.09.2017, pièces 3 et 5). C’est donc bien l’appelante qui a refusé que l’intimé travaille durant cette période et non l’inverse. Pour le surplus, l’employeur ne saurait fixer unilatéralement la période durant laquelle le congé en compensation des heures supplémentaires doit être pris. Les parties doivent au contraire s’être mises d’accord sur le moment exact de la compensation. En outre, si le contrat de travail a été résilié avant que la compensation en temps ait eu lieu, le Tribunal fédéral considère que l’employeur ne peut contraindre l’employé à compenser pendant le délai de congé. Il en résulte que l’employeur doit alors rémunérer les heures supplémentaire (ATF 123 III 84 consid. 5a / JdT 1998 I 121 ; arrêt TF 4C.32/2005 du 2 mai 2005). En conséquence, on ne saurait compenser les 14 heures supplémentaires effectuées par B.________ avec les jours durant lesquels il n’a pas travaillé entre le 12 septembre et le 31 octobre 2016. Partant, le grief de l’appelante est mal fondé. Il s’ensuit que la condamnation de l’appelante à verser à l’intimé le montant brut de CHF 3‘262.05 à titre d’heures supplémentaires ([14 + 85 heures] x CHF 32.95) impayées est confirmée. L’appel est rejeté. 3. 3.1.Il n’a pas été perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens en première instance. Il n’y a pas lieu de modifier ce point qui n’est pas critiqué. 3.2.Pour la procédure d’appel, les frais doivent être fixés conformément aux art. 106 ss CPC. En application de l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Les frais sont mis à la charge de l’appelante qui succombe. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. L’intimé n’étant pas défendu par un avocat, mais par un autre représentant professionnel, une indemnité équitable de CHF 500.- lui est allouée pour les démarches effectuées dans le cadre de la procédure d’appel (art. 95 al. 3 CPC) .
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Gruyère du 28 septembre 2018 est confirmé. II.Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens d'appel de B.________ dus par A.________ Sàrl sont fixés à CHF 500.-. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 janvier 2019/say Le Président :La Greffière-rapporteure :