102 2018 258

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 258 102 2018 259 Arrêt du 11 octobre 2018 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président:Michel Favre Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffière:Elsa Gendre PartiesA.________ SÀRL, demanderesse et recourante, représentée par Me Joachim Lerf, avocat contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Damien- Raphaël Bossy, avocat et C., défenderesse et intimée, représentée par Me Damien-Raphaël Bossy, avocat ObjetBail à loyer – irrecevabilité de la requête de conciliation Recours du 24 septembre 2018 contre la décision de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine du 12 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, le 22 mars 2018, A.________ Sàrl et D.________ ont saisi la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine (ci-après: la Commission de conciliation) d'une requête de conciliation tendant à l'annulation d'une résiliation faite par B.________ et C.; qu'en dépit de ce qui y était allégué, la formule de résiliation attaquée n'était pas jointe à la requête, alors que la description de l’objet du bail et l’identité ainsi que les coordonnées complètes des bailleurs faisaient également défaut; que, par courriel du 4 avril 2018, la secrétaire de la Commission de conciliation s'est enquis des renseignements indispensables à l'ouverture de la procédure auprès de Me Joachim Lerf que D. avait indiqué par téléphone avoir mandaté pour cette affaire; que Me Joachim Lerf n'a pas répondu; que la Présidente de la Commission de conciliation s'est alors directement adressée par écrit à D., le 30 avril 2018, lui impartissant un délai expirant le 15 mai 2018 pour produire les documents et informations utiles précisées, l’avertissant qu’à défaut de production sa requête serait déclarée irrecevable; que D. n'a pas produit les documents ou informations requis dans le délai imparti; que par courrier du 5 juillet 2018, Me Joachim Lerf a confirmé son mandat, indiquant qu'une procuration serait prochainement produite; que Me Joachim Lerf n'a pas donné suite à son courrier, contrairement à ce qu'il avait indiqué; que la Commission de conciliation n'a par conséquent pas été en mesure d'informer B.________ et C.________ de sa saisine et de leur remettre une copie de la résiliation litigieuse requise dans le courrier de leur mandataire, Me Damien-Raphäel Bossy, du 20 juillet 2018; que ces derniers ont conclu, par courrier du 26 juillet 2018, à l'irrecevabilité de la requête du 22 mars 2018; que par décision du 12 septembre 2018, la Commission de conciliation a fait droit à la requête des défendeurs et déclaré irrecevable la requête déposée le 22 mars 2018 par A.________ Sàrl et D.; que par acte du 24 septembre 2018, A. Sàrl a interjeté recours contre la décision du 12 septembre 2018, concluant à son annulation et au renvoi de l'affaire à la Commission de conciliation pour que la procédure de conciliation soit menée; il conclut en outre à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours; que le recours, déposé dans le délai légal de 10 jours, motivé et doté de conclusions, est recevable en la forme; que la recourante fait tout d’abord valoir que la Commission de conciliation aurait dû entrer en matière et mener obligatoirement une procédure de conciliation, l’art. 197 al. 1 CPC imposant une tentative de conciliation avant toute procédure au fond;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'il n'est pas contesté qu'une procédure de conciliation est obligatoire dans le cas présent; que se pose en revanche les questions de savoir si la requête de conciliation déposée par la recourante était recevable ou non et si l'examen des conditions de recevabilité de la requête de conciliation incombait à la Commission de conciliation; que la recourante invoque une violation de l’art. 212 CPC, l’autorité intimée ayant rendu une décision relevant des prérogatives de l’autorité de jugement alors que les conditions d’application de cette disposition n’étaient pas remplies, eu égard en particulier à la valeur litigieuse en cours; que la jurisprudence cantonale fribourgeoise invoquée par la recourante (TC FR arrêt 102 2016 241 du 28 février 2017) à l’appui d’une violation de l'art. 212 CPC soulève une question différente, à savoir celle de savoir si l'autorité de conciliation est compétente pour examiner les conditions de recevabilité de l'action au fond (art. 59 CPC) et non pas les questions relatives à la recevabilité de la requête de conciliation, de sorte qu'elle ne lui est d'aucun secours; que l’arrêt en question relève au contraire la pratique des autorités judiciaires de Bâle-Ville qui approuvent la compétence de l’autorité de conciliation pour déclarer irrecevable une requête qui ne respecte pas les exigences fixées par l’art. 202 al. 2 CPC; que dans le cas présent, la Commission de conciliation a uniquement examiné les conditions de recevabilité de la requête de conciliation déposée devant elle, à l’exclusion des conditions de recevabilité de l’action au fond, n’empiétant ainsi en aucun cas sur les prérogatives de l’autorité de jugement; que le Tribunal fédéral (TF arrêt 5A_39/2016 du 29 avril 2016), a retenu, dans une situation similaire où l’objet du litige n’avait pas été déterminé conformément à l’art. 202 al. 2 CPC, que c’est à juste titre que les autorités vaudoises avaient constaté qu’on se trouvait en présence d’un vice réparable au sens de l’art. 132 CPC et n’a pas apporté de critique ou de remarque, même si ce point n’était pas directement critiqué, sur la décision d’irrecevabilité prononcée par le magistrat de la conciliation; qu’en l’espèce la requête de conciliation ne mentionne ni l'identité, ni l'adresse des défendeurs, ni l'adresse de l'objet du bail, ni même l'objet du bail lui-même, ni encore la date de la résiliation, dont la formule n'était pas jointe à la requête; qu'il y a lieu de constater, avec la Commission de conciliation, que la requête ne correspond pas aux exigences minimales posées par l'art. 202 al. 2 CPC, aux termes duquel la requête de conciliation contient la désignation de la partie adverse, les conclusions et la description de l'objet du litige; qu'à réception du courrier de la recourante, la Commission de conciliation lui a dans un premier temps demandé par téléphone de compléter sa requête, ce à quoi cette dernière a répondu avoir mandaté un avocat auprès duquel les renseignements indispensables à l'ouverture de la procédure pouvaient être obtenus; qu'en l'absence de réponse de son mandataire au courriel de la Commission de conciliation quant aux informations manquantes, cette dernière a, par courrier du 30 avril 2018 et conformément à l'art. 132 CPC, imparti à la recourante un délai au 15 mai 2018 pour compléter sa requête et lui

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 faire parvenir les coordonnées complètes du bailleur, le contrat de bail ainsi que la formule de résiliation; que ce courrier, que le recourant ne conteste pas avoir reçu, relève qu'en l'état la requête ne peut pas être enregistrée et, qu'à défaut de réception des éléments demandés dans le délai imparti, la requête sera déclarée irrecevable; que force est ainsi de constater que la Commission de conciliation, en présence d'une requête incomplète, qui ne permet ni d'identifier la partie adverse, ni de déterminer l'objet et l'adresse du bail, a entrepris toutes les démarches nécessaires afin de permettre à la recourante de rectifier sa requête de conciliation; que la recourante n'a pas réagi dans le délai, l'intervention de son avocat du 5 juillet 2018, qui au demeurant ne demande pas la restitution du délai, étant tardive; que c’est à juste titre que la Commission de conciliation a, conformément à l’art. 132 al. 1CPC, déclaré irrecevable la requête; que le fait que la Commission ait, le 25 juillet 2018, annoncé la tenue d'une audience de conciliation avant de l’annuler n'y change rien, l'autorité de conciliation devant examiner au préalable d’office la recevabilité de la requête; que la recourante ne saurait en outre invoquer la violation de son droit d'être entendu, la Commission de conciliation l'ayant abordé conformément à l’art. 132 al. 1 CPC; que la Commission de conciliation n'a pas non plus commis de déni de justice dans la mesure où elle a statué sur la recevabilité de la requête de la recourante; qu'au vu de ce qui précède, le recours est manifestement infondé, de sorte qu'il doit être rejeté sans échange d’écritures (art 322 CPC); que le rejet du recours rend sans objet la requête d'effet suspensif; qu'il n'est pas perçu de frais (art. 116 al. 1 CPC et 130 al. 1 LJ), ni alloué de dépens, les intimés n'ayant pas été invités à déposer une réponse;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 12 septembre 2018 par la Commission de conciliation en matière de bail à loyer est confirmée. II.Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 11 octobre 2018/ege Le Vice-Président:La Greffière:

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