Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 234, 235 (AJ) & 236 (ES) Arrêt du 1 er octobre 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Adrian Urwyler Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposante et recourante contre B., requérante et intimée, représentée par Me Olivier Bieri, avocat ObjetOpposition au séquestre (art. 278 LP) Recours du 30 août 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 20 août 2018 Sûretés en cas de séquestre injustifié (art. 273 LP) – Assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) – Effet suspensif Requêtes du 30 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 8 juin 2017 (DO I/1 ss), la société B.________ a déposé une requête de séquestre à l’encontre de A.________ auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président). Par ordonnance du 12 juin 2017 (DO I/15 ss), le Président a fait droit à cette requête et, partant, a ordonné le séquestre de la parcelle n°ccc du cadastre de la commune de D., propriété de E. – à savoir la fille de A.________ –, au profit de B., le tout jusqu’à couverture de la créance de la requérante – à savoir CHF 801'751.30 – et des frais. B.Le 23 juin 2017 (DO I/19 ss), A. a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance de séquestre précitée, en concluant principalement à son annulation, subsidiairement à ce que la créancière séquestrante soit astreinte à fournir des sûretés d’un montant de CHF 70'000.-, le tout avec suite de frais. Dans sa réponse du 5 septembre 2017 (DO/57 ss), celle-ci a conclu au rejet de l’opposition au séquestre, respectivement au rejet de la requête de sûretés formulée par l’opposante au séquestre, avec suite de frais judiciaires et dépens. C.Par décision du 20 août 2018, le Président a rejeté l’opposition au séquestre formée par A.________ et, partant, a ordonné le maintien du séquestre portant sur la parcelle n°ccc du cadastre de la commune de D., propriété de E., au profit de B., à concurrence du montant de CHF 699'513.15 – la créancière séquestrante ayant réduit ses conclusions dans l’intervalle – et des frais. Tout en rejetant toute autre ou plus ample conclusion, le Président a en outre pris acte du fait que A. s’était désistée de son chef de conclusions tendant au versement des sûretés en sa faveur pour un montant de CHF 70'000.-, le tout avec suite de frais judiciaires à la charge de cette dernière. Par acte daté du 28 août 2018, remis à la Poste le surlendemain, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. A titre préliminaire, elle demande à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et sollicite l’octroi de l’effet suspensif au recours. Au fond, elle prend les conclusions suivantes, avec suite de frais judiciaires et dépens : 1.Le présent recours est admis. Principalement 2.L’ordonnance de séquestre n°10 2017 du 12 juin 2017 rendue par le Président du Tribunal de la Gruyère est annulée. 3.Ordre est donné à l’Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, de libérer les biens séquestrés sur la base de l’ordonnance précitée. 4.La présente décision est communiquée sans délai à Mme la conservatrice du registre foncier de la Gruyère par courrier recommandé. 5.Le remboursement dans son intégralité et sans délai de la somme de CHF 823'674.34 (capital et intérêts) du trop perçu par B.________. Subsidiairement 6.La suppression de l’inscription hypothécaire sur la totalité de ma succession en France.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 7.L’annulation du dossier 15 2017 46 contre ma fille E.________ devant la Présidente F.. 8.L’ouverture d’un dépôt de plainte pour abus de faiblesse et abus de confiance contre la B. et son dirigeant Monsieur G.. 9.Le Président H. souligne que je peux demander le versement de sûretés en ma faveur pour la somme de CHF 70'000.- (j’ignorais cette clause, n’ayant pas d’avocat pouvant me conseiller). Je m’aligne donc aux suggestions du Président H.________ et je rétablis la demande de versement de sûretés en ma faveur pour la somme de CHF 70'000.-. Compte tenu du sort réservé au recours, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2. En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Cela étant, il semblerait que seuls les « vrais nova » puissent être invoqués, même s’il y a lieu de relever que la doctrine à ce sujet n’est pas unanime et que la jurisprudence du Tribunal fédéral – rendue sous le CPC – n’exclut pas clairement les « faux nova » (CPC ONLINE, ad art. 326 al. 2 CPC, let. F et arrêts cités). 1.3. A titre liminaire, force est de constater que certains chefs de conclusions formulées par la recourante (cf. supra, ad partie en fait, consid. C), à savoir les chiffres 5, 6, 7 et 8 de ses conclusions, dépassent le cadre du présent litige – lequel est strictement limité à la question de la validité du séquestre ordonné par le Président –, de sorte que son acte de recours doit d’emblée être déclaré irrecevable sur ces points. 1.4. Vu le sort réservé au recours, la requête d’effet suspensif devient sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 2. Il convient en premier lieu et avant toute chose de se prononcer sur la requête au sens de l’art. 273 LP en constitution de sûretés à hauteur de CHF 70'000.- formulée par la recourante. 2.1. Aux termes de l’art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers. Le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. 2.2. En l’espèce, la requête en constitution de sûretés au sens de l’art. 273 LP apparaît d’emblée irrecevable, dès lors que la recourante avait expressément abandonné ce chef de conclusions en première instance. En tout état de cause, quand bien même il serait recevable, ce chef de conclusions aurait de toute manière dû être rejeté dans la mesure où, comme l’indique le titre marginal de cette disposition, la fourniture de sûretés suppose que le séquestre en cause soit injustifié avec, pour corollaire, qu’il existe un dommage. Or, comme on le verra plus avant, le séquestre litigieux est parfaitement valide, de sorte que la recourante ne saurait se prévaloir d’un quelconque dommage. 3. 3.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 3.2. En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En bref, la recourante se borne pour l’essentiel à reformuler – une fois de plus – les mêmes griefs d’ores et déjà développés en première instance. Elle tente vainement de convaincre les membres de la Cour que la donation litigieuse était exclusivement motivée par la crainte d’un changement de législation concernant l’imposition sur les successions, respectivement que cette donation n’était pas motivée par une quelconque volonté de sa part de soustraire son patrimoine à ses créanciers (cf. recours, p. 2 s.) alors que la solide motivation du premier juge à ce sujet ne fait l’objet d’aucune critique et n’est, au demeurant, pas critiquable (cf. jugement p. 9 in fine et 10, p. 11 let. c). En effet, sans être contredit, le premier juge dit pourquoi la requérante a rendu vraisemblable que le chalet appartient économiquement à la poursuivie et pourquoi il tient sa fille comme « homme de paille ». De manière toute générale, elle nie toute velléité de fuite (cf. recours p. 4) sans contester ni le mandat d’arrêt délivré à son encontre ni la mise en vente du chalet. Elle fait valoir son propre point de vue alors que le fait qu’elle ait cherché à fuir est largement documenté au dossier, ce que le premier juge a mis en exergue de manière pertinente (cf. jugement p. 10 let. b). Quant à l’existence de la créance (cf. recours p. 5 ss), la recourante reste sur sa position adoptée en première instance soutenant qu’elle ne peut pas être recherchée en sa qualité de caution et qu’elle a effectué des remboursements, mais elle oublie de critiquer les arguments du premier juge qui, notamment, s’est référé à juste titre à l’art. 496 al. 1 CO et sur les contrats de prêts figurant au dossier (cf. jugement p. 6 in fine et p. 7) et a constaté pertinemment qu’elle n’était pas parvenue à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 établir le remboursement total des montants empruntés (cf. jugement p. 5 al. 3 et p. 6 al. 2), et en oubliant également que la requérante est au bénéfice d’un acte de défaut de biens. La Cour relève que la double motivation du premier juge relative au cas de séquestre ne fait l’objet d’aucune critique de la part de la recourante (cf. jugement p. 7 ss). En réalité, la recourante ne conteste pas les principes juridiques rappelés par le premier juge, dont on ne voit pas en quoi ils violeraient le droit fédéral. Elle ne pose aucune question de droit. Elle se borne, en présentant sa propre version des faits, à opposer son appréciation de la situation à celle du Président dans l'espoir, notamment, de faire admettre que le bien immobilier séquestré ne lui appartiendrait pas, alors que de fait, comme l’a retenu ce magistrat à juste titre, elle a agi comme l’ayant droit économique du bien immobilier en question. Ce faisant, elle exerce à l'encontre des constatations de fait de la décision attaquée une critique purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle elle rediscute librement l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée le premier juge sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Pour le surplus, la Cour se limitera à souligner que la recourante n'expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de rejeter son opposition au séquestre litigieux et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité du recours A l’attention de la recourante, la Cour se réfère à l’arrêt qu’elle a rendu le 28 décembre 2017 dans la cause 102 2017 2014 et 2016 qui se prononçait déjà sur son opposition au séquestre du même bien immobilier dans une cause qui l’opposait à une autre créancière séquestrante. 4. Compte tenu du sort réservé au recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 et 3 CPC), qui succombe. 4.1Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 10 ss et 19 RJ). 4.2Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée dans le cas d’espèce, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours, conformément au prescrit de l’art. 322 CPC. 4.3. La recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Sa cause était toutefois dépourvue d’emblée de chance de succès (art. 117 let. b CPC), dès lors qu’il était prévisible que son recours ne serait pas admis (cf. arrêt TF 5A_373/2008 du 7 juillet 2008 consid. 2), même très partiellement. Il s’ensuit le rejet de sa requête.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.La requête en fourniture de sûretés au sens de l’art. 273 LP formée par A.________ est irrecevable. II.Le recours est irrecevable. III.La requête d’assistance judiciaire de A.________ est rejetée. IV.La requête d’effet suspensif est sans objet. V.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. VI.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 àà 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 1 er octobre 2018/lda Le Président :Le Greffier-rapporteur :

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