Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 216 Arrêt du 20 septembre 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Adrian Urwyler Juges :Michel Favre, Dina Beti Greffier :Rémy Terrapon PartiesA.________, requérante et recourante, représentée par Christophe Savoy, agent d'affaires breveté
ObjetFaillite volontaire (art. 191 LP) Recours du 23 juillet 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 10 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 4 mai 2018, A.________ a requis sa faillite personnelle auprès du Tribunal de l'arrondissement de la Glâne. Le 10 juillet 2018, le Président du Tribunal de l'arrondissement de la Glâne (ci-après: le Président) a refusé de prononcer la faillite personnelle de A.. Il a considéré, en substance, qu'une déclaration d'insolvabilité en justice peut être constitutive d'un abus de droit manifeste et que c'était le cas en l'espèce puisque A. n'a ni bien ni fortune et que, si la faillite était prononcée, la masse en faillite ne disposerait d'aucun bien à réaliser au profit de ses créanciers. B.Le 23 juillet 2018, A.________ a déposé un recours contre cette décision. Elle soutient que le premier juge s'est mépris en retenant que la masse en faillite ne disposerait d'aucun bien à réaliser au profit de ses créanciers. Elle conclut à l'admission du recours et à ce que la faillite sans poursuite préalable soit prononcée. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, applicable par renvoi de l'art. 194 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée le 17 juillet 2018. En déposant son recours en date du 23 juillet 2018, la recourante a par conséquent respecté le délai légal. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.Selon l'art. 191 LP, le débiteur peut lui-même requérir sa faillite en se déclarant insolvable en justice (al. 1). Lorsque toute possibilité de règlement amiable des dettes selon les art. 333 ss est exclue, le juge prononce la faillite (al. 2). La faillite est prononcée lorsqu'un tel règlement a été tenté en vain ou qu'il apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès. En pratique, le débiteur déposera, avec sa requête de faillite, des pièces établissant que des créanciers refusent tout règlement amiable des dettes. Dans certains cantons, une chance de règlement amiable est généralement admise si le débiteur peut s'acquitter de 50 % de ses dettes en deux à trois ans avec un revenu mensuel excédant le minimum vital élargi et augmenté (minimum vital augmenté de 20 % et des impôts courants ; CR LP - JUNOD MOSER/GAILLARD, 2005, art. 333 n. 12 et art. 334 n. 5 et les références). Dans d'autres cantons, le débiteur doit pouvoir régler les ¾ de ses dettes en trois ans au moyen de la moitié de sa quotité disponible (BSK SchKG II – BRUNNER/BOLLER, 2010, art. 333 n. 10 et les références). Un règlement amiable des dettes entre en considération si le débiteur vit de revenus un tant soit peu stables, si son revenu dépasse sensiblement le minimum vital, c'est-à-dire si une fraction disponible existe et si les dettes ne sont pas si désespérément élevées qu'il peut être offert aux créanciers un dividende (de l'ordre de 30 %) ou
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 même une extinction de crédit dans un délai raisonnable de trois ans (JUNOD MOSER/GAILLARD, art. 334 n. 7). En l'espèce, le premier juge a implicitement retenu les revenus et charges allégués par la recourante, à savoir, un revenu mensuel de CHF 3'800.- brut, un minimum vital élargi et augmenté de CHF 2'606.- (1'700+20%=2'040/2=1'020+1'060+413.60+112.35=2'605.95), et une saisie de salaire mensuelle de CHF 700.-. Le Président a également retenu que la recourante avait des dettes pour CHF 352'500.-. Partant, il est manifeste que la recourante est insolvable et que toute possibilité de règlement amiable des dettes est impossible. C'est à juste titre, comme le relève la recourante, que le premier juge a implicitement admis que la recourante était insolvable et qu’un règlement amiable des dettes n’entrait pas en considération. 2.2. 2.2.1. Malgré le fait que les conditions la faillite personnelle étaient remplies, le premier juge a considéré que la recourante commettait un abus de droit puisqu'elle ne possédait aucun bien mobilier ou immobilier, aucune fortune et que dès lors cette requête présentait un caractère abusif visant uniquement à se soustraire à ses créanciers. La recourante conteste n’avoir aucun actif à faire partager entre les créanciers et soutient que l’exigence posée par le Président viderait de sa substance l’esprit de l’art. 191 LP. 2.2.2. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser que l'art. 191 LP institue une procédure d'insolvabilité, dont le but est de répartir les biens du débiteur de manière équitable entre tous les créanciers. Celui qui requiert volontairement sa faillite doit donc avoir quelques biens à abandonner à ses créanciers. Certes, le débiteur en tire une certaine protection puisqu'il peut opposer son défaut de retour à meilleure fortune, retrouvant la possibilité de mener un train de vie conforme à sa situation sans être réduit au minimum vital. Mais, par cet art. 191 LP, le législateur n'a pas voulu introduire et n'a pas introduit une procédure de désendettement des particuliers, pour régler le problème du surendettement des débiteurs les plus obérés, qui n'ont plus d'actifs et n'ont même pas les moyens d'avancer les frais de la procédure (ATF 133 III 614 consid. 6). Selon les circonstances, une déclaration d'insolvabilité en justice peut être constitutive d'un abus de droit manifeste et il appartient alors au juge de rejeter une telle requête. Tel est en particulier le cas, lorsqu'un débiteur sollicite sa mise en faillite volontaire, alors qu'il sait que la masse en faillite ne disposerait d'aucun actif (arrêt TF 5A_78/2016 du 14 mars 2016 consid. 3.1; arrêt TF 5A_915/2014 du 14 janvier 2015 consid. 5.1; arrêt TF 5A_676/2008 du 15 janvier 2009 consid. 2.1). En l'espèce, la recourante a pu avancer les frais de procédure présumés de CHF 3'350.- servant à couvrir les frais de faillite jusqu’à la première séance des créanciers et les frais de la première instance par CHF 150.- (DO première instance, pièce n. 5). Elle a également pu avancer CHF 800.- de frais de procédure présumés pour la procédure de recours, montant qui sera également à disposition des créanciers. De plus, il est également établi que, depuis le mois janvier 2018 au plus tard, des saisies sont effectuées chaque mois sur le salaire de la recourante pour un montant mensuel de CHF 700.- Il y aura donc également lors du prononcé de la faillite sur cette saisie encore des montants à répartir entre les créanciers. Partant, ces actifs permettent à la recourante de requérir sa mise en faillite sans que sa requête ne soit considérée comme abusive, dès lors qu’elle aboutira non pas à la suspension faute d’actifs, mais bien plutôt à la délivrance d’actes de défauts de biens ce qui constitue un intérêt juridiquement protégé dès lors qu’ils permettent d’opposer l’exception de non retour à meilleure fortune (arrêt TC FR du 4 février 1998, in RFJ 1998 335). Partant, le recours doit être admis et la faillite personnelle de A.________ prononcée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1.Malgré l’admission du recours, les frais de la première instance sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la procédure de première instance en requérant sa faillite. Vu le sort du recours, les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Ils sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). L'avance de frais de CHF 800.- effectuée par la recourante est dès lors versée à l’Office cantonal des faillites. Le Tribunal civil de la Glâne fera de même avec le montant de CHF 3'350.- avancé par la recourante. 3.2.La recourante n'a pas d'intérêt digne de protection à percevoir des dépens. Ceux-ci tomberaient en effet directement dans la masse en faillite. Partant, il n'en est pas alloué. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 10 juillet 2018 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est réformée et a désormais la teneur suivante: "1.La requête tendant au prononcé de la faillite de A., en vertu de l'art. 191 LP, est admise. Sa faillite est prononcée le 20 septembre 2018 à 15 heures. 2.L'émolument de justice, fixé à CHF 150.-, est mis à la charge de A.. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________." II.Les frais de la procédure de recours sont laissés à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Il n'est pas alloué de dépens. III.L’avance de frais, par CHF 800.-, est versée sur le compte de l’Office cantonal des faillites. L’avance de frais de CHF 3'350.- versée auprès du Tribunal civil de la Glâne sera transférée par ce dernier sur le compte de l’Office cantonal des faillites. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2018/rte Le Président :Le Greffier :