Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 201 Arrêt du 20 août 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident :Adrian Urwyler Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière :Valérie Iten PartiesA., opposant et recourant, représenté par Me Jérôme Bürgisser, avocat contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée – sursis à la mainlevée définitive (art. 81 al. 1 LP) Recours du 22 septembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 septembre 2017 – arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 juin 2018 (TF 5D_265/2017)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 10 février 2017, B., a fait notifier à A., le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur la dette du recourant relative à ses cotisations AVS/AI/APG et la taxation y relative pour la période du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2016 (facture ddd), d’un montant de CHF 2'736.75 avec intérêt à 5% l’an dès le 11 février 2017, plus les intérêts échus au 10 février 2017 par CHF 15.20 ainsi que les frais de sommation par CHF 41.-. Le 14 février 2017, A.________ a formé opposition totale au commandement de payer. En date du 12 juillet 2017, le créancier a requis la mainlevée définitive de l’opposition du recourant. B.Par décision du 5 septembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère à concurrence des montants requis et des frais de poursuite. C.Par mémoire du 22 septembre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer n° ccc soit rejetée. A l’appui de son recours, il invoque l’extinction de sa dette en accord avec l’arrangement de paiement/sursis de paiement portant sur des cotisations arriérées d’un montant de CHF 9'202.45 consenti par l’intimé en date du 10 avril 2017. D.Dans ses observations du 17 octobre 2017, l’intimé a précisé que le sursis au paiement accordé ne concernait pas la facture ayant trait à la période du 1 er octobre 2016 au 31 décembre 2016 mais à des cotisations personnelles se rapportant à l’année 2015. Il conclut implicitement au rejet du recours. Le recourant a répliqué par acte du 26 octobre 2017. Par correspondance du 31 octobre 2017, il a déposé un complément de preuve. E.Par décision du 21 novembre 2017, la IIème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal (ci- après: la Cour) a rejeté le recours de A.________ et confirmé la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 septembre 2017. La Cour a mis les frais de recours à la charge de A.. F.Par mémoire du 22 décembre 2017, A. a interjeté recours contre cette décision auprès de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral, concluant principalement à ce que la décision du 21 novembre 2017 de la Cour soit annulée et que la cause soit renvoyée à la Cour pour nouvelle décision. G.Par arrêt du 15 juin 2018 (5D_265/2017), la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours, annulé la décision du 21 novembre 2017 et renvoyé la cause à la Cour pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Tribunal fédéral a retenu en particulier que la Cour a commis un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst, dans la mesure où elle ne s'est pas prononcée sur l'argument de A.________ relatif à l'existence d'un sursis au paiement, à savoir une question décisive pour l'issue du litige sur laquelle la Cour aurait dû se prononcer.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1.En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire (cf. arrêts 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, non publié à l'ATF 139 III 391; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2, non publié à l'ATF 138 III 669); elles ne sauraient non plus formuler des conclusions qui excèdent celles qui ont été prises dans le précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1.2). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 2. 2.1Dans son arrêt du 15 juin 2018 (5D_265/2017), le Tribunal fédéral a retenu que la Cour a commis un déni de justice formel, en violation de l'art. 29 al. 2 Cst, en ne se prononçant pas sur le grief du recourant relatif à l'existence d'un sursis au paiement (arrêt TF 5D_265/2017, consid. 3.1 et 3.2). Le Tribunal fédéral, dont le pouvoir d'examen est limité en cas de recours constitutionnel subsidiaire, a ainsi renvoyé la cause devant la Cour et lui a donné pour instruction de se prononcer sur le grief précité. 2.2.Ainsi, au vu de ce qui précède, il s'agit d'examiner l'existence d'une exception à la mainlevée définitive invoquée par le recourant, à savoir, l'existence d'un sursis au paiement de la créance au sens de l'art. 81 al. 1 LP. 2.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette ait été éteinte ou qu'il ait obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Le sursis au paiement d'une créance constitue le report de la date d'échéance de la dette (KREN KOSTKIEWICZ OFK-SchKG, 19 e éd. 2016, LP 81 n. 17). Le sursis au paiement d'une créance conditionne le pouvoir de disposer du créancier quant à la créance concernée, dès lors l'accord du créancier est indispensable (ABBET-VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, p. 78, n. 27; STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, 2000, p. 243). C'est pourquoi le sursis résulte nécessairement d'une déclaration de volonté du créancier (Arrêt TF 5D_7/2015 du 13 août 2015 consid. 7.2 in fine; ABBET-VEUILLET, p. 78, n. 27). Le sursis doit contenir une durée de report déterminée ou du moins déterminable selon la bonne foi. En effet, l'échéance du sursis est une condition indispensable,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 puisque c'est sa réalisation et/ou son caractère impossible qui mettent un terme au sursis. Dans le cas où la durée du sursis ne serait que relativement déterminée, il reviendrait au juge de la fixer précisément, d'après les règles de la bonne foi, sachant qu'un créancier n'accepte de différer le paiement de sa créance que pour un avenir prévisible et non pas jusqu'à ce qu'elle devienne manifestement irrécouvrable. Ainsi, un report octroyé par le biais de formules imprécises telles que "jusqu'à nouvel ordre" ou "provisoire", sans indication d'échéance, n'est pas constitutif d'un sursis. De même, le seul fait d'octroyer un délai de paiement ou de rappeler une facture n'est pas constitutif d'un sursis, mais d'une exceptio de non petendo dont peut se prévaloir le débiteur pour refuser de payer la dette jusqu'au terme du délai nouvellement imparti (STÜCHELI, p. 243 s.). Le débiteur qui veut faire valoir un sursis au paiement d'une créance au sens de l'art. 81 al. 1 LP doit en soulever le grief devant le juge de mainlevée (arrêt TF 5A_586/2008 du 22.10.2008 consid. 5; BSK SchKG I-STAEHELIN, 2e éd. 2010, art. 81, n. 19 in fine; CR LP -SCHMIDT, 2005, art. 81, n. 1; ABBET-VEUILLET, p. 78, n. 27; STÜCHELI, p. 242). Le débiteur doit démontrer, par titre, qu'il est au bénéfice d'un sursis et qu'il en a respecté les termes (arrêt TF 5A_586/2008 du 22.10.2008 consid. 5; 5A_235/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2-3; ABBET-VEUILLET, p. 78, n. 27; STÜCHELI, p. 244). La vraisemblance ne suffit pas (STAEHELIN, n. 4). Le juge de mainlevée n'a pas pour rôle de rechercher un tel titre, néanmoins il vérifie d'office l'exigibilité de la créance (STÜCHELI, p. 242 s.). Il admet le sursis au paiement d'une créance au sens de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque cela ressort clairement du titre produit par le débiteur et que le sursis a été octroyé après le prononcé de la décision faisant l'objet de la procédure de poursuite (STAEHELIN, n. 5 a contrario et n. 19; SCHMIDT, n. 1; STÜCHELI, p. 242 s.). Lorsque le juge de mainlevée retient un sursis au paiement d'une créance, la mainlevée est rejetée (STÜCHELI, p. 243). Si le sursis a été accordé avant la notification du commandement de payer, la créance n'est pas encore exigible et le créancier devra initier une nouvelle procédure de poursuite à l'échéance du sursis; si le sursis a été accordé après la notification du commandement de payer, la créance n'est momentanément plus exigible et, comme pour les art. 85 et 85a al. 3 LP, le créancier pourra à nouveau requérir la mainlevée à l'expiration du sursis (ABBET-VEUILLET, p. 78, n. 28; STAEHELIN, n. 19). Le débiteur au bénéfice d'une exceptio de non petendo jouit des mêmes effets que celui qui est au bénéfice d'un sursis, à savoir que le créancier tenu par le délai nouvellement imparti ne peut requérir la mainlevée pendant ce délai. Toutefois, contrairement au sursis, l'exceptio de non petendo n'a aucune influence sur les conséquences du retard, en particulier sur les intérêts (STÜCHELI, p. 243). 2.2.2. Dans le cas présent, le recourant a fait valoir un sursis au sens de l'art. 81 al. 1 LP contre la réquisition de mainlevée relative au commandement de payer n° ccc. Le recourant a justifié l'existence du sursis précité sur la base du courrier du 10 avril 2017 de l'intimé. Il s'agit dès lors d'examiner si le courrier précité est constitutif d'un sursis et s'il peut être admis en tant qu'exception à la mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1 LP. Le courrier du 10 avril 2017 fait mention d'un "sursis au paiement" en titre et contient l'accord exprès de l'intimé de faciliter le paiement des cotisations arriérées du recourant s'élevant à CHF 9'202.45. Ainsi, l'accord de l'intimé quant à un report de paiement est donné en l'espèce. Toutefois, le seul accord du créancier de reporter un paiement n'est pas constitutif d'un sursis puisqu'il faut que ledit report soit d'une durée déterminée selon les règles de la bonne foi (cf. supra 2.2.1.). En l'occurrence, le courrier du 10 avril 2017 prévoit le règlement des cotisations arriérées par le paiement mensuel d'un acompte de CHF 1'500.-, dès avril 2017. Ainsi, après un rapide calcul (CHF 9'202.45 / CHF 1'500.- = 6.15), il est facile de retenir la volonté de l'intimé de reporter le paiement d'une durée de 7 mois (6 * CHF 1'500.- + 1 * 202.45), à savoir jusqu'au mois d'octobre
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2017. Partant, la durée du report de paiement est déterminée et il y a lieu d'admettre que le recourant est au bénéfice d'un sursis. Le recourant a invoqué le sursis octroyé par l'intimé le 10 avril 2017 en tant qu'exception à la mainlevée définitive, au sens de l'art. 81 al. 1 LP, dans le cadre de la poursuite relative au commandement de payer n° ccc. Or, il s'avère que le commandement de payer n° ccc se base sur la facture n° ddd, alors que le sursis précité a été octroyé pour la facture n° eee uniquement. En effet, si le recourant a proposé un paiement échelonné, à raison de CHF 1'500.- par mois, pour l'ensemble de ses arriérés, l'intimé n'a accordé un sursis que pour la facture n° eee, laquelle n'est pas visée par le commandement de payer n° ccc. Ainsi, compte tenu du fait que le sursis résulte nécessairement d'une déclaration de volonté du créancier (cf. supra 2.2.1.), il s'agit, dès lors, de constater que le sursis que fait valoir le recourant ne vaut pas dans le cadre de la poursuite relative au commandement de payer n° ccc. Partant le grief de l'existence d'un sursis au paiement de la créance au sens de l'art. 81 al. 1 LP est rejeté et la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 septembre 2017 est confirmée. 3. 3.1.Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.2.Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant. 3.3.Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, qui n’a pas eu à défrayer un représentant professionnel et dont les débours d’appel sont insignifiants (art. 95 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 5 septembre 2017 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 août 2018/vit Le Président :La Greffière :