Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 135 102 2018 136 Arrêt du 14 novembre 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Michel Favre, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________ SA, défenderesse et recourante, représenté par Me Ariane Ayer, avocate contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Bertrand Morel, avocat ObjetRécusation (art. 47 ss CPC; 18 LJ) Recours du 4 mai 2018 contre la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du 18 avril 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 1 er février 2018, B.________ a introduit par-devant le Président du Tribunal des Prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère une requête de conciliation à l'encontre de A.________ SA. L'attestation de dépôt d'acte introductif d'instance ainsi que la communication des écritures, signées du Président C., ont été envoyées aux parties le 2 février 2018. Par acte du 26 février 2018, A. SA a demandé la récusation du Président C.________ au motif qu'il est le père de Me D., avocate au sein de la même étude que le mandataire de B.. Par courrier du 27 février 2018, le Président C.________ a contesté se trouver dans un cas de récusation. De son côté, par courrier de son mandataire du 12 mars 2018, B.________ a conclu au rejet de la demande de récusation. Par décision du 18 avril 2018, la Présidente du Tribunal des Prud'hommes de la Gruyère E.________ a rejeté la demande de récusation au motif qu'elle était tardive et que le motif de récusation invoqué n'atteignait pas la gravité nécessaire pour renoncer à retenir la péremption de la demande. B.Par mémoire du 4 mai 2018, A.________ SA recourt contre la décision du 18 avril 2018. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, et à la l'admission de la demande de récusation, la cause étant attribuée à un autre président. Il requiert en outre que la suspension de la procédure de conciliation soit maintenue jusqu'à droit connu sur la procédure de récusation. A l'appui de son recours, il relève que, n'ayant appris qu'entre le 20 et le 22 février 2018 et par hasard l'existence d'un lien de filiation entre le Président C.________ et Me D.________, sa demande de récusation est intervenue en temps utile. Il ajoute qu'il appartenait au magistrat concerné de faire état du motif de récusation et de se récuser spontanément dès lors qu'il est réalisé. Par acte du 8 juin 2018, l'intimé a conclu au rejet du recours sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1.Selon l'art. 50 al. 2 CPC, la décision sur récusation peut faire l'objet d'un recours. Le délai de recours est de dix jours (cf. arrêt TC/FR 102 2016 50 du 28 avril 2018 consid. 1a). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la mandataire du recourant le 25 avril 2018. Partant, le recours du 4 mai 2018 a été interjeté en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, il est recevable. 1.2.La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégués de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.3.La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. Le recourant fait valoir que sa demande de récusation n'était pas tardive, contrairement à ce qu'à retenu la première juge. 2.1.Aux termes de l'art. 49 al. 1 CPC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. Selon un principe applicable de manière générale en matière de récusation, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c'est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (cf. arrêt TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.3). 2.2.En l'espèce, la décision attaquée retient, d'une part, que la mandataire du recourant a accusé réception des premiers actes de procédure signés du Président C.________ en date du 6 février 2018, et, d'autre part, qu'il ressort clairement de la procuration déposée par le mandataire de l'intimée que Me D., fille du Président C., travaille dans la même étude et bénéficie d'un pouvoir de substitution, son nom figurant sur dite procuration, de sorte que la demande de récusation du 26 février 2018 était tardive. Le recourant oppose à cette appréciation le fait que ce n'est qu'entre le 20 et le 22 février 2018 qu'il a eu par hasard connaissance du lien de filiation entre le Président C.________ et Me D.. Or, il s'agit là d'un allégué de fait nouveau, irrecevable au stade de la procédure de recours. On relèvera cependant que l'on ne saurait retenir sans autres que l'existence d'un lien de filiation entre le Président du tribunal et l'avocate était notoire, même dans le milieu judiciaire, de sorte que le recourant et sa mandataire devaient en avoir connaissance. Et si, dès lors que le patronyme "F." n'est pas extrêmement fréquent dans le canton de Fribourg, la question d'un possible lien de parenté entre eux pouvait se poser, on ne saurait admettre qu'il incombait au recourant et à son mandataire de prendre sans délai des renseignements à ce sujet. Il n’incombe en effet pas aux parties de rechercher de possibles objections contre les juges concernés, lorsqu’elles ne résultent pas des informations accessibles au public (cf. ATF 142 I 93 consid. 8.2). Dans ces conditions, la Présidente du tribunal ne pouvait admettre d'emblée que le recourant et sa mandataire avaient, lors de la réception des documents signés de la main du Président C., connaissance du motif de récusation tiré de son lien de filiation avec Me D.. Le rejet de la demande de récusation en raison de sa prétendue tardiveté n'était par conséquent pas justifié. 3. Le recourant relève que le Président C.________ devait se récuser en application de l'art. 47 al. 1 let. e CPC, et non en raison d'une apparence de prévention au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC. Aux termes de l'art. 47 al. 1 let. e CPC, un magistrat doit se récuser notamment lorsqu'il est parent ou allié en ligne directe ou au deuxième degré en ligne collatérale d’un représentant d’une partie. Il s'agit là d'un motif tenant aux relations personnelles, qui fonde d'emblée une récusation (cf. arrêt TF 4A_11/2016 du 15 août 2016 consid. 3.3). La loi ne vise certes que le lien de parenté entre le magistrat et le représentant d'une partie, sans mentionner les autres membres de la même étude. La cause de récusation doit cependant s'appliquer également lorsque le parent du magistrat travaille comme collaborateur du représentant d'une partie, ou lorsqu'il pourrait être amené à s'occuper du mandat en raison d'un pouvoir exprès de substitution. En l'espèce, Me D.________ n'était certes pas mandatée par la partie adverse du recourant. Selon les informations aux dossier, elle travaillait cependant en qualité de collaboratrice au sein de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 l'étude de ce mandataire. Elle bénéficiait au surplus, comme tous les avocats associés et collaborateurs de ladite étude, d'un pouvoir de substitution qui pouvait l'amener, en cas de besoin, à intervenir dans la cause opposant A.________ SA à B.. Dans ces conditions, il eût appartenu au Président C. de se récuser dans cette cause ou, à tout le moins, dans la mesure où il estimait pouvoir traiter cette affaire nonobstant le fait que sa fille était collaboratrice de l'étude demanderesse, d'attirer l'attention des parties sur ce lien de filiation (art. 48 CPC) afin de leur permettre de faire valoir la récusation en temps utile dès lors que, de son côté, il n'estimait pas se trouver dans un cas de récusation. Ce qui précède conduit à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée, et à la constatation que le Président C.________ est récusé dans la cause 30 2018 2 introduite contre A.________ SA par B.________ par-devant le Président du Tribunal des Prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère par requête de conciliation du 1 er février 2018. 4. 4.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires de CHF 500.- dus à l'Etat, qui seront prélevés sur l'avance versée par le recourant (art. 111 al. 1 CPC), qui pourra en demander le remboursement à l'intimé. 4.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours au sens de l'art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ SA peuvent être arrêtés au montant de CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 38.50 (7.7 % de CHF 500.-). 4.3.Le recours ayant en l’espèce un effet réformatoire, la Cour doit se prononcer également sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). En application des principes sus exposés, les frais judiciaires, d'un montant forfaitaire de CHF 230.-, seront mis à la charge de B.. Quant aux dépens de A. SA pour la première instance, ils seront fixés au montant de CHF 150.-, débours compris, TVA par CHF 11.55 (7.7 % de CHF 150.-) en sus, comme arrêté par la Présidente du tribunal. 5. Vu le traitement du recours, la requête de suspension de la procédure de première instance est devenue sans objet. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du 18 avril 2018 est réformée pour prendre la teneur suivante: 1.La demande de récusation du Président C.________ déposée le 26 février 2018 par A.________ SA est admise. Le Président C.________ est récusé dans la cause 30 2018 2 introduite contre A.________ SA par B.________ par-devant le Président du Tribunal des Prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère par requête de conciliation du 1 er février 2018. 2.Les frais de procédure sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 230.-. Les dépens de A. SA sont fixés à CHF 161.55, débours et TVA par CHF 11.55 compris. II.La requête de suspension de la procédure de première instance est sans objet. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A. SA qui pourra en obtenir le remboursement de la part de B.. IV.Les dépens de A. SA pour la procédure de recours sont fixés à CHF 538.50, débours et TVA par CHF 38.50 compris. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2018/dbe Le Président:La Greffière: