Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 120 102 2018 121 102 2018 123 Arrêt du 24 août 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Valérie Iten PartiesA., requérant et recourant contre B., opposant et intimé ObjetRécusation (art. 47 ss CPC; 18 LJ); Mainlevée (art. 80 ss LP) Recours du 21 avril 2018 contre les décisions sur récusation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 avril 2018 Recours du 21 avril 2018 contre la décision d'irrecevabilité de la requête de mainlevée de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Le 19 octobre 2017, A.________ a fait notifier à B.________ un commandement de payer n° ccc pour un montant de CHF 22'683'250.-, avec intérêts à 5 % dès le 1 er octobre 2017, par l'Office des poursuites de la Sarine. Le même jour, B.________ a fait opposition totale au commandement de payer n° ccc. Par mémoire du 13 décembre 2017 adressé au Tribunal de l'arrondissement de la Sarine, A.________ a requis la mainlevée de l'opposition au commandement de payer précité. B.Par ordonnance présidentielle du 3 janvier 2018, le Président D.________ a imparti un délai au requérant pour payer une avance de frais de CHF 2'000.-. Le 13 janvier 2018, A.________ a demandé la récusation du Président précité, par courrier. Par ordonnance présidentielle du 16 janvier 2018, la Présidente E.________ a expliqué à A.________ le fonctionnement de l'organisation interne du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, justifiant ainsi l'intervention du Président D.________ dans la procédure. La Présidente E.________ a imparti à A.________ un délai échéant le 29 janvier 2018 pour indiquer s'il maintenait sa demande de récusation. C.Par ordonnance présidentielle du 19 janvier 2018, la Présidente E.________ a imparti à A.________ un nouveau délai pour effectuer le versement de l'avance de frais, échéant le 29 janvier 2018. Par courrier du 24 janvier 2018, A.________ a notamment demandé la récusation de la Présidente E.________ et demandé l'assistance judiciaire. D.Par décision du 25 janvier 2018, la Présidente E.________ a rejeté la demande d'assistance judiciaire. A.________ a recouru contre ce rejet jusqu'à la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral, qui a déclaré son recours irrecevable (arrêt TF 5A_239/2018 du 16 mars 2018). Le même jour, par ordonnance présidentielle, la Présidente E.________ a imparti un ultime délai à A.________ pour effectuer le versement de l'avance de frais relatif à la procédure de mainlevée. Elle lui a également imparti un délai pour formaliser la demande de récusation à son encontre. Lesdits délais échoyaient le 8 février 2018. E.Par courrier du 27 janvier 2018, A.________ a notamment confirmé sa demande de récusation du Président D.; et le 3 février 2018, il a notamment confirmé sa demande de récusation de la Présidente E.. Par ordonnance du 6 février 2018, la Présidente E.________ a informé le Président D.________ de la demande de récusation dont il faisait l'objet et lui a imparti un délai pour se déterminer. Le 7 février 2018, le Président D.________ a informé la Présidente E.________ qu'il estimait ne pas être en cas de récusation au sens de l'art. 47 CPC. F.Par décisions du 9 avril 2018, la Présidente E.________ a rejeté la demande de récusation du Président D.________, n'est pas entrée en matière quant à la demande de récusation dirigée à son encontre et a déclaré irrecevable la requête de mainlevée, faute de paiement de l'avance de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 G.Par actes du 21 avril 2018, A.________ a interjeté recours contre chacune des décisions précitées, concluant à leur annulation et au renvoi de chacun des dossiers à l'autorité inférieure pour nouvelle procédure. Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimé n'a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a et lit. b ch. 1 CPC), l'appel n'étant recevable ni contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC), ni contre une décision de récusation (art. 50 al. 2 CPC; CPC – TAPPY, 2011, art. 50 n. 28). 1.2. La procédure sommaire étant applicable à une décision de mainlevée (art. 251 let. a CPC) et à une décision de récusation, selon la doctrine (BOHNET, La procédure sommaire: cas clair – mesures provisionnelles – mise à ban, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 193/209 n. 49; TAPPY, 2011, art. 50 n. 21 et 32; WULLSCHLEGER in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, ZPO Komm., 2 ème éd. 2013, art. 50 n. 5) et la jurisprudence cantonale (arrêts TC FR 101 2013 299 du 26 février 2014 consid. 1b et 101 2014 101 du 14 août 2014 consid. 1a), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, les décisions querellées ont été notifiées au recourant le 16 avril 2018. Partant, les délais de recours sont arrivés à échéance le 26 avril 2018. Les recours du 21 avril 2018 ont, dès lors, été interjetés en temps utile. 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, allégués de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4. La valeur litigieuse est de CHF 22'683'250.-. 1.5. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.6. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2. 2.1. A.________ demande la récusation du Président D., respectivement, de la Présidente E., au sens de l'art. 47 al. 1 let. f CPC.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Selon cette disposition légale, la récusation d'un magistrat s'impose lorsqu'il pourrait être prévenu de toute autre manière que celles mentionnées séparément, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant. Il s'agit d'éviter que des circonstances extérieures à l'affaire puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective est établie, parce qu'une disposition relevant du for intérieur ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, si les apparences sont très importantes dans l'examen d'une récusation, il s'agit avant tout de tenir compte des données externes de nature fonctionnelle ou organisationnelle (ATF 124 I 121 consid. 3a / JdT 1999 I 159 et réf.). Ainsi, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 140 III 221 consid. 4.2 et 138 I 1 consid. 2.2). Il doit donc exister des circonstances qui, objectivement, remettent en doute l'impartialité du juge à l'égard de la partie concernée (CPC – BOHNET, 2011, art. 47 n. 28). Celui qui requiert une récusation doit en amener la vraisemblance prépondérante, à savoir donner au juge le sentiment que les choses se sont passées de la manière dont il le fait valoir, même si l'inverse n'est pas exclu. Pour cela, il faut au moins donner des indices susceptibles de démontrer la véracité des déclarations, les seules affirmations d'une partie n'étant pas suffisantes (arrêt TF 5P.341/2006 du 23 novembre 2006; TAPPY, art. 49 n. 25). Le fardeau de la preuve incombe à celui qui demande la récusation (TAPPY, art. 49 n. 26). Selon le Tribunal fédéral, une demande de récusation doit comporter une motivation suffisante permettant de comprendre le grief soulevé et les raisons justifiant la demande de récusation (arrêt TF 1B_17/2007 du 7 mars 2007; TAPPY, art. 49 n. 27). Ainsi, une demande de récusation ne contenant que des critiques générales et/ou des accusations de partialité sans justification, sans vraisemblance ou abusives, est irrecevable (TAPPY, art. 49 n. 27). 2.2.1. En ce qui concerne le Président D., A. lui reproche tout d'abord d'être "membre d'un club", faisant ici référence à de nombreux autres dossiers le concernant, traités par les autorités judiciaires depuis les années 1990, pour lesquels A.________ a développé une théorie du complot par des « magistrats membres de Clubs ». Il reproche également au Président précité de ne pas s'être récusé, alors que le volet pénal de la présente procédure le concerne directement. Or, la Cour ne voit aucun motif de récusation au sens de l’art. 47 let. f CPC dans le simple fait qu’un magistrat soit à la fois magistrat d’une autorité judiciaire fribourgeoise et membre d’un parti politique ou d’un club, ce qu’ont déjà jugé à plusieurs reprises la Cour et le Tribunal fédéral (arrêts TC FR 102 2018 4, 102 2018 24, 102 2018 34 et 64; arrêts TF 5D_54/2018 du 27 mars 2018 consid. 3 et 5A_240/2018 du 28 mars 2018 consid. 3; ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; arrêt TF 1B_120/2015 du 22 avril 2015 consid. 2). Cela ressort également de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, selon laquelle l'appartenance à la franc-maçonnerie ne constitue pas en soi une cause d'incompatibilité avec l'exercice de la charge de magistrat (arrêt de la CourEDH n° 26323/95 Kiiskinen c. Finlande, du 1 er juin 1999). Ainsi, il n'y a pas lieu de récuser le Président D.________ pour ce motif, d'autant plus que ce dernier n'est intervenu dans la procédure de mainlevée interjetée par le recourant qu'en raison de l'organisation interne du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, selon laquelle les correspondances type dans les procédures de mainlevée sont déléguées à un seul magistrat

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 pendant une année. Le Président D.________ occupant ce poste, il s'est limité à ces actes purement formels. C'est donc à juste titre que la demande de récusation dirigée contre le Président D.________ a été rejetée, ce qui conduit au rejet du recours sur ce point, dans la mesure de sa recevabiltié. 2.2.2. Quant à la Présidente E., A. lui reproche de ne pas avoir démontré sa "non-appartenance à un club" (cf. supra 2.2.1. in limine); de ne pas avoir récusé le Président D.________ en raison de leur lien hiérarchique, respectivement de ne pas avoir annulé ses actes; d'avoir refusé l'octroi de l'assistance judiciaire au motif que l'affaire était dépourvue de chances de succès, alors qu'elle-même était en charge de ladite affaire au fond; d'avoir pris part à la décision sur sa propre récusation; et, enfin, d'avoir soutenu à tort que des vices n'avaient pas été corrigés. Il sied dans un premier temps de rappeler au recourant que le fardeau de la preuve incombe à celui qui demande la récusation, selon l'art. 49 al. 1 CPC (cf. supra 2.1.). Par conséquent ce n'était pas à la Présidente E.________ de démontrer sa non-appartenance à un "club", mais au recourant de démontrer en quoi l'éventuelle appartenance à un tel club aurait été susceptible d'influencer son jugement. Ensuite, il ressort de la doctrine et de la jurisprudence que la garantie d'indépendance n'est pas violée du seul fait qu'un magistrat soit saisi d'une demande de récusation dirigée contre un membre du collège et/ou d'un tribunal auquel il appartient, puisque le seul fait d'occuper un même lieu de travail et d'avoir des contacts fréquents ne suffit pas à mettre en cause l'indépendance dudit magistrat (arrêts du TF 4A_182/2013 du 17 juillet 2013 consid. 4; 1P.267/2006 du 17 juillet 2006 consid. 2.1.2; RSPC 2007 2; RSPC 2007 349; BOHNET, art. 47 n. 33). Un juge ou toute personne élue voire nommée à une fonction judiciaire sont, en effet, censés être capables de prendre le recul nécessaire par rapport à des liens ou affinités les liant à une personne de même profession ou de même parti politique, afin de se prononcer de manière objective (TF 1P.3/2006 du 19 janvier 2006 consid. 3; 1B.262/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2). Ainsi, la Présidente E.________ était apte à trancher la récusation du Président D., malgré le prétendu lien hiérarchique que fait valoir le recourant, et c'est à raison qu'elle n'a pas prononcé la récusation de ce dernier (cf. supra 2.2.1.). Le Président D. n'ayant pas été récusé, les actes qu'il a effectués n'avaient, par conséquent, aucune raison d'être annulés. De surcroît, il est également rappelé au recourant que le seul fait de rejeter une demande d'assistance judiciaire au motif que la requête est dénuée de chances de succès ne permet pas d'admettre la partialité d'un juge. Pour qu'une partialité soit admise, d'autres motifs sont nécessaires (ATF 131 I 113 consid. 3.7). Par conséquent, il n'y a pas non plus lieu de récuser la Présidente E.________ pour ce motif. En outre, le magistrat faisant l'objet d'une demande de récusation ne peut en principe pas prendre part à la décision de récusation le concernant (ATF 114 Ia 153 consid. 3a/aa / JdT 1990 I 179). Toutefois, selon le Tribunal fédéral, le recours à une cour extraordinaire pour décider d'une récusation n'est nécessaire qu'en cas de motifs de récusation présentant une apparence de raison (arrêts TF 5A_605/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.5; 4D_80/2017 du 21 mars 2018). Autrement dit, les juges ou la cour récusée peuvent eux-mêmes écarter une demande de récusation irrecevable, abusive ou manifestement mal fondée, à savoir, lorsqu'aucun motif de récusation pertinent au sens de la loi n'est invoqué, en particulier lorsque la demande de récusation est fondée sur des décisions précédentes rendues au détriment de la partie requérante, auxquelles la personne récusée a participé, ou encore sur des motifs incompréhensibles (ATF 114 Ia 278 consid. 1 / JdT 1990 IV 64, SJ 1989, 207; TF 2F_2/2007 du 25 avril 2007 consid. 3.2;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 5A_482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 2; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1). Cette façon de faire peut être transposée dans le cadre de l'application des art. 47ss CPC (arrêts TF 5A_605/2013 du 11 novembre 2013 consid. 3.5; 4D_80/2017 du 21 mars 2018; TAPPY, art. 50 n. 18). Or, en l'espèce, comme l'a justement relevé la Présidente E.________ en 1 ère instance, la demande de récusation requise à son encontre ne fait pas mention de motifs de récusation compréhensibles. En effet, dans sa demande de récusation du 3 février 2018, A.________ répète sa théorie du complot des "magistrats membres de club", reproche à la Présidente E.________ de ne pas avoir démontré sa non-appartenance à de tels clubs et rappelle ses pseudo-motifs récusant le Président D.. Toutefois, il ne fait mention d'aucun motif pertinent à l'encontre de la Présidente E., qui ne saurait, dès lors, être récusée pour ce motif. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la Présidente E.________ a retenu à juste titre que A.________ n'avait pas corrigé certains vices, dans la mesure où il n'a jamais versé l'avance de frais de CHF 2'000.-, malgré les délais supplémentaires que la Présidente lui avait impartis. En l’absence de toute démonstration permettant de fonder une suspicion de partialité ou de parti pris, la requête de A.________ est manifestement abusive et ne poursuit de toute évidence d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). Par conséquent il n'y a pas lieu de récuser la Présidente E.. C'est donc à juste titre que la Présidente a rejeté la demande de récusation la visant, ce qui conduit au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 3. 3.1. Le recours déposé par A. à l'encontre de la décision d'irrecevabilité de la requête de mainlevée ne contient aucune motivation idoine (cf. supra 1.6.). En effet, il se contente de rappeler les faits et de faire valoir la récusation des Présidents D.________ et E.. Ce faisant, à aucun moment il ne tente de critiquer la motivation de la Présidente, laquelle a en substance considéré que le recourant n'avait pas versé l'avance de frais de CHF 2'000.-, alors même que trois délais lui avaient été impartis à cet effet. Par voie de conséquence, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC (cf. supra 1.6.), le recours doit être déclaré irrecevable pour défaut de motivation. 3.2. Supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 4. 4.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 4.2.Dans la mesure où l’intimé n’a pas été invité à se déterminer, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I.Les recours du 21 avril 2018 contre les décisions sur récusation de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 avril 2018 sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables. II.Le recours du 21 avril 2018 contre la décision d'irrecevabilité de la requête de mainlevée de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 avril 2018 est irrecevable. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2018/vit Le Président:La Greffière:

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