Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 66 Arrêt du 3 avril 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., demandeur et recourant contre B. SA, défenderesse et intimée ObjetDéfaut du demandeur à l’audience de conciliation (art. 206 al. 1 CPC) – restitution de délai (art. 148 al. 1 CPC) Recours du 23 février 2017 contre la décision du Président de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine du 6 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que par acte du 24 novembre 2016, A.________ a contesté devant la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine (ci-après: la Commission de conciliation) la résiliation de son contrat de bail signifiée par sa bailleresse, B.________ SA, le 25 octobre 2016; que par courrier recommandé du 19 décembre 2016, les parties ont été citées à comparaître personnellement à l’audience de conciliation du 18 janvier 2017; que la convocation à l’audience lui a également été adressée par courriel, le 8 janvier 2017; que le demandeur ne s’est pas présenté à l’audience de conciliation, de sorte que le Président de la Commission de conciliation (ci-après: le Président) a radié la cause du rôle le jour même; que par courrier du 3 février 2017, A.________ a déposé une requête implicite de restitution de délai, alléguant en substance qu’il n’a pas reçu la citation à comparaître à l’audience de conciliation en raison d’une erreur de la Poste qui délivre depuis quelque temps dans sa case postale des courriers qui ne lui sont pas destinés; il n’avait en outre pas accès à sa boîte emails dès lors que son ordinateur ne fonctionne plus; que par décision du 6 février 2017, le Président a rejeté la requête de restitution de délai au motif que le requérant n’a pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que des erreurs se soient produites lors de la notification; que par courrier du 23 février 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision; que B.________ SA ne s’est pas déterminée sur le recours; que le recours au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC est ouvert contre une décision de refus de restitution de délai qui entraîne la perte définitive de l’action (arrêt TF 4A_137/2013 du 7 novembre 2013 consid. 7.3 non publié in ATF 139 III 478 et consid. 6.3); que le recours, motivé et déposé dans le délai de 10 jours de l’art. 321 al. 2 CPC, est recevable en la forme; qu’à teneur de l'art. 204 al. 1 CPC, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation; qu’aux termes de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle; la doctrine a précisé que le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas présent à l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC (CPC-BOHNET, 2011, art. 206 CPC n. 9); l’art. 204 al. 3 CPC vaut pour toutes les procédures de conciliation, y compris dans les affaires de bail à loyer; l'art. 206 al. 1 CPC s'applique donc en particulier au locataire qui ne respecte pas les prescriptions légales de comparution, au risque de provoquer une déchéance de ses droits, notamment lorsqu'il agit pour contester la résiliation du bail ou une augmentation de loyer; le demandeur défaillant peut en principe réintroduire une nouvelle demande; toutefois, il risque de perdre définitivement son droit lorsque la loi lui impose d'agir dans un délai péremptoire; vu ces conséquences sévères, il faut admettre, contre l'avis d'une partie de la doctrine, qu'une restitution est possible lorsque la partie défaillante rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (art. 147 al. 1 et art. 148 al. 1 CPC; arrêt TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013, consid. 4); qu’en cas d’envoi postal recommandé s’applique la présomption réfragable selon laquelle l’employé de la Poste a correctement déposé l’avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et selon laquelle la date de notification a été correctement enregistrée; en ce cas il se produit un renversement du fardeau de la preuve, en ce sens qu’à défaut de preuve, il doit être tranché en défaveur du destinataire qui conteste avoir reçu l’avis de retrait; cette présomption peut être renversée par la preuve du contraire; elle s’applique aussi longtemps que le destinataire n’établit pas la vraisemblance prépondérante d’une erreur dans la notification; dès lors que la non-réception d’un avis de retrait est un fait négatif, la preuve stricte ne peut guère, par nature, en être apportée; le fait qu’il y ait toujours la possibilité d’erreurs de la Poste ne suffit pas à renverser la présomption; il faut au contraire des indices concrets d’une erreur (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; arrêts TF 1B_695/2011 du 25 septembre 2012 consid. 3.3; 6B_276/2013 du 30 juillet 2013 consid. 1.3; 2C_128/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2; 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.4.1 et les références citées); que A.________ allègue que des erreurs sont récemment survenues "dans un sens" lors la distribution du courrier dans sa case postale ce qui rend vraisemblable "dans l'autre sens" qu’il n’a pas reçu la convocation à l’audience de conciliation; à l’appui de son grief, il a produit deux courriers qu’il a reçus dans sa case postale adressés à une dénommée « C.________ »; que contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que ces deux courriers aient été délivrés dans sa case postale en raison du fait que la mention "case postale 77" figurait par erreur sur l'adresse du destinataire ne rend aucunement vraisemblable une erreur dans la notification de sa convocation à l’audience de conciliation dès lors qu’ils ont expressément été adressés à la case postale du recourant, soit à la numéro 77; dans la mesure où la citation à comparaître à l’audience de conciliation a été envoyée, par courrier recommandé, à l’adresse du recourant, soit à D., il y a lieu d’admettre que l’employé de la Poste a correctement déposé l’avis de retrait dans sa case postale et que la citation à comparaître lui a donc valablement été notifiée; pour le surplus, dans ces circonstances, le fait de savoir si le recourant a pris connaissance du courriel auquel la convocation à l’audience était annexé n’a aucune importance; que partant, c’est à juste titre que le Président a rejeté la requête de restitution de délai de A., de sorte que son recours doit également être rejeté; qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 CPC et 130 LJ) ni alloué de dépens; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine du 6 février 2017 est confirmée. II.Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 avril 2017/say PrésidentGreffière .