102 2017 356

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 356 Arrêt du 26 juin 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffier rapporteur:Luis da Silva PartiesCOMMISSION PROFESSIONNELLE PARITAIRE FRIBOURGEOISE DU NETTOYAGE, requérante et recourante contre A.________ SÀRL, intimée ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 13 décembre 2017 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 11 juillet 2017, l'Office des poursuites de la Sarine a notifié à A.________ Sàrl le commandement de payer n° bbb, établi à l'instance de la Commission Professionnelle Paritaire Fribourgeoise du Nettoyage (ci-après la CPPFN). Cette dernière y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 13'300.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2017, correspondant à une amende pour non respect de la convention collective de travail pour le secteur du nettoyage en bâtiment pour la Suisse romande. La débitrice a formé opposition totale le 12 juillet 2017. B.Le 4 août 2017, la CPPFN a requis la mainlevée de l'opposition en produisant la décision du 15 février 2017 prononçant l’amende de CHF 13'300.- en application de l’art. 28 CCT. Par décision du 27 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée et arrêté les frais judiciaires à CHF 110.- à charge de la CPPFN. Elle a considéré que la décision produite ne vaut pas reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP sans preuve de l’adhésion de l’opposante à la CCT. C.Par mémoire du 13 décembre 2017, la CPPFN a recouru contre cette décision, concluant principalement à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition soit prononcée à concurrence de CHF 13'300.- en capital, plus intérêts à 5% l'an dès le 1 er mars 2017, et à ce que les frais soient mis à la charge de A.________ Sàrl. Subsidiairement, elle conclut à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision et à ce que les frais soient mis à la charge de A.________ Sàrl. D.Invitée à se déterminer, l'intimée n'a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cet effet. en droit 1. 1.1Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b CPC). 1.2La procédure de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 4 décembre 2017, si bien que le recours, déposé le 13 décembre 2017, l’a été en temps utile. 1.3La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4La valeur litigieuse est de CHF 13'300.-. 1.5En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 1.7. Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1.Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilés aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition. Une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d’impôt et taxes ou d’autres contributions publiques (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 1980, §§ 122 à 129). Ainsi, une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit, un débat préalable n’étant pas nécessaire (arrêt TF 5P.114/2002 du 1 er mai 2002 consid. 1c). Il importe toutefois que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (arrêt TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1; TC FR, in Extraits 1986 37, 38). En particulier, l’administré doit voir son attention attirée sur les voies de recours ouvertes contre la décision condamnatoire lors de la communication de cette dernière. A défaut d’une telle indication des voies de recours, la décision n’est pas considérée comme valablement notifiée et ne peut dès lors passer en force (TC FR, in Extraits 1975 50, 51). 2.2.Selon l’art. 2 de l’arrêté du Conseil fédéral du 13 février 2014 étendant le champ d’application de la convention collective de travail (CCT) du secteur du nettoyage pour la Suisse romande FF 2014 2269), l’extension s’applique dans le canton de Fribourg aux entreprises qui offrent des prestations à titre principal ou accessoire dans le domaine du nettoyage, de la propreté, de l’hygiène et de la désinfection. Par conséquent, la CCT s’applique de plein droit à l’intimée, active dans ce secteur, sans que la requérante n’ait à prouver une quelconque adhésion, contrairement à ce que retient la Présidente. 2.3. L’art. 28 al. 4 CCT prévoit que la commission paritaire instituée pour chacun des cantons concernés par le champ d’application de la convention est chargée de son application et des contrôles nécessaires. Dans le canton de Fribourg, c’est la recourante qui assume cette tâche (cf. Statuts de la Commission Professionnelle Paritaire Fribourgeoise du Nettoyage produits en première instance par la requérante). Selon l’al. 6, « toute infraction aux dispositions de la présente convention peut être sanctionnée par une amende d’un montant de 5000 francs au plus par contrevenant, sans préjudice de la réparation des dommages éventuels. Ce montant peut être porté à 20’000 francs en cas de récidive ou de violation grave des dispositions de la présente convention. La Commission paritaire peut déroger à ce montant si le préjudice subi est supérieur à ce dernier. Le montant des amendes est versé sur le compte du fonds paritaire ». Par conséquent, la commission paritaire cantonale a la compétence pour prononcer des amendes par décision administrative.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.4. En l’espèce, selon la décision du 15 février 2017, envoyée sous pli recommandé le 1 er mars 2017 à l’intimée, la CPPFN lui inflige une amende d’un montant total de CHF 13'300.-. Cette décision, libellée comme telle, mentionne la voie de recours ouverte. Même si l’intimée n’a pas réclamé le pli recommandé, selon la notice de la Poste qui l’a retourné à son destinataire, la décision est réputée avoir été notifiée au plus tard le septième jour suivant la tentative infructueuse de sa distribution postale, soit le 10 mars 2017. Néanmoins, la recourante n’a pas apporté la preuve, en première instance, que la décision du 15 février 2017 est exécutoire. Elle n’a produit, qu’en instance de recours, soit tardivement selon l’art. 326 al. 1 CPC (cf. consid. 1.7 ci-dessus), un courriel du Secrétaire général de la Commission professionnelle paritaire pour le secteur du nettoyage pour la Suisse romande, confirmant qu’aucun recours n’avait été interjeté contre sa décision, sans qu’on sache même de quelle décision exacte il s’agit. Or, selon la jurisprudence cantonale, le juge de la mainlevée n’est pas en droit de suppléer par d’autres moyens à l’absence de production du jugement attesté exécutoire (cf. arrêt TC FR 102 2016 36 du 13 avril 2016 in RFJ 2016 p. 142 consid. 2). Par conséquent, pour ce seul motif, la mainlevée définitive de l’opposition ne peut pas être prononcée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), sont mis à la charge de la CPPFN qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. 3.2. Il n’est pas alloué d’indemnité à titre de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. II.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de la Commission Professionnelle Paritaire Fribourgeoise du Nettoyage (CPPFN). Les frais judiciaires dus à l’Etat, fixés forfaitairement à CHF 250.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par la Commission Professionnelle Paritaire Fribourgeoise du Nettoyage (CPPFN). Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juin 2018/cov Le Président:Le Greffier rapporteur:

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