Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 329 Arrêt du 27 novembre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., recourante, défenseur d’office de B. dans la cause qui l’a opposée à C.________ ObjetAssistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 13 novembre 2017 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Gruyère du 2 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.En date du 1 er décembre 2016, C.________ a introduit devant le Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Président) une requête d’expulsion à l’encontre de B.________ et de D.. Cette procédure s'est terminée le 15 février 2017 par le rejet de la requête d’expulsion, décision qui est depuis lors entrée en force. B.Dans le cadre de cette procédure, le Président a, par décision du 10 mars 2017, accordé l’assistance judiciaire à B. et lui a désigné un défenseur d’office en la personne de Me A.. C.Par courrier du 30 octobre 2017. Me A. a produit sa liste de frais pour fixation de son indemnité de défenseur d’office, réclamant un montant total de CHF 3'060.20, soit CHF 2'670.- à titre d’honoraires, CHF 163.50 pour les débours et CHF 226.70 de TVA. D.Par décision du 2 novembre 2017, le Président a arrêté l’indemnité de défenseur d’office de Me A.________ à CHF 1'904.60, soit CHF 1'600.- à titre d’honoraires, CHF 163.50 pour les débours et CHF 141.10 de TVA. E.Par mémoire du 13 novembre 2017, Me A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l'allocation d'une indemnité de CHF 3'060.20, TVA incluse, et d’une équitable indemnité pour la procédure de recours. F.Par courrier du 16 novembre 2017, le Président a transmis à la Cour le dossier de la cause. Il a renoncé à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (cf. TAPPY, in Bohnet e. a., CPC commenté, 2011, art. 122 n. 21). La II e Cour civile, qui est compétente en matière de droit du bail, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 17 al. 1 let. a et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; RÜEGG, in BSK ZPO, 2 e éd. 2013, art. 122 n. 1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 3 novembre 2017, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le 13 novembre 2017, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. 1.2L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 1.3). 1.3L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.4La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 1'155.60, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par le premier juge (3'060.20 - 1'904.60). 2. 2.1Dans un premier grief, la recourante critique le fait que le premier juge ne l’a pas invitée à fournir des explications sur sa liste de frais avant de statuer sur celle-ci. En effet, elle soutient que si le juge estime prima facie que sa future décision pourrait différer de la liste de frais qui lui est soumise, il doit inviter l’auteur à expliquer les opérations qui paraissent devoir être réduites, voire supprimées. A défaut, le droit d’être entendu de l’avocat est violé (cf. recours, ch. 3, p. 5). 2.2La recourante se méprend. En effet, le RJ ne prévoit pas une telle obligation pour le juge et le Tribunal fédéral a confirmé que l’avocat n’avait pas un droit à être consulté et à commenter sa liste de frais avant qu’une décision réduisant ses honoraires ne soit rendue (arrêts TF 6B_74/2014 du 7 juillet 2014 consid. 1.3.2 et 6B_506/2015 du 6 août 2015 consid. 2.4.2). Partant, ce grief est rejeté. 3. 3.1La recourante invoque une violation du droit d'être entendu au motif que la décision attaquée ne contient aucune motivation pour justifier que le montant alloué soit de plus d'un tiers inférieur à celui résultant de sa liste de frais. En outre, la liste de frais n'est assortie d'aucun commentaire et seule une opération (« relu et corrigé réponse ») a été biffée par le magistrat de première instance (cf. recours, ch. 6, p. 6). 3.2Le Président a fixé de manière globale l’indemnité de défenseur d’office de la recourante. Les dispositions topiques en matière de fixation de l’indemnité du défenseur d’office n’empêchent pas en soi (art. 57 al. 2 RJ a contrario), notamment en cas d’absence de liste de frais, de fixer de manière globale cette dernière, étant rappelé que les montants maximaux prévus par la loi pour les dépens fixés de manière globale en matière civile (cf. art. 62 ss RJ) ne sont pas applicables. En effet, l’indemnité de dépens diffère de l’indemnité de défenseur d’office de par son but et sa fonction. Sur cette question, la jurisprudence de la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte du Tribunal cantonal (arrêt TC FR 106 2017 92 du 18 octobre 2017 consid. 2) ne peut qu’être confirmée. Cela étant, pour le Tribunal fédéral, s’agissant de la fixation de l’indemnité due au défenseur d’office, si une liste de frais a été déposée, le montant fixé de manière globale doit correspondre à une indemnité horaire de l’ordre de CHF 180.-, faute de quoi le juge doit examiner si les opérations effectuées sont justifiées ou non et indiquer les raisons pour lesquelles il les considère comme injustifiées (arrêt TF 6B_558/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2.2, arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.3.2). L’art. 57 al. 2 RJ, aux termes duquel, en cas de fixation sur la base dune liste de frais détaillée, l’indemnité horaire est de CHF 180.-, aboutit en fait au même résultat et entraîne les même exigences. En l’espèce, la recourante allègue avoir consacré environ 14 heures et 30 minutes à la défense de sa cliente, correspondance incluse. L’indemnité octroyée, laquelle s’élève à CHF 1'600.-, aboutit à un tarif horaire de CHF 110.-, ce qui, en l’absence de toute motivation idoine, est contraire à l’art. 58 al. 1 RJ et à la jurisprudence. En l’absence totale de motivation sur les opérations qui n’ont pas été retenues, en tenant compte du fait que la Cour a un pouvoir d’examen limité à l’arbitraire sur les questions de fait et que le premier juge dispose d’un large pouvoir d’examen en la matière, la Cour ne peut qu’annuler la décision rendue et renvoyer la cause au Président afin qu’il fixe à nouveau l’indemnité de défenseur d’office de la recourante (art. 327 al. 3 let. a CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 4. 4.1S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l’espèce, la recourante a obtenu gain de cause en ce sens que la décision attaquée, qui était dépourvue de motivation, a été annulée et la cause renvoyée au Président pour nouvelle décision. Il se justifie donc que les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, restent à la charge de l'Etat (art. 106 al. 1 CPC). 4.2La recourante a requis l’octroi d’une équitable indemnité pour la procédure de recours. Dès lors que le recours a été admis, une indemnité fixée globalement à CHF 400.-, débours compris et TVA par CHF 32.- en sus, doit être allouée à la recourante pour la procédure de recours (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Gruyère du 2 novembre 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II.Les frais judiciaires de recours, fixés globalement à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Etat. III.Une indemnité équitable de CHF 400.-, débours inclus et TVA par CHF 32.- en sus, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2017/say Le PrésidentLa Greffière