Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 32 Arrêt du 4 avril 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA., défendeur et appelant, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat contre B., demandeur et intimé ObjetDroit du travail – Légitimation passive Appel du 31 janvier 2017 contre le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye du 18 novembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Par contrat de travail passé en la forme écrite, la société Restaurant C.________ SA, A., a engagé B. avec effet au 1 er janvier 2011 en qualité de cuisinier pour un salaire mensuel brut de CHF 3'400.- (pièce 2 demandeur). Le 1 er mars 2012, un nouveau contrat de travail a été conclu entre Hôtel C., A., et B., pour un salaire mensuel brut de CHF 3'608.- (pièce 8 demandeur). Le lendemain 2 mars 2012, la société Restaurant C. SA, A.________ et B.________ ont signé une attestation aux termes de laquelle ce dernier confirmait l'engagement comme collaborateur sans apprentissage et acceptait de poursuivre sa formation pratique au sein de l'établissement Restaurant C.________ SA, A.________ (pièce 2 défendeur et DO 61). Le 24 juillet 2014, B.________ a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2014 (pièce 9 demandeur). B.Par courrier du 11 mai 2015, le syndicat Unia Vaud, agissant pour B., a réclamé à A., Hôtel C., le paiement de CHF 16'098.25 brut représentant la différence entre le salaire minimum prévu par la CCNT et le salaire effectivement versé pour les années 2011 à 2014. Le 19 juin 2015, B. a déposé une requête de conciliation contre A., lui réclamant le paiement de CHF 16'116.60 brut. L'autorisation de procéder a été délivrée le 12 octobre 2015 et, le 14 décembre 2015, il a déposé sa demande en justice par-devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye. Les parties ont comparu le 14 juin et le 9 novembre 2016. Par jugement du 18 novembre 2016, le Tribunal des prud'hommes a partiellement admis la demande de B. et condamné A.________ à lui verser la somme de CHF 9'520.70 brut au titre de différence salariale pour la période du 1 er mars 2012 au 31 août 2014. Les premiers juges ont retenu, en substance, que B.________ avait conclu le 1 er janvier 2011 un contrat de travail avec la société Restaurant C.________ SA, de sorte qu'il devait agir contre cette société et non contre A.________ personnellement. Pour la période postérieure au 1 er mars 2012, les premiers juges ont en revanche retenu, sur la base du contrat de travail, que c'était bien A.________ lui-même qui avait été l'employeur de B.. Le Tribunal des prud'hommes a ensuite examiné les diplômes français de B. et constaté que ceux-ci lui permettaient de prétendre à un salaire d'employé avec CFC ou formation équivalente, et que A.________ avait connaissance de ces diplômes, de sorte qu'il devait lui verser les minima prévus par la CCNT. C.Par mémoire du 31 janvier 2017, A.________ fait appel du jugement précité. Il conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet intégral de la demande en paiement déposée par B.________ à son encontre. Il conteste sa qualité pour défendre, et fait valoir qu'il ignorait les qualifications professionnelles de l'intimé, que celui-ci n'avait pas fait le nécessaire pour les faire reconnaître en Suisse, que l'intimé n'avait pas les compétences nécessaires pour un poste de cuisinier, et qu'il avait expressément et à plusieurs reprises accepté le salaire proposé. L'intimé a répondu le 9 mars 2017 et conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1.a) La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La demande principale portait au moment du prononcé de première instance sur le versement de CHF 16'116.60, de sorte que l'appel est ouvert. La valeur litigieuse devant la Cour est quant à elle de CHF 9'520.70, soit le montant admis par les premiers juges et contesté par l'appelant (art. 51 al. 1 let. a LTF). b) La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 16 décembre 2016, l'appel interjeté le 31 janvier 2016 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC), compte tenu des féries du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). c) La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2.Dans un premier moyen, l'appelant conteste avoir la qualité pour défendre. Il fait valoir que, dès lors que l'autorité de première instance a relevé que le premier contrat de travail de l'intimé, du 1 er janvier 2011, a été conclu avec la société Restaurant C.________ SA, A., c'est à tort qu'elle a retenu que le deuxième contrat, du 1 er mars 2012, a été conclu avec Hôtel C., A.________, l'intimé n'ayant à aucun moment changé d'employeur. a) La qualité pour agir et pour défendre dans un procès civil appartient, en règle générale, au sujet (actif ou passif) du droit invoqué en justice et son absence entraîne, non pas l'irrecevabilité de la demande, mais son rejet (cf. arrêt TF 4A_252/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.2). Selon la théorie de la transparence, on ne peut pas s'en tenir dans tous les cas à l'existence formelle de deux personnes juridiquement distinctes lorsque tout l'actif ou la quasi-totalité de l'actif d'une société anonyme appartient soit directement, soit par personnes interposées, à une même personne, physique ou morale; malgré la dualité de personnes à la forme, il n'existe en réalité pas deux entités indépendantes, du moment que la société est un simple instrument dans la main de son auteur, lequel, économiquement, ne fait qu'un avec elle. On doit dès lors admettre, à certains égards, conformément à la réalité économique, qu'il y a identité de personnes et que les rapports de droit liant l'un lient également l'autre. Ce sera le cas chaque fois que le fait d'invoquer la dualité des sujets constitue un abus de droit ou a pour effet une atteinte manifeste à des intérêts légitimes. Ainsi, l'indépendance juridique entre l'actionnaire unique et la société anonyme ne peut pas être invoquée dans un but qui ne mérite pas la protection de la loi, comme par exemple pour éluder un contrat, une prohibition de concurrence ou encore pour contourner une interdiction. L'application du principe de la transparence suppose, tout d'abord, qu'il y ait identité des personnes, conformément à la réalité économique, ou, en tout cas, la domination économique d'un sujet de droit sur l'autre. Il faut ensuite que la dualité soit invoquée de manière abusive, c'est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié (cf. arrêt TF 4A_417/2011 du 30 novembre 2011 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 b) En l'espèce, il n'est pas contesté qu'il existe deux entités distinctes, à savoir la société Restaurant C.________ SA, d'une part, et la raison individuelle A., Hôtel C., d'autre part. La société anonyme a été créée en 2007 et A.________ y a fait apport des actifs et passifs relatifs au secteur "restaurant" de son entreprise individuelle A., Hôtel C.. Au moment des faits, l'appelant et son épouse disposaient de la signature individuelle tant pour la société anonyme que pour la raison individuelle. En février 2016, ils ont été radiés du Registre du commerce pour la société anonyme, celle-ci ayant depuis lors un nouvel administrateur avec signature individuelle. Il est établi également que les deux contrats de travail signés par l'intimé ne mentionnent pas la même contrepartie formelle. Sur le contrat de travail du 1 er janvier 2011 figure ainsi la société Restaurant C.________ SA, A.________ (pièce 2 demandeur), alors que le contrat de travail du 1 er mars 2012 indique la raison individuelle Hôtel C., A., en qualité d'employeur (pièce 8 demandeur). Se limitant à cet aspect formel, les premiers juges ont retenu que l'appelant était le cocontractant de l'intimé pour la période postérieure au 1 er mars 2012, mais non pour la période antérieure à cette date. Cette analyse très formaliste ne saurait cependant convaincre. Certes, le nom de l'employeur figurant au moyen d'un timbre humide sur les deux contrats n'est pas le même. On relèvera néanmoins que, sur les deux timbres, figure le nom de l'appelant. C'est d'ailleurs avec l'appelant que l'intimé a pensé avoir conclu les deux contrats: "J'ai été engagé par A.________ à partir du 1 er janvier 2011" (DO 63), "Pour moi, mon employeur, c'était A., patron du restaurant", et "Pour moi, c'était A. mon employeur. C'est lui qui m'a engagé et qui était propriétaire de l'établissement" (DO 97). On ne saurait cependant en conclure qu'il était fondé à considérer l'appelant comme étant engagé personnellement. En effet, l'intimé a reconnu que les fiches de salaire étaient établies par la société Restaurant C.________ SA et que c'était cette société qui lui versait son salaire (DO 65). Ce dernier élément est confirmé par les décomptes de salaire produits en procédure (pièces 7.1 à 7.4 demandeur). Enfin, le 2 mars 2012, la société Restaurant C.________ SA, A.________ et B.________ ont signé une attestation aux termes de laquelle ce dernier confirmait l'engagement comme collaborateur sans apprentissage et acceptait de poursuivre sa formation pratique au sein de l'établissement (pièce 2 défendeur et DO 61). Après avoir, dans un premier temps, contesté l'authenticité de ce document (DO 55), l'intimé y a renoncé après la production du document original (DO 70). Dans ces conditions, même s'il y a lieu de déplorer la confusion que l'appelant a pu créer en utilisant deux timbres humides différents, confusion qu'il admet lui-même, il apparaît qu'il était clair pour l'intimé qu'il avait eu le même employeur du début à la fin de son engagement. Un traitement différencié selon que les prétentions découlent du contrat du 1 er janvier 2011 ou de celui du 1 er mars 2012 ne se justifie donc pas. De plus, dans la mesure où un seul des documents signés par les parties ou remis par l'employeur à l'intimé indique la raison individuelle Hôtel C., A., en qualité de contrepartie, alors que tous les autres documents mentionnent la société Restaurant C.________ SA, il est surprenant que l'intimé se soit adressé à A.________ personnellement pour réclamer les prétentions salariales auxquelles il estimait avoir droit. Cela est d'autant moins compréhensible que l'intimé travaillait en qualité de cuisinier, et par conséquent manifestement pour la partie "restaurant" des entreprises de l'appelant et non pour leur partie "hôtel". Ce n'est d'ailleurs que sur question du représentant syndical qui l'accompagnait en séance et en s'appuyant sur la pièce 8 de son bordereau qu'il a été amené à déclarer: "En référence à la pièce 8 de mon bordereau [à savoir le contrat du 1 er mars 2012], pour moi c'est A., propriétaire de l'Hôtel C. qui est mon employeur" (DO 67).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Par ailleurs, il ne résulte pas du dossier que l'appelant aurait fondé la société employeuse Restaurant C.________ SA, ou conclu le contrat de travail avec l'employé en ayant l'intention d'échapper à ses obligations personnelles. Au contraire, lors de la fondation de la société anonyme, l'appelant voulait manifestement séparer ses activités hôtelières et de restauration. L'activité économique de restauration a ainsi clairement été exercée par la société anonyme en tant que personne morale distincte. Il n'y a donc aucune trace d'un abus de droit, et l'une des conditions permettant de faire abstraction de l'indépendance juridique entre un associé et la personne morale n'est par conséquent pas remplie (cf. aussi arrêt TF 4A_252/2015 du 9 septembre 2015 consid. 3.1). Au vu de ce qui précède, la Cour de céans retient que l'intimé était lié par un contrat de travail à la société anonyme Restaurant C.________ SA et non à A.________ personnellement. Celui-ci n'ayant par conséquent pas la qualité pour défendre, la demande déposée le 14 décembre 2015 par B.________ contre A.________ doit être rejetée dans son intégralité. 3.a) Les frais d'appel seront mis à la charge de l'intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f RJ) à CHF 1'500.-, TVA par CHF 120.- en sus. b) Conformément à l'art. 318 al. 3 CPC, il appartient à la Cour de se prononcer aussi sur les frais de première instance. Vu l'issue du litige, ces derniers doivent être mis à la charge de l'intimé. En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Contrairement à ce qu'ont prévu les premiers juges, les dépens sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. b RJ). Un montant de CHF 3'000.-, TVA par CHF 240.- en sus, semble approprié compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.L'appel est admis. Partant, le jugement du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye du 18 novembre 2016 est modifié pour prendre la teneur suivante: