Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 313 + 314 [ES] Arrêt du 28 décembre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., requérant et recourant dans la cause qui l’oppose à B., et à C.________, demandeurs dans la procédure au fond et intéressés, représentés par Me Alain Ribordy, avocat ObjetAssistance judiciaire Recours du 24 octobre 2017 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine du 2 octobre 2017 Requête d’effet suspensif du 24 octobre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.En date du 17 janvier 2017, A.________ a requis, auprès du Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président), le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la demande en paiement introduite le 22 septembre 2015 par B.________ et C.________ à l’encontre de D., son épouse, et de lui-même. B.Par décision du 2 octobre 2017, le Président a rejeté, dans la mesure où elle n’est pas irrecevable, la requête d’assistance judiciaire de A.. C.Le 24 octobre 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant à son annulation et à l’admission avec effet rétroactif de sa requête d’assistance judiciaire. Invitée à se déterminer sur le recours, D.________ a appuyé le recours de son époux. B.________ et C.________ ne se sont, quant à eux, pas déterminés sur le recours. Ils ont toutefois informé la Cour, par courrier du 12 décembre 2017, que le Tribunal des baux a statué sur le fond du litige en date du 4 décembre 2017. en droit 1. 1.1La décision refusant l’assistance judiciaire est sujette à recours exclusivement, en application des art. 121 et 319 CPC. 1.2Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC) – la procédure d’assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC) –, délai que le recourant a respecté dans le cas d’espèce. 1.3Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. 1.4Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4). En l’espèce, celui-ci porte sur procédure en réduction du loyer pour un montant supérieur à CHF 15'000.- de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte (art. 72 et 74 al. 1 let. a LTF). 1.5La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.6Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos nova, même dans les
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2010 art. 326 n. 3). En l’occurrence, le recourant a produit pour la première fois devant la Cour des justificatifs de remboursements de prestations médicales, un avis concernant une saisie de salaire établi par l’Office des poursuites de la Sarine le 21 juin 2017, ainsi qu’un courrier de D.________ au Tribunal cantonal du 24 mai 2016. Ces moyens sont irrecevables dès lors qu’ils ont été produits tardivement. Il en va de même des allégués fondés sur ces pièces. Cela n’a toutefois pas d’incidence sur le sort du recours (cf. infra consid. 2.4). 1.7En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1Le Président a jugé irrecevable la requête d’assistance judiciaire de A.. Il a retenu que A. n’a pas requis l’octroi de l’effet rétroactif à sa demande, lequel aurait de toute manière été refusé étant donné l’absence de circonstances exceptionnelles justifiant l’octroi de l’assistance judiciaire avec effet rétroactif de sorte que le bénéfice de l’assistance judiciaire ne pourrait lui être accordé avant le 18 janvier 2017, date du dépôt de sa requête. Le Président a toutefois constaté que A.________ a déposé sa requête après que la procédure probatoire a été close, le 18 août 2016, que la cause était en état d’être jugée, que depuis le dépôt de sa requête jusqu’au prononcé de la décision attaquée A.________ n’a jamais eu recours aux services d’un avocat, et que la procédure au fond qui oppose le requérant et son épouse à B.________ et C.________ est gratuite. Partant, il a considéré que A.________ n’avait aucun intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let a CPC). 2.2Le recourant soutient que sa requête d’assistance judiciaire ne pouvait pas être déclarée irrecevable car l’art. 229 CPC lui permet d’introduire des faits nouveaux comme par exemple une requête d’assistance judiciaire. Il allègue également qu’il avait averti Me E.________ de l’existence de la procédure au fond et qu’il s’était entretenu avec ce dernier en 2016, mais qu’il ne peut financièrement se permettre de recourir aux services d’un avocat sans bénéficier de l’assistance judiciaire. Enfin, il soutient que c’est par ignorance de la procédure qu’il n’a pas requis l’assistance judiciaire avec effet rétroactif. 2.3 2.3.1 En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances et de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC) et l’exonération des frais judiciaires (art. 118 al. 1 let. b CPC). L'assistance d'un conseil juridique sera en outre désigné au requérant si la défense de ses droits l'exige (art. 118 al.1 let. c CPC). La doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sous l'égide des anciennes réglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message relatif au code de procédure civile, FF 2006 6841 [6912]). Les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire sont appréciées selon les circonstances concrètes existant au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) et sur la base d'un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation d’un défenseur d’office déploient en principe leurs effets au moment du dépôt de la requête (arrêt TF 5A_395/2012 du 16 juillet 2012
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 consid. 5.5). Un effet rétroactif n’est que tout à fait exceptionnel (art. 119 al. 4 CPC), lorsqu’il n’a pas été possible, en raison de l’urgence d’une opération de procédure impérativement requise, de déposer en même temps une requête d’assistance judiciaire et de désignation d’un défenseur d’office. L’art. 29 al. 3 Cst. n’oblige pas à protéger l’indigent de son ignorance ou de sa négligence, ou d’un manque de conseil de son avocat, s’il procède sur crédit de tiers ou de son avocat alors qu’il aurait pu requérir l’assistance judiciaire et l’octroi d’un défenseur d’office (arrêt TF 5A_181/2012 du 27 juin 2012 consid. 2.3.3). Le plaideur indigent ne saurait arguer de ce qu’il ne connaissait pas son droit à l’assistance judiciaire (arrêt TF 5A_849/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.5; ATF 122 I 203 consid. 2e, JdT 1997 I 604, SJ 1996, 644). 2.3.2 Aux termes de l’art. 59 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. Le demandeur ou le requérant doit notamment avoir un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC). En d’autres termes, celui qui fait valoir une prétention en justice doit démontrer qu’il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur celle-ci (CPC-BOHNET, 2011, art. 59 n. 89). L’absence d’intérêt digne de protection doit être relevée d’office, à tous les stades du procès. Elle entraîne l’irrecevabilité de la demande. Un tel intérêt fait défaut lorsque la prétention du demandeur a été entre-temps satisfaite ou si l’on ne peut y donner suite. Il revient au demandeur d’apporter les éléments permettant de conclure à l’existence d’un intérêt, et ce, selon les règles procédurales applicables en matière de présentation des faits et des preuves. L'intérêt doit exister au moment du dépôt du recours et du jugement (CPC-BOHNET, 2011, art. 59 n. 92; arrêt TF 4P.137/2003 du 17 novembre 2003 consid. 2.1). 2.4En l’espèce, la requête d’assistance judiciaire a été déposée par A.________ le 18 janvier 2017. Comme l’a relevé le Président, le requérant n’a pas requis, ni motivé l’octroi de l’effet rétroactif à sa demande au sens de l’art. 119 al. 4 CPC, ce qu’il admet du reste dans son recours et il ne saurait se prévaloir de son ignorance pour justifier son absence de requête d’effet rétroactif. Au demeurant, l’effet rétroactif ne lui aurait de toute manière pas été accordé dans la mesure où il n’est que tout à fait exceptionnel et que le requérant n’a pas expliqué quelles circonstances exceptionnelles justifieraient son octroi, lesquelles n’existent à l’évidence pas en l’espèce. Il en découle que l'assistance judiciaire ne pourrait déployer ses effets qu’à partir de la présentation de la requête et pour l'avenir (CPC-TAPPY, 2011, art. 119 n. 18). Or, la procédure probatoire dans le cadre de la procédure opposant le requérant et son épouse à B.________ et C.________ avait déjà été close le 18 août 2017 et la cause était en état d’être jugée (DO 105). Une décision a d’ailleurs selon toute vraisemblance été rendue en date du 4 décembre 2017 (cf. let. de Me Ribordy du 12 décembre 2017). De plus, la procédure au fond porte sur un litige concernant un bail à loyer d’habitation constituant le logement principal des locataires, de sorte que la procédure est gratuite (art. 116 al. 1 CPC et 130 al. 1 LJ). En outre, A.________ n’a pas eu recours aux services d’un avocat. Le fait que Me E.________ ait été averti par le requérant de l’existence de la procédure et qu’il ait eu un entretien avec lui n’y change rien dès lors qu’il ne représente pas le requérant et n’a effectué aucun acte en son nom dans le cadre de la procédure. Ainsi, le requérant n’aura ni à supporter de frais judiciaires, ni d’honoraires de son mandataire puisqu’il n’en a pas. Il n’a donc aucun intérêt à obtenir l’assistance judiciaire. Partant, c’est à juste titre que le Président a déclaré irrecevable la requête de A.________, ce qui scelle le sort du recours sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. 3.1Seule la procédure de requête tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il n’est pas alloué de dépens au recourant. 3.2B.________ et C.________ ainsi que D.________ n’ayant pas la position de parties, ils n’ont pas droit à des dépens (ATF 139 III 334 consid. 4.1 et 4.2). Aucune conclusion n’a d’ailleurs été prise dans ce sens. la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine du 2 octobre 2017 est confirmée. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 400.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 décembre 2017/say PrésidentGreffière