Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 270, 276 et 277 Arrêt du 12 octobre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Déborah Keller PartiesA.________, recourant contre CANTON DE BERNE, intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 11 septembre 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit Le 26 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o bbb de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l’instance du Canton de Berne, Cour suprême civile, pour le montant de CHF 300.-, avec intérêts à 3% l’an dès le 14 janvier 2017, ainsi que pour les frais de poursuite. Le Président a retenu que l’arrêt de la Cour suprême du Canton de Berne du 15 mars 2016, attesté définitif et exécutoire, dans lequel les frais judiciaires par CHF 300.- sont mis à la charge de A., constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Le recourant ne s’étant pas déterminé au terme du délai de dix jours imparti par ordonnance présidentielle du 24 avril 2017, la décision querellée a été rendue sur la base du dossier. A la lecture de celui-ci, la Cour de céans constate que A. n’a pas prouvé par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement et qu’il ne s’est pas prévalu de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Les critiques alambiquées émises par A.________ dans son recours du 11 septembre 2017 ne permettent pas d’établir que la décision litigieuse repose sur des faits manifestement inexacts ou qu’elle est entachée d’une violation du droit (art. 320 CPC). Bien que critiquant une multitude de décisions judiciaires, il n’en demeure pas moins que le recourant ne formule aucun grief propre à remettre en cause la décision attaquée, qui ne prête pas flanc à la critique. Partant, la Cour y renvoie par substitution de motifs. Concernant la demande de récusation, celle-ci contient pêle-mêle des développements incompréhensibles relatifs à la procédure de récusation, la connivence entre autorités et le sort réservé à d'autres procédures par les juges concernés; le recourant fait référence à de nombreux autres dossiers le concernant, traités tant par les autorités judiciaires de seconde instance que par le Tribunal fédéral, sans toutefois fournir les raisons pour lesquelles il estime que, dans la présente procédure, l'impartialité des juges serait douteuse. Une telle façon de formuler des demandes de récusation non spécifiquement motivées, de manière générale et systématique, qui plus est en se référant à d'autres dossiers, n'est pas admissible. Une telle demande, qui vise finalement à obtenir le blocage de la justice, est abusive, et partant irrecevable (cf. arrêt TF 5D_100/2015 du 29 juin 2015); L’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. La Cour tranche ainsi sans échange d’écritures et la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). Vu le sort du recours, les mesures provisionnelles urgentes sont devenues sans objet. Compte tenu de ce qui précède, les frais de procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 135.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 26 juin 2017 est confirmée. II.Les demandes de récusation sont irrecevables. III.Les requêtes de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet. IV.Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 135.-. Il n’est pas alloué de dépens. V.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 octobre 2017/dke Le PrésidentLa Greffière