Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 26, 27 (ES), 28 & 29 (ES) Arrêt du 22 mars 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur:Luis da Silva Parties A.________ et B., opposants et recourants, représentés par Me Béatrice Stahel, avocate contre C. SA, défenderesse à l’opposition et intimée, représentée par Me Jean-Yves Hauser, avocat ObjetOpposition au séquestre (art. 278 LP) Recours du 27 janvier 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 janvier 2017 Requêtes d’effet suspensif du 27 janvier 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A.Le 29 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) a rendu, sur requête d' C.________ SA, deux ordonnances de séquestre distinctes à l’encontre de A.________ et B.. La créance qui en ressort s’élève à CHF 280'871.90, plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 septembre 2016. Le séquestre porte sur les immeubles "n° ddd RF de E. et (...) n° fff RF de G.________ tous deux en propriété commune de A.________ et de B.". L’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’OP Sarine) a exécuté le séquestre et établi deux procès-verbaux distincts (n° hhh et iii), datés du 6 octobre 2016. Il y est indiqué que sont frappés de séquestre "les droits du débiteur dans la liquidation de la société simple, propriétaire des biens immobiliers" visés par l'ordonnance de séquestre, soit les art. ddd RF E. et fff RF G.. B.Par mémoires séparés de leur conseil du 10 octobre 2016, A. et B.________ ont fait opposition au séquestre auprès du Président en concluant, sous suite de frais, principalement à l’annulation des ordonnances de séquestre du 29 septembre 2016, subsidiairement à l’annulation des ordonnances de séquestre du 29 septembre 2016 en tant quelles visent la parcelle n° ddd RF de E., et plus subsidiairement encore à la réduction à CHF 277'881.- du montant à concurrence duquel les biens de A. et B.________ ont été séquestrés. Par mémoire du 26 octobre 2016, C.________ SA a déposé sa réponse, concluant à ce que les causes n° jjj et n° kkk soient jointes, respectivement à ce que toutes les conclusions contenues dans les requêtes d’opposition au séquestre du 10 octobre 2016 soient rejetées et, partant, à ce qu’ordre soit donné à l’Office des poursuites de la Sarine d’établir un procès-verbal de séquestre avec une désignation des objets séquestrés conforme à l’ordonnance de séquestre du 29 septembre 2016, le tout avec suite de frais. C.Par décisions séparées du 11 janvier 2017, le Président a partiellement admis les oppositions formées par A.________ et B.________ le 10 octobre 2016 contre les ordonnances de séquestre du 29 septembre 2016 et, partant, les a réformées en ce sens que les créances à garantir sont ramenées aux montants de CHF 269'113.60, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 septembre 2016, de CHF 1'080.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 29 mars 2016, et de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 2 août 2016, tout autre ou plus ample chef de conclusions étant rejeté. Pour le surplus, ces deux décisions se prononcent sur les frais qui ont été mis à la charge des opposants. Par mémoires séparés de leur conseil datés du 27 janvier 2017, A.________ et B.________ ont recouru contre les décisions du 11 janvier 2017 dont ils demandent l’annulation. A titre préalable, ils requièrent que leur recours respectif soit muni de l’effet suspensif. A titre principal, ils concluent à l’annulation des ordonnances de séquestre n° hhh et iii du 29 septembre 2016. A titre subsidiaire, ils concluent à l’annulation des ordonnances de séquestre n° hhh et iii du 29 septembre 2016 en tant qu’elles visent la parcelle n° ddd RF de E., le tout avec suite de frais, « toute autre ou contraire conclusion » d’ C. SA étant rejetée pour le surplus.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Invitée à se déterminer sur les recours, l’intimée a déposé ses réponses en date du 1 er mars 2017, concluant à ce que les causes n° 102 2017 26 et n° 102 2017 28 soient jointes, respectivement à ce que toutes les conclusions prises par les recourants soient rejetées et, partant, à ce que les décisions du 11 janvier 2017 soient intégralement confirmées, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1.a) Dès lors que les mémoires de recours sont identiques et soulèvent les mêmes griefs, respectivement que les décisions contestées opposent les mêmes parties sur la base d’un même complexe de faits, il se justifie, à des fins de simplification du procès, de joindre les causes n° 102 2017 26-27 et n° 102 2017 28-29 et de statuer en un seul et même arrêt, en application de l'art. 125 let. c CPC. b) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte contre la décision rendue sur opposition au séquestre (art. 278 al. 3 1 e phrase LP), l’appel n’étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC). c) Le recours s'exerce par le dépôt d'un acte écrit et motivé auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). d) Les recours ont été formé en temps utile. Motivés et dotés de conclusions, ils sont pour le surplus recevables en la forme. e) Déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, les réponses de l'intimée sont également recevables. f)En matière d'opposition au séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux (art. 278 al. 3 LP); les pièces nouvelles sont également recevables. Cette disposition déroge ainsi à l'art. 326 al. 1 CPC et permet aux parties à un recours contre une décision sur opposition au séquestre d'alléguer des faits nouveaux. Cela étant, il semblerait que seuls les « vrais nova » puissent être invoqués, même s’il y a lieu de relever que la doctrine à ce sujet n’est pas unanime et que la jurisprudence du Tribunal fédéral – rendue sous le CPC – n’exclut pas clairement les « faux nova » (CPC ONLINE, ad art. 326 al. 2 CPC, let. F et arrêts cités). g) Vu le sort réservé aux recours, les requêtes d’effet suspensif deviennent sans objet. 2.Se référant à un arrêt du 22 novembre 2016 rendu par la Chambre des poursuites et faillites dans les causes n° lll – procédure qui avait pour objet une plainte formée par A.________ et B.________ contre les procès-verbaux de séquestre du 6 octobre 2016 de l’Office des poursuites de la Sarine (cf. supra, ad partie en fait, consid. A) –, les recourants font valoir pour l’essentiel que le premier juge aurait méconnu leur argumentation selon laquelle « la désignation des biens à séquestrer était erronée ». Ce serait ainsi en contradiction avec l’arrêt qu’ils invoquent et « sans expliquer en quoi les conditions d’une prétendue exception seraient en l’espèce remplies, que la décision entreprise retient la possibilité d’exécuter le séquestre sur les biens mêmes de l’indivision
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en lieu et place des parts de communauté ». Ils soutiennent en définitive que « ce sont [...] les parts de communauté qui auraient dû être frappées de séquestre, tant au niveau de l’ordonnance judiciaire que de son exécution » (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. 1, p. 4). a) Selon la jurisprudence, l'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3 et les références citées; arrêts 5A_947/2012 du 14 mai 2013 consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86; 5A_883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2, in SJ 2013 I p. 270; 5A_812/2010 du 24 novembre 2011 consid. 3.2.2, in Pra 2012 n° 78 p. 531; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3; 7B.207/2005 du 29 novembre 2005 consid. 2.3.3). b) En l’espèce, comme cela a été retenu par le premier juge à juste titre (cf. décision attaquée, p. 4) – et comme pertinemment souligné par l’intimée dans sa réponse (cf. réponse, ad motifs, ch. 1 ss, p. 4 s.) –, il n’y a aucune erreur eu égard à la désignation des actifs à séquestrer. En effet, il est patent, et du reste non contesté, que les ordonnances de séquestre querellées sont dirigées contre des actifs appartenant exclusivement aux débiteurs – à savoir deux immeubles –, dont ils sont propriétaires en mains communes. Il n’est pas contesté non plus que la créancière poursuivante dispose d’un titre exécutoire contre chacun des membres de l’indivision pour une dette dont ceux-ci répondent solidairement. Or, le Tribunal fédéral a déjà a eu l’occasion de préciser de manière claire et sans équivoque que, dans l’hypothèse où le créancier poursuivrait tous les membres d’une indivision pour obtenir le paiement d’une dette dont ceux-ci répondent solidairement en leur qualité d’indivis, il n’est pas nécessaire d’appliquer l’ordonnance concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (cf. ATF 73 III 111). Dans ces circonstances, on peine à comprendre l’argumentation des recourants, dès lors que, même à suivre leur raisonnement, la saisie de chacune des parts de communauté individuellement aboutirait invariablement à la saisie des immeubles concernés dans leur ensemble, cela de quelque façon que se dessine – sous l’angle juridique – le rapport interne entre les débiteurs. On doit donc admettre, avec l’intimée (cf. réponse, ad motifs, ch. 2, p. 4 s.), que les indivis n’ont aucun intérêt juridiquement protégé – ils n’en font d’ailleurs valoir aucun – à voir saisir et réaliser les parts de communauté plutôt que les biens de l’indivision, de sorte que les ordonnances de séquestre querellées sont parfaitement conformes au droit fédéral sur ce point. Pour le surplus, les recourants ne semblent pas avoir saisi la portée de l’arrêt qu’ils invoquent, qui ne leur est d’aucun secours. En effet, dans son arrêt du 22 novembre 2016, la Chambre des poursuites et faillites s’est limitée à souligner qu’il serait excessivement formaliste de considérer, à l’instar des plaignants, que les ordonnances de séquestre litigieuses ne sauraient être exécutées par l’Office des poursuites, motif pris qu’elles indiquent séquestrer deux immeubles et non pas les parts de communauté y relatives détenues par les débiteurs, dès lors que ceux-ci et celles-là se confondent, les débiteurs étant les deux seuls propriétaires, en société simple, des biens-fonds concernés. En réalité, il semblerait, comme le soutient l’intimée, que les recourants usent de procédés dilatoires, voire chicaniers, afin de repousser une saisie qui semble désormais inévitable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Or, un tel comportement, qui tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ne mérite aucune protection. Il s’ensuit le rejet des recours sous cet angle. 3.Dans un second et ultime moyen, intitulé « du caractère abusif du séquestre », les recourants font valoir pour l’essentiel que « c’est à tort que la décision entreprise balaye d’un revers de main l’argument de[s] opposant[s] relatif au caractère abusif du séquestre, retenant sans nuance que l’interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire s’adresse exclusivement au préposé de l’office des poursuites ». En bref, ils estiment que le premier juge a mal appliqué la jurisprudence relative à l’abus de droit en matière de séquestre (en particulier l’arrêt TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013, consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86). A cet égard, ils soutiennent que l’étendue du séquestre obtenu par l’intimée est notablement supérieure à la créance à garantir. Dans le cas présent, il existe, selon leur appréciation, une disproportion manifeste entre la valeur des deux parcelles dont le séquestre a été requis – et obtenu –, à savoir le domaine de M.________ – « estimé de façon très conservatoire par l’OP à CHF 900'000.- » –, et la créance à garantir, soit CHF 269'113.60. En somme, ils considèrent que la requête de séquestre déposée par C.________ SA pouvait – et devait – être qualifiée d’abusive, ce dont il y avait lieu de tenir compte au stade de l’opposition au séquestre, contrairement à ce qu’a faussement retenu le Président (cf. mémoire de recours, ad motifs, ch. 2, p. 4 s.). a) S’agissant du grief de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC), le Tribunal fédéral considère qu’il faut distinguer si cet abus est soulevé en lien avec l’institution même du séquestre et les conditions de celui-ci, ou avec son exécution. Dans le premier cas, il faut le faire valoir dans l’opposition, dans le second, dans la plainte. Ainsi, l’abus de droit en lien avec la propriété des biens à séquestrer, avec le séquestre successif des mêmes biens pour garantir la même créance, avec l’immunité d’une organisation internationale ou, plus largement, avec le but poursuivi par le séquestre, en ce sens que l’institution même du séquestre est détournée de sa finalité, notamment le séquestre investigatoire, doit être soulevé dans l’opposition. En revanche, l’abus de droit en lien avec la saisissabilité d’un compte de libre passage ou l’étendue du séquestre notablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé dans la plainte. Cet abus a trait à l’exécution du séquestre, dont le principe n’est en revanche pas remis en cause. En effet, bien qu’on reproche un abus de droit au créancier, l’interdiction de séquestrer plus de biens que nécessaire ("Verbot der Überarrestierung") s’adresse en réalité au préposé de l’office des poursuites; il ne fonde directement aucun devoir à charge du créancier, raison pour laquelle le débiteur doit se plaindre auprès des autorités de surveillance de l’étendue excessive du séquestre, même si le créancier se trouve, par sa requête, à l’origine du comportement de l’office. C’est pourquoi, une ordonnance de séquestre ne doit pas être exécutée si, par le cumul de séquestres, notablement plus de biens sont bloqués qu’il n’est nécessaire pour éteindre la créance que le séquestrant fait valoir (arrêt TF 5A_947/2012 du 14 mai 2013, consid. 4.1, in SJ 2014 I p. 86 et réf. citées). b) En l’espèce, les recourants procèdent à une lecture erronée de la jurisprudence citée par le Président dans les motifs de la décision entreprise. En effet, quoi qu’ils en pensent, l’arrêt en question – dont le passage topique a été retranscrit ci-dessus in extenso – admet sans ambages que le caractère prétendument abusif de l’étendue d’un séquestre qui, cas échéant, serait notablement supérieure à la créance à garantir, doit être soulevé par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Par voie de conséquence, c’est d’une manière qui échappe à la critique que le Président a déclaré irrecevable le grief y relatif soulevé par les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 opposants. Pour le surplus, comme le relève pertinemment l’intimée (cf. réponse, ad motifs, ch. 4, p. 7), force est de constater que la doctrine invoquée par les recourants est hors de propos et ne leur est de ce fait d’aucun secours. Il s’ensuit le rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables. 4. Compte tenu du rejet des recours, les frais de la présente procédure sont mis à la charge de A.________ et B.________, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC). a) Ils comprennent les frais judiciaires qui sont fixés forfaitairement à CHF 3’000.- (art. 10 ss et 19 RJ). Ils seront prélevés sur les avances de frais effectuées le 14 février 2017. b) Ils comprennent également les dépens (art. 95 al. 1 let. b CPC). Dans le cadre d’un recours contre un jugement rendu par un juge unique, comme en l’espèce, les dépens sont fixés de manière globale, compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, mais pour un montant maximal de CHF 3’000.-, hors circonstances spéciales non présentes en l'espèce (art. 63 al. 1 et 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l’espèce, l'activité de Me Jean-Yves Hauser dans le cadre de la procédure de recours a consisté en substance en l’étude du recours, à la rédaction d'une réponse et en la prise de connaissance du présent arrêt. Partant, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, une indemnité de CHF 1’600.-, comprenant les débours, sera octroyée. La TVA (8 %) par CHF 128.- s'y ajoutera. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I.Les causes n° 102 2017 26 -27 et n° 102 2017 28-29 sont jointes. II.Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. III.Les requêtes d’effet suspensif sont sans objet. IV.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ et B., solidairement entre eux. Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 3’000.-. Les dépens de la procédure de recours, dus par A. et B.________ à C.________ SA, sont fixés globalement à CHF 1’600.- (débours inclus), TVA par CHF 128.- en sus. V.Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 22 mars 2017/lda PrésidentGreffier-rapporteur .