Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 246 & 253 102 2017 297, 298 & 299 Arrêt du 22 novembre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________, recourant contre LE TRIBUNAL DE LA SARINE, intimé, et L'ETAT DE FRIBOURG, PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE LA SARINE, requérant et intimé
ObjetRetard injustifié (art. 319 let. c CPC) Mainlevée définitive (art. 80 LP); irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours pour déni de justice des 20 août et 5 octobre 2017 Recours du 12 octobre 2017 contre les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 septembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1.A.________ est intimé à plusieurs procédures de mainlevée définitive dans le cadre de poursuites visant l’encaissement de frais de justice. Le 15 janvier 2017, A.________ a déposé auprès du Tribunal de la Sarine une demande de suspension de ses décisions, à l’exception de celle du 2 mars 2011, dans la procédure de mainlevée bbb concernant la poursuite n° ccc de l’OP Sarine. Le 17 janvier 2017, A.________ a déposé auprès du Tribunal de la Sarine une demande de suspension des procédures de mainlevée ddd (poursuite n° eee), fff (poursuite n° ggg) et hhh (poursuite n° iii), ainsi qu’une demande de nullité de plusieurs actes, décisions et commandements de payer, entre autres conclusions requises à titre de mesures provisionnelles urgentes. Le 17 janvier 2017, A.________ a interjeté recours auprès de la II e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal contre trois ordonnances d’instruction rendues le 3 janvier 2017 par le Président du Tribunal civil dans les procédures ddd, hhh et fff lui impartissant un délai de 10 jours pour se déterminer sur les trois requêtes de mainlevée définitive déposées par l’Etat de Fribourg dans le cadre de poursuites visant l’encaissement de frais de justice et avisant les parties qu’il serait statué sans débats, à moins que l’une d’elles ne le requiert sans délai. Il a requis les mêmes mesures provisionnelles urgentes que celles adressées au Tribunal de la Sarine le même jour. Par trois arrêts du 19 avril 2017 (102 2017 8 & 9, 102 2017 10 & 11, 102 2017 12 & 13), la Cour a déclaré irrecevables les trois recours interjetés le 17 janvier 2017 par A.________ et constaté que les trois requêtes de mesures superprovisionnelles devenaient sans objet. Par arrêt du 9 juin 20127, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les trois recours interjetés par A.________ contre ces arrêts cantonaux (5D_101/2017, 5D_102/2017 et 5D_103/2017). Les 20 août et 5 octobre 2017, A.________ a interjeté un recours pour déni de justice, faisant valoir que ses requêtes des 15 et 17 janvier 2017 n’ont jamais été traitées et que ses demandes de récusation du Président J.________ n’ont jamais été traitées. Le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a, par deux décisions rendues le 22 septembre 2017, prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ aux commandements de payer n os iii et ggg de l’OP Sarine dans les procédures hhh et fff. Le 12 octobre 2017, A.________ a recouru contre ces deux décisions, concluant à l’irrecevabilité des requêtes de mainlevée, subsidiairement à leur rejet. 2.S’agissant des procédures de mainlevée hhh et fff, deux décisions de mainlevée ont été rendues le 22 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine qui a donc statué dans ces deux causes, de sorte que les requêtes de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2017 sont désormais sans objet, tout comme le recours pour déni de justice reprochant au Président de ne pas avoir statué sur ses requêtes du 17 janvier 2017. Au demeurant, même si ces décisions n’avaient pas été rendues, le recours, largement prématuré, aurait dû être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous au sujet de la procédure de mainlevée ddd. S’agissant de la procédure de mainlevée ddd, la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rendu son arrêt le 9 juin 2017, de sorte que le recours du 20 août 2017 est largement prématuré, aucun déni de justice ne pouvant être reproché au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Sarine en charge de ce dossier. Par conséquent, le recours pour déni de justice doit être rejeté en ce qui concerne ce dossier. La Cour constate que la requête du 15 janvier 2017 adressée au Tribunal de la Sarine par A.________ et annexée à son recours du 5 octobre 2017 (P. 1) concerne la poursuite n° ccc. A.________ a déjà interjeté un recours pour déni de justice dans la procédure concernant cette poursuite (bbb), recours qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 16 mai 2017 par le Président de la II e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal (102 2017 120). Par arrêt du 19 juillet 2017 (5D_ 113/2017), le Président de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt cantonal. Par conséquent, la requête du 15 janvier 2017 ne peut pas faire l’objet d’un nouvel examen dans la présente procédure et le recours du 5 octobre 2017 est irrecevable sous cet angle. S’agissant des demandes de récusation en bloc des Présidents du Tribunal de la Sarine, de Juges cantonaux et de greffiers qui relèvent manifestement de la quérulence, la Cour n’entre pas en matière, comme elle en a averti A.________ dans son arrêt du 29 mai 2017 (102 2017 118), entré en force suite à l’arrêt d’irrecevabilité de la II e Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 20 juillet 2017 (5D_119/2017). Ainsi, le recours pour déni de justice interjeté le 5 octobre 2017 par A.________ et reprochant notamment au Président J.________ de ne pas avoir traité ses demandes de récusation est irrecevable. En effet, ses demandes de récusation incessantes ne visent qu’à obtenir le blocage de la justice, de sorte que ce comportement ne mérite aucune protection légale. 3.Dans son recours du 12 octobre 2017, A.________ conclut à l’irrecevabilité des requêtes de mainlevée ayant fait l’objet des décisions rendues le 22 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine dans les causes hhh et fff. En l’espèce, alors qu’il a pourtant été maintes fois interpellé à ce sujet, A.________ a, une fois encore, adressé à la Cour un acte contenant des développements incompréhensibles, émaillé de digressions les plus diverses, mêlant plusieurs procédures, et qui, à l’évidence, ne vise qu’à paralyser l'exécution forcée. A aucun moment, il ne tente de critiquer la motivation du premier juge, lequel a considéré en substance que le créancier poursuivant avait produit un titre exécutoire – à savoir la décision du 21 septembre 2015 du Président du Tribunal civil de la Sarine dans la cause hhh et la décision du 2 décembre 2015 du Président du Tribunal civil de la Sarine dans la cause fff, toutes deux entrées en force – et que, pour sa part, le débiteur poursuivi n’a pas établi par titre avoir payé sa dette. En définitive, à défaut de répondre aux exigences de motivation posées par l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être déclaré irrecevable. 4.Au demeurant, la Cour rappelle qu'un système juridique fonctionnel se distingue entre autres par le fait qu'il parvient à gérer aussi les personnes qui le mettent à contribution de manière excessive. Or, A.________ recourt, au niveau cantonal et fédéral, contre pratiquement chaque décision de chaque juge, requiert leur récusation et la suspension de toutes les procédures, et ce, de manière abusive. Les trois recours de A.________ des 20 août, 5 octobre et 12 octobre 2017 relèvent de la quérulence et ont pour unique but de bloquer les procédures d'exécution forcée que les autorités judiciaires sont contraintes d’ouvrir contre lui car il ne veut pas payer les frais de justice mis à sa charge. Pour cette seule raison déjà, les recours doivent être déclarés manifestement irrecevables, un tel procédé ne méritant aucune protection. 5.Vu leur évidente connexité, la Cour joint les causes 102 2017 246, 102 2017 253 et 102 2017 297, 298 et 299 pour des motifs d’économie de procédure et statue dans un seul arrêt.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Ces causes concernent en effet les procédures de mainlevée ddd (poursuite n° eee), fff (poursuite n° ggg) et hhh (poursuite n° iii) et, s’agissant de la cause 102 2017 253, porte également sur un déni de justice invoqué par A.. 6.Les requêtes de mesures provisionnelles urgentes déposées à l’appui des trois recours interjetés par A. les 20 août, 5 octobre et 12 octobre 2017 deviennent sans objet. 7.Conformément au prescrit de l'art. 322 al. 1 CPC, les recours n’ont pas été notifiés à la partie adverse. 8.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). la Cour arrête: I.Les causes 102 2017 246, 102 2017 253, 102 2017 297, 298 et 299 sont jointes. II.Le recours pour déni de justice interjeté le 20 août 2017 (102 2017 246) par A. est rejeté dans la mesure où il est recevable et n’est pas devenu sans objet. III.Le recours pour déni de justice interjeté le 5 octobre 2017 (102 2017 253) par A.________ est irrecevable. IV.Le recours interjeté le 12 octobre 2017 par A.________ (102 2017 297, 298 et 299) est irrecevable. V.Les requêtes de récusation sont irrecevables. VI.Les requêtes de mesures provisionnelles urgentes sont sans objet. VII. Les frais judiciaires dus à l’Etat de Fribourg, par CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. VIII. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 22 novembre 2017/cov Le Président Le Greffier-rapporteur