Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 227 et 228 Arrêt du 22 août 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffier:Ludovic Menoud PartiesA., requérant et appelant, contre B., défendeurs et intimés ObjetAnnulation de la poursuite (art. 85 et 85a LP) Appel du 30 juillet 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.En date du 2 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après: le Président) a rendu une décision de non-entrée en matière sur l’action en annulation de la poursuite déposée le 23 juillet 2014 par A.________ et mis les frais judiciaires à sa charge, pour cause de non paiement de l’avance de frais de CHF 800.-. Par acte du 16 juin 2016, A.________ a interjeté appel contre cette décision, alléguant principalement que le tribunal de première instance devait lui accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai pour s’acquitter de l’avance de frais, puisqu’une requête d’assistance judiciaire avait été déposée [recte: rejetée]. Par jugement du 24 août 2016, la Cour de céans a admis l’appel et renvoyé la cause au Président afin qu’un nouveau délai de paiement de l’avance de frais soit fixé. B.Par acte judiciaire du 24 octobre 2016, le Président a fixé un nouveau délai à A., expirant le 25 novembre 2016, pour le paiement de l’avance de frais de CHF 800.- (DO 53 et 54). Par courrier du 22 novembre 2016, A. a déposé, une nouvelle fois, une requête d’assistance judiciaire ainsi qu’une demande de suspension de la procédure. En date du 30 novembre 2016, constatant que l’avance de frais n’avait pas été prestée dans le délai imparti jusqu’au 25 novembre 2016, le Président a octroyé à A.________ un ultime délai supplémentaire expirant le 16 décembre 2016 pour le paiement de dite avance de frais de CHF 800.- (DO 66 s.). Par décision du 1 er décembre 2016, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire, a déclaré irrecevable la requête de suspension de la procédure et a maintenu le délai supplémentaire au 16 décembre 2016. Par mémoires des 11 et 26 décembre 2016, A.________ a interjeté recours contre la demande d’avance de frais du 24 octobre 2016, respectivement contre la décision du 1 er décembre 2016. La Cour de céans a rejeté les deux recours par jugement du 11 avril 2017. C.Par décision du 16 juin 2017, le Président n’est pas entré en matière sur l’action en annulation de la poursuite et a ainsi rayé la cause du rôle, pour motif que l’avance de frais de CHF 800.- n’avait pas été prestée dans le délai imparti. Il a en outre mis les frais judiciaires à la charge de A.. Par mémoire du 30 juillet 2017, A. recourt contre cette décision. Après un exposé de 9 pages, il conclut à: « Par mesures provisionnelles urgentes
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 5. Toutes les décisions auxquelles C.________ a participé ou en dépendent, aussi ténu que soit le lien, sont suspendues d’office, leur nullité est constatée d’office (sauf ordonnance du 2 mars 2011 et mandat d’expertise du 9 mars 2012 (cf. 10 2010 3509). Sur le fond
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 de frais. Il allègue que « le premier juge ne saurait conclure à une défaillance de [s]a part à exécuter un acte dans un délai prescrit sans préciser explicitement ce délai dans sa décision » (cf. appel p. 4). a) En l’espèce, contrairement à ce qu’allègue l’appelant, l’acte judiciaire du 30 novembre 2016, daté du 24 octobre 2016, indique expressément qu’ « un ultime délai expirant le 16 décembre 2016 est imparti à A.________ pour effectuer l’avance de frais judiciaires présumés de CHF 800.-» (DO 67). De plus, par décision du 1 er décembre 2016, le Président a explicitement maintenu l’ultime délai pour effectuer l’avance de frais au 16 décembre 2016 (cf. décision du 1 er décembre 2016, dispositif ch. III, DO 69 verso). Dès lors, l’appelant est malvenu pour prétendre que le délai ne lui a pas été suffisamment précisé. Partant, l’appel doit être rejeté et qu'au vu de ce qui précède, la requête de mesures provisionnelles urgentes est sans objet. 3.a) Les frais de la procédure d’appel doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 700.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens aux intimés qui n’ont pas été invités à se déterminer. la Cour arrête: I.L'appel est rejeté. II.La requête de mesures provisionnelles urgentes est sans objet. III.Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 700.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 août 2017 Le PrésidentLe Greffier