Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 195 Arrêt du 19 juin 2018 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA., demandeur et appelant contre B., défendeur et intimé, représenté par Me Lucienne Bühler, avocate ObjetTravail Appel du 29 juin 2017 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Broye du 24 janvier 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A.Le 29 novembre 2013 (DO de conciliation/1 s.), A.________ a déposé une requête aux fins de conciliation, dirigée contre B., devant le Président du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Broye, concluant à ce que ce dernier soit astreint à lui payer la somme totale de CHF 27'029.10, plus intérêts à 5 % l’an dès le 1 er mars 2011, au titre de prétentions découlant de son contrat de travail. Il a articulé ses prétentions comme suit : CHF 7'891.80 bruts à titre de salaire non payé pour la période travaillée du 1 er janvier 2011 au 28 février 2011 ; CHF 12'016.45 bruts correspondant aux différences salaires, heures supplémentaires, LPP, 13 ème salaire et repas dû et non payé pour la période travaillée du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ; CHF 7'120.85 bruts correspondant aux différences salaires, heures supplémentaires, LPP, 13 ème salaire et repas dû et non payé pour la période travaillée du 17 août 2009 au 31 décembre 2009. A. a également requis la délivrance d’un certificat de travail ou, à défaut, le versement d’un montant de CHF 1.- symbolique. B.Le 28 mars 2014 (DO au fond/1 ss) – soit dans les trois mois qui ont suivi l’échec de la conciliation –, le demandeur a porté le litige devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Tribunal des prud’hommes), concluant, sous suite de frais, à ce que B.________ soit astreint à lui payer la somme de CHF 27'663.50 brut, sous déduction des charges légales et conventionnelles, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2011, au titre de prétentions découlant de son contrat de travail. Il a également conclu à ce que B.________ soit astreint à lui délivrer un certificat de travail portant sur la nature et la durée de ses rapports de service dans les 10 jours dès l’entrée en force de la décision et qu’à défaut d’exécution dans ce délai, le défendeur soit condamné à lui payer un montant symbolique de CHF 1.-, plus intérêts à 5 % l’an dès le 28 février 2011. Il a enfin conclu à ce qu’il soit pris acte que les cotisations LPP n’ont pas été payées durant l’année 2009. Le 13 juin 2014 (DO au fond/19 ss), le défendeur a déposé sa réponse, concluant, d’une part, au rejet des conclusions en paiement et, d’autre part, à ce qu’il soit constaté que la conclusion tendant à la délivrance d’un certificat de travail, respectivement celle tendant à ce qu’il soit pris acte que les cotisations LPP, n’ont pas été payées durant l’année 2009 sont devenues sans objet, le tout avec suite de frais. C.Les parties s’accordent sur le fait que A.________ a été engagé oralement par B.________ à la mi-août 2009 en qualité de manœuvre. Elles ne s’accordent en revanche pas sur le taux d’activité, ni sur la durée du contrat de travail, convenus initialement, celui-là prétendant qu’il a été engagé, à temps complet, pour une durée indéterminée dès le départ et celui-ci alléguant que tel a été le cas à partir du 18 janvier 2010 seulement, date à laquelle les parties ont signé un contrat de travail écrit. Les parties ne s’entendent pas non plus sur le point savoir quand les rapports de travail ont pris fin. A.________ soutient pour l’essentiel que les rapports de travail n’ont pas pris fin avant le 28 février 2011 – et réclame son salaire pour les mois de janvier et février 2011, part au 13 ème

salaire comprise –, ce que B.________ conteste, alléguant que leurs relations contractuelles ont valablement pris fin le 31 décembre 2010 par consentement mutuel. A.________ prétend également avoir effectué un certain nombre d’heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées par son ex-employeur, respectivement que celui-ci ne l’aurait pas défrayé pour l’ensemble de ses frais de repas pris à l’extérieur, ce que l’intéressé conteste.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 D.A.________ et B., assisté de sa mandataire, ont comparu à la séance du Tribunal des prud’hommes du 1 er septembre 2015 (DO au fond/102 ss). A cette occasion, B. a formulé une conclusion reconventionnelle tendant à ce qu’ordre soit donné à A.________ de demander la radiation des poursuites nos ccc et ddd de l’Office des poursuites de la Broye introduites par celui-ci contre celui-là en lien avec les prétentions de la présente procédure. A.________ a conclu au rejet de cette conclusion reconventionnelle. Le 8 octobre 2015, le Président a adressé au Ministère public du canton de Fribourg une dénonciation pénale pour faux dans les titres contre A.________ (DO au fond/118 s.). Il alors indiqué que, dans sa demande du 28 mars 2014, A.________ a notamment allégué avoir signé une lettre de résiliation du contrat de travail datée du 30 novembre 2010 en faisant valoir toutefois que cette lettre avait en réalité été antidatée par son ex-employeur et qu’elle lui avait été remise en mains propres à la mi-décembre 2010. Toutefois, lors de la séance du 1 er septembre 2015, en totale contradiction avec ses précédentes allégations, A.________ a prétendu n’avoir jamais signé la lettre de résiliation litigieuse, mais une autre du 29 décembre 2010 qui confirmait la poursuite des rapports de travail entre les parties, dont l’originale était en sa possession. Il a ainsi soutenu que la signature qu’il avait apposée sur le courrier précité avait été copiée et qu’on l’avait fait figurer sur la lettre de résiliation du 30 novembre 2010, laquelle, selon lui, constitue un faux dans les titres. Le Président a ainsi souligné qu’« à l’examen de ce document, qui semble avoir été scanné, il apparaît douteux que ce soit sur ce document que les parties ont apposé leur signature » (ibidem). Par décision séparée du même jour, le Président a suspendu la procédure introduite le 28 mars 2014 jusqu’à droit connu sur le sort de cette dénonciation pénale (DO au fond/1117). E.Par ordonnance pénale du 31 mai 2016 (DO au fond/124 s.), A.________ a été reconnu coupable de faux dans les titres. Il ressort des motifs de cette ordonnance que le courrier du 29 décembre 2010, produit par A.________ lors de la séance du 1 er septembre 2015, est une version modifiée de la lettre de résiliation du 30 novembre 2010 produite par l’intéressé à l’appui de sa demande du 28 mars 2014, laquelle a été scannée, puis modifiée, par le prévenu à une date indéterminée (ibidem). Suite à l’entrée en force de cette ordonnance pénale, le Président a, par courrier du 7 septembre 2016 (DO au fond/126), prononcé la fin de la suspension de la procédure. L’ordonnance pénale du 31 mai 2016 a été produite d’office. F.B., assisté de sa mandataire, a comparu à la séance du 5 décembre 2016 (DO au fond/143 s.). Bien que dûment cité à comparaître, A. ne s’est pas présenté. Par décision du 24 janvier 2017 (DO au fond/162 ss), statuant sans frais judiciaires, le Tribunal des prud’hommes a rejeté la demande principale et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle. En bref, il a retenu que la version des faits présentée par le défendeur était plus crédible que celle avancée par le demandeur, à tout le moins que celui-ci n’avait démontré aucune des allégations prises à l’appui de ses prétentions, de sorte que ces dernières ne pouvaient qu’être rejetées, ce d’autant que l’intéressé n’avait aucunement collaboré à l’établissement des faits, dès lors qu’il n’a notamment sollicité l’administration d’aucune preuve en relation avec ses prétentions lorsque la possibilité lui a été formellement offerte. Au surplus, les premiers juges ont constaté que les conclusions de A.________ tendant, d’une part, à la délivrance d’un certificat de travail et, d’autre part, à la constatation que les cotisations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 LPP le concernant n’ont pas été payées étaient devenues sans objet. Cette décision se prononce par ailleurs sur la répartition des dépens, lesquels ont été mis à la charge de A.. G.Par acte du 29 juin 2017, A. a interjeté appel contre cette décision, concluant, principalement, à l’admission de son appel, respectivement à la réformation des chiffres I et IV du dispositif de la décision attaquée, en ce sens que B.________ soit astreint à lui verser le montant brut de CHF 26'274.50, sous déduction des charges légales et conventionnelles, avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 mars 2017, dépens, par CHF 5'500.-, à la charge de ce dernier. Subsidiairement, l’appelant conclut à l’annulation de la décision attaquée, respectivement au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Dans sa réponse du 8 septembre 2017, l’intimé a conclu, principalement, à l’irrecevabilité de l’appel – « pour cause de tardiveté, aucune preuve d’échec de la remise de la décision dont appel n’ayant été apportée » par l’appelant – et, subsidiairement, à son rejet, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. 1.1. La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La demande principale portait au moment du prononcé de première instance sur le versement de CHF 27'663.50, de sorte que l'appel est ouvert. La valeur litigieuse devant la Cour est quant à elle de CHF 26'274.50, soit le montant des conclusions prises par l'appelant (art. 51 al. 1 let. a LTF). 1.2. La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 30 mai 2017 – à l’issue du délai de 7 jours qui a suivi l’échec de la notification intervenu le 23 mai 2017 –, l'appel interjeté le 29 juin 2017 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut ainsi revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (CPC-JEANDIN, 2011, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CPC-JEANDIN, n. 6 ad art. 310 CPC). 1.4. Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; TAPPY, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in : JT 2010 III 115, p. 138). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement les faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (arrêt TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 4A_334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 I 311 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). À cet égard, on distingue vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats

Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 principaux de première instance. Ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue lorsqu’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in : JdT 2013 III 131 ss, n. 40 p. 150 et les références citées). Dans une cause régie, comme en l’espèce, par la maxime inquisitoire sociale (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC ; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, thèse Neuchâtel, 2011, p. 137-141), l’art. 317 CPC s'applique également dans toute sa rigueur (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 ; CACI 12 décembre 2016/682). 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, du fait que toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 2. 2.1. Dans un premier moyen intitulé « de la fin des rapports de travail » (cf. appel, let. A, p. 2-4), l’appelant fait valoir pour l’essentiel que les premiers juges ont, à tort et sans motifs sérieux, écarté son argumentation – et les prétentions qui en découlent – « quant à la date de fin des rapports de travail en estimant qu’[elle] est dépourvue de toute crédibilité » (idem, p. 2). En bref, il reproche aux premiers juges d’avoir repris à leur compte, sans nuances et sans motivation suffisante, les constatations du Ministère public dans son ordonnance pénale du 31 mai 2016, lequel a retenu que les documents datés du 30 novembre et 29 décembre 2010 produits par le demandeur en 1 ère instance à l’appui de ses prétentions étaient des faux confectionnés par ses soins pour accréditer sa version des faits, comme le soutenait le défendeur. Or, en présence d’affirmations diamétralement opposées des parties, il soutient que le Tribunal des prud’hommes était tenu de mener ses propres investigations s’il nourrissait des doutes concernant l’authenticité de ces documents, de sorte qu’i ne pouvait pas se limiter à se rallier purement et simplement aux constatations du Procureur sans la moindre mesure d’instruction au préalable (idem, p. 2 s.). En tout état de cause, il soutient que « l’intimé n’a ni établi ni allégué que l’appelant a signé ce document le 30 novembre 2010, [de sorte qu’il] doit supporter l’échec du fardeau de la preuve quant à la date de réception du courrier de résiliation. En définitive, il considère que les rapports de travail n’ont pas pris fin avant le 14 mars 2011 – et non plus le 28 février 2011, comme allégué en première instance, compte tenu du délai de congé de 2 mois pour la fin d’un mois prévu par l’art. 19 al. 1 let. b CN, lequel a été suspendu du 26 décembre 2010 au 8 janvier 2011 en raison d’une incapacité totale de travail pour maladie – et réclame ainsi son salaire pour les mois de janvier, février et – à présent, en appel, 14 jours en – mars 2011, part au 13 ème salaire comprise (idem, p. 3). 2.2. Eu égard à la date de fin des rapports de travail – sur laquelle les parties ne s’entendent pas – le Tribunal des Prud’hommes a retenu que, « dans sa demande du 28 mars 2014, A.________, qui a produit un courrier daté du 30 novembre 2010 et signé par les deux parties selon lequel son contrat de travail était résilié pour le 31 décembre 2010 (cf. pièce 4 du bordereau du 28 mars 2014), a dans un premiers temps fait valoir que ledit courrier avait été antidaté ; il a soutenu avoir néanmoins signé ce courrier à titre d’accusé de réception, sans prêter attention à son contenu (cf. allégué 5). Toutefois, lors de la séance du 1 er septembre 2015 et en contradiction totale avec ses précédentes allégations, le demandeur a prétendu qu’il n’avait en réalité jamais signé le courrier daté du 30 novembre 2010 et que cette pièce constituait un faux dans les titres établi par le défendeur sur la base d’un autre courrier qu’il avait signé en date du 29 décembre 2010 et dont il possédait encore l’original (cf. p.-v. du 1 er septembre 2015, p. 2). Sur demande

Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 du Tribunal, A.________ a téléphoné à son épouse afin qu’elle lui apporte le document original du 29 décembre 2010 en question en salle d’audience, ce que cette dernière a fait 30 minutes plus tard. Sur ce courrier, qui porte l’entête de l’entreprise individuelle du demandeur, il est indiqué que « A.________ est employé chez nous en temps indeterminé (sic) ». Constatant que les signatures des parties figurant sur le soi-disant document original du 29 décembre 2010 étaient parfaitement identiques à celles apposées sur le courrier du 30 novembre 2010 produit par le demandeur, il a été requis de B.________ qu’il produise l’original de ce dernier courrier. Le 14 septembre 2015, le défendeur a produit la lettre de résiliation du 30 novembre 2010, qui constitue manifestement un orignal ; or, ce document ne correspond pas à celui que A.________ a produit en copie sous pièce 4 de sa demande du 28 mars 2014, dès lors que les signatures n’étaient pas identiques et qu’il manquait la mention manuscrite « Reçu personnellement » sur la copie produite par le demandeur, qui a été supprimée. Constatant par ailleurs que les signatures figurant sur le prétendu courrier original du 29 décembre 2010 étaient identiques à celles figurant sur la lettre de résiliation du 30 novembre 2010 produite en original par B., le Tribunal a, par courrier du 8 octobre 2015, adressé une dénonciation pénale au Ministère public de l’Etat de Fribourg contre A. pour faux dans les titres. Par ordonnance pénale du 31 mai 2016, aujourd’hui entrée en force, A.________ a été reconnu coupable de faux dans les titres ; il ressort en particulier de cette ordonnance que le demandeur a scanné puis modifié le contenu du courrier orignal du 30 novembre 2010 pour confectionner celui daté du 29 décembre 2010 qu’il a produit en séance du 1 er septembre 2015. Au vu de ces éléments, en application du principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal considère que les allégations de A.________ quant aux circonstances et à la date de la fin des rapports de travail sont dépourvues de toute crédibilité. En effet, le demandeur, qui a non seulement fourni en séance des indications totalement contradictoires à cet égard par rapport à ce qui figurait dans sa demande, n’a pas hésité à confectionner deux faux documents pour tenter d’attester ses dires, à savoir une version modifiée du courrier de résiliation du 30 novembre 2010, sur lequel il a supprimé la mention manuscrite « Reçu personnellement » afin d’accréditer sa première thèse selon laquelle ledit courrier ne lui aurait été remis qu’au mois de décembre 2010, et une fausse attestation datée du 29 décembre 2010 qui indique qu’il était engagé pour une durée indéterminée par B.. En ce qui concerne plus particulièrement ce dernier document, on ne discerne d’ailleurs pas pour quelle raison le défendeur aurait établi une confirmation de la poursuite des rapports de travail pour une durée indéterminée à la fin de l’année 2010, dès lors que A. a lui-même déclaré qu’il avait appris à la fin du mois de décembre 2010 que son contrat était résilié (cf. p.-v. du 1 er septembre 2015, p. 2). Plusieurs autres éléments plaident en faveur de la version des faits présentée par le défendeur selon laquelle les parties ont conventionnellement mis fin aux rapports de travail pour le 31 décembre 2010. B.________ a en effet produit un accord passé avec A.________ au mois d’octobre 2010, qui prévoit notamment que ce dernier devait assumer la direction des travaux, pour le compte du défendeur, de plusieurs chantiers pour lesquels celui-ci fonctionnait en qualité d’entrepreneur général (cf. pièce 156 du bordereau du 21 août 2014). Il apparaît ainsi que A.________ devait pouvoir disposer de suffisamment de temps pour être en mesure d’assumer cette tâche de direction des travaux, de sorte qu’il est hautement vraisemblable qu’il ait souhaité être libéré à bref délai de ses obligations d’employé découlant du contrat de travail passé avec B.. En outre, bien qu’il fasse valoir que les rapports de travail n’ont pas pris fin avant le 28 février 2011, A. a déclaré qu’il n’avait pas offert ses services au défendeur au mois de janvier 2011 (cf. p.-v. du 1 er septembre 2015) ; une telle attitude démontre que le demandeur considérait que le contrat de travail avait valablement pris fin au 31 décembre 2010. Enfin, à la question de savoir pour quelle raison il avait attendu plus de deux ans pour contester le fait que le congé a été donné au mois de novembre 2010, A.________ a déclaré qu’il avait été « très chargé » (cf. p.-v. du 1 er septembre 2015, p. 3), ce qui n’est guère plausible.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 Pour ces motifs et dans la mesure où B.________ s’est toujours montré constant dans ses déclarations, les allégations de ce dernier selon lesquelles les parties ont d’un commun accord mis fin au contrat de travail qui les liait avec effet au 31 décembre 2010 seront retenues. Le demandeur ne saurait ainsi prétendre au versement des salaires afférents à la période postérieure au 31 décembre 2010. Il sied d’indiquer que ce constat n’est pas remis en cause par le certificat médical produit par A.________ faisant état d’une incapacité de travail du 26 décembre 2010 au 8 janvier 2011 (cf. pièce 5 du bordereau du 28 mars 2014), dès lors que, comme indiqué ci-dessus, A.________ ne bénéficie plus de la protection contre les congés en temps inopportun en raison de la résiliation des rapports de travail par consentement mutuel. La conclusion de A.________ tendant à ce que B.________ soit astreint à lui payer d'un montant de Fr. 9'664.70 brut au titre de salaire pour les mois de janvier et février 2011 ainsi que de la part au 13 ème

salaire y relative est par conséquent rejetée (cf. jugement attaqué, ch. II, consid. 1 c, p. 6 ss). 2.3. A titre liminaire, il est d’emblée douteux que l’appelant puisse, à ce stade, augmenter ses conclusions initiales puisque, si la connexité semble être réalisée, cette augmentation ne se base pas sur de vrais nova (cf. supra consid. 1.4. à cet égard). L’appel devrait donc être déclaré irrecevable sur ce point dans la mesure où il va au-delà des conclusions prises en première instance. Cela étant, cette problématique peut demeurer ouverte dans la mesure où le moyen soulevé par l’appelant est de toute manière mal fondé. 2.3.1.C’est le lieu de lui rappeler qu’aux termes de l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fédéral, la loi réglemente non seulement la répartition du fardeau de la preuve mais aussi les conséquences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit à la preuve et à la contre-preuve est également déduit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4; 114 Il 289 consid. 2a; 105 II 143 consid. 6a/aa). En présence de deux affirmations opposées des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dès lors admettre celle qui leur paraît la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fût-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). En revanche, l'art. 8 CC ne régit pas l'appréciation des preuves, de sorte qu'il ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a); il n'exclut pas non plus que le juge puisse, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, refuser l'administration d'une preuve supplémentaire au motif qu'il la tient pour impropre à modifier sa conviction (ATF 131 III 222 consid. 4.3; 129 III 18 consid. 2.6). Si l'appréciation des preuves convainc le juge qu'une allégation de fait a été prouvée ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient donc sans objet (ATF 137 III 268 consid. 3, 226 consid. 4.3; 118 II 147 consid. 3a). 2.3.2.L’art. 247 al. 2 CPC prévoit la maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale –, qui se distingue de la maxime inquisitoire illimitée de l'art. 296 al. 3 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l'égalité entre les parties au procès et d'accélérer la procédure (ATF 125 III 231 consid. 4a). Selon la volonté du législateur, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative

Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; arrêt TF 4A 476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3). Les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets, mais seulement s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà (à propos de l'art. 274d al. 3 aCO, cf. ATF 136 III 74 consid. 3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a.; à propos de l'art. 343 al. 4 aCO, cf. ATF 107 II 233 consid. 2c ; TF 4A_397/2013 du 11 février 2014 consid. 4.4). C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre le « devoir du juge de rechercher des preuves » évoqué dans l'ATF 139 III 13 (consid. 3.2) ; si le juge a des motifs objectifs de soupçonner que les allégués et offres de preuves d'une partie sont lacunaires, et qu'il a connaissance, sur la base des déclarations des parties ou du dossier, de moyens de preuve pertinents, « il n'est pas lié par l'offre de preuve » de cette partie (arrêt TF 4A_491/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.6.1 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.2). Si, contrairement à ce qu'on serait en droit d'attendre d'elle, une partie ne collabore pas à l'administration des preuves, celle-ci peut être close, la procédure probatoire ne devant pas être étendue à volonté en procédant à l’administration de tous les moyens de preuve possibles (arrêt TF 4A_491/2014 déjà cité consid. 2.6.1; ATF 125 III 231 déjà cité consid. 4a ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.2 ; arrêt TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3). 2.4. En l’espèce, le raisonnement opéré par les premiers juges pour retenir que les relations contractuelles entre les parties ont valablement pris fin le 31 décembre 2010 par consentement mutuel ne prête pas le flanc à la critique et peut être confirmé par adoption de motifs (cf. jugement attaqué, consid. 1 c, p. 6 ss et supra consid. 2.2. pour la retranscription in extenso). Au surplus, les moyens développés par l’appelant ne lui sont d’aucun secours compte tenu des principes rappelés plus haut (cf. supra consid. 2.3.). En effet, dès lors que A.________ soutenait que les rapports de travail n’ont pas pris fin avant le 28 février 2011 et qu’il réclamait, à ce titre, le versement de son salaire pour les mois de janvier et février 2011, part au 13 ème salaire comprise, il lui incombait, sous peine de devoir supporter l'échec du fardeau de la preuve à cet égard (art. 8 CC), de prouver les faits qu’il alléguait pour justifier ses prétentions vis-à-vis de son ex-employeur. Or, non seulement le seul et unique document qu’il a lui-même produit à cet effet indique le contraire – à savoir la lettre de résiliation datée du 30 novembre 2010 – et vient accréditer la version des faits présentée par son ex-employeur – lequel a toujours prétendu de manière constante que les relations contractuelles entre les parties ont valablement pris fin le 31 décembre 2010 par consentement mutuel –, mais bien plus encore, il s’est avéré a posteriori qu’il s’agissait d’un faux dans les titres, ce que l’appelant n’a jamais véritablement contesté puisqu’il alléguait, dans sa demande 28 mars 2014 déjà, que la lettre de résiliation litigieuse avait été antidatée par son ex- employeur, respectivement qu’elle lui aurait, en réalité, été remise en mains propres dans le courant du mois de décembre 2010 et qu’il l’a signée uniquement à titre d’accusé de réception, sans prêter attention à son contenu, notamment à la date qui y était mentionnée (cf. demande du 28 mars 2014, p. 5). Or, il résulte de l’ordonnance de preuves du 30 juillet 2014 (DO fond/ 29 ss) – laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation par les parties – que A.________ était tenu de démontrer cette allégation, en particulier d’établir « que la résiliation du contrat de travail a été antidatée et a été effectivement donnée en décembre 2010 », ce qu’il a vainement tenté de faire un produisant un second document, à savoir un courrier daté du 29 décembre 2010 – qui confirmait prétendument la poursuite des rapports de travail pour une durée indéterminée –, lequel s’est, lui aussi, avéré être un faux confectionné par ses soins pour accréditer sa version des faits. En définitive, contrairement à ce que prétend l’appelant dans une vaine tentative de renverser le fardeau de la preuve, c’est bien lui qui doit supporter l’échec du fardeau de la preuve à cet égard.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 En tout état de cause et quoi qu’en pense l’appelant, c’est sur la base d'une appréciation anticipée des preuves qui échappe à toute critique que le Tribunal des prud’hommes a, dans le cas d’espèce, renoncé à administrer d’office d’autres preuves, au motif qu’elles auraient été impropres à modifier sa conviction. En effet, dès lors qu’il résultait sans aucune ambiguïté de la procédure pénale dirigée contre A.________ – laquelle a d’ailleurs donné lieu à une condamnation pour faux dans les titres entrée en force – que les documents des 30 novembre et 29 décembre 2010 étaient des faux confectionnés par ses soins pour accréditer sa version des faits, c’est sans violer le droit que les premiers juges ont considéré que la valeur probante des allégations et des moyens de preuves offerts par A.________ était nulle. Par surabondance de motifs, la Cour constate que ce dernier n’a même pas tenté de renverser cette conviction, alors qu’il aurait pu procéder à une offre de preuves supplémentaire – si, comme il le soutient, les constatations des premiers juges étaient insoutenables –, opportunité qu’il n’a pas saisie. En effet, malgré deux prolongations de délai accordées à sa demande, A.________ ne s’est pas déterminé sur la suite de la procédure (DO fond/126 ss). Dans ces circonstances, le Tribunal des prud’hommes n’avait pas à procéder d’office à l’administration d’autres moyens de preuve, ce d’autant qu’il n’avait aucun motif objectif de soupçonner, sur la base des éléments déjà recueillis, en particulier de l'administration des preuves sollicitée par le demandeur lui-même, que cela pourrait conduire à un résultat plus favorable à ce dernier, susceptible, cas échéant, de modifier sa conviction. Quant à la critique toute générale de l’appelant consistant à dire que les premiers juges ne pouvaient pas se rallier, sans autre discussion, en particulier sans procéder à leurs propres investigations, aux constatations du Ministère public dans son ordonnance pénale du 31 mai 2016 (DO fond/124 ss), elle manque sa cible. A cet égard, la Cour se limitera à souligner que les constatations des premiers juges reposent sur les motifs d’une décision rendue par une autorité judiciaire, laquelle n’a fait l’objet d’aucune opposition en temps utile de la part du prévenu condamné, de sorte qu’elle est depuis entrée en force. En principe, un tel prononcé peut – et doit – être qualifié d’élément de preuve revêtant une valeur probante élevée. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle. 2.5. Dans un second volet de son grief, l’appelant soutient ensuite que « c’est à tort que l’autorité précédente retient un accord de résiliation conventionnel au 31 décembre 2010 qui annihilerait les prétentions impératives du travailleur. Citant des extraits épars de la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l’art. 341 CO, l’appelant fait valoir que cette disposition prohibe la renonciation unilatérale du travailleur à ses prétentions, mais elle ne s’oppose pas à un arrangement comportant des concessions réciproques d’importance comparable, pour autant qu’il s’agisse nettement d’un cas de transaction. Toutefois, la résiliation transactionnelle ne doit être admise qu’avec retenue. Elle suppose notamment que soit prouvée sans équivoque la volonté des intéressés de se départir du contrat. Lorsque l’accord de résiliation est préparé par l’employeur, il faut en outre que le travailleur ait bénéficié d’un délai de réflexion et n’ait pas été pris de court au moment de la signature. En l’espèce, on discerne mal les prétendues concessions réciproques de l’accord de résiliation daté du 30 novembre 2010. L’accord conventionnel du 15 octobre 2010 ne permet pas de retenir une quelconque concession de l’employeur ni un avantage en faveur de l’appelant. En effet, on ne comprend pas l’urgence qu’avait l’appelant à mettre fin à son contrat de travail puisqu’il avait déjà signé un protocole d’accord avec son employeur, qui l’autorisait par conséquent à pratiquer son activité de courtier et de direction des travaux en parallèle de son activité d’employé. Du reste, la convention du 15 octobre 2010 n’assurait pas à l’appelant un revenu à court terme, de sorte qu’une fin prématurée des rapports de travail ne l’avantageait pas.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 Par surabondance, il est à relever que l’intimé a annoncé à la caisse chômage que c’était lui qui avait mis fin aux rapports de travail et que ceux-ci n’était pas intervenus d’un commun accord (pièce 3 du bordereau produit par l’appelant en première instance). En résumé, l’appelant estime que si l’autorité de céans devait retenir un accord conventionnel de résiliation au 31 décembre 2010, il souligne que celui-ci a été préparé par l’employeur et qu’il n’a dès lors pas pu bénéficier d’un délai de réflexion, conformément aux exigences de la jurisprudence fédérale. Pour ce motif encore, le caractère conventionnel de la résiliation intervenue le 31 décembre 2010 doit être nié et la fin des rapports de travail fixée au 14 mars 2011 » (cf. appel, let. A, p. 3 s.). 2.6. Là encore, son argumentation ne saurait être suivie. 2.6.1.En effet, aux termes de l’art. 341 al. 1 CO, le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d’une convention collective. Un accord sur la résiliation d’un rapport de travail est admissible, dans la mesure où il ne tend pas à éluder de manière évidente les dispositions légales impératives relatives à la protection du travailleur contre les licenciements. L’art. 341 al. 1 CO n’interdit que la renonciation unilatérale (du travailleur), mais ne fait pas obstacle à une transaction, par laquelle les deux parties renoncent à des prétentions et clarifient ainsi leurs relations réciproques (ATF 119 II 449 c. 2a ; ATF 118 II 58 ; arrêt TF 4A_103/2010 du 16 mars 2010 consid. 2.2 et arrêt TF 4C.390/2005 du 2 mai 2006 consid. 3.1). L’accord sur la cessation des rapports de travail n’est soumis à aucune forme particulière (art. 115 CO). Il peut intervenir par actes concluants. L’accord de résiliation par actes concluants doit toutefois être admis avec retenue (arrêt TF 4C.230/2005 du 1 er septembre 2005 consid. 2 et arrêt TF 4C.27/2002 du 19 avril 2002 consid. 2). Lorsque l’accord fixe la fin des rapports contractuels à une échéance antérieure à l’expiration du délai de résiliation, il fait de surcroît perdre au travailleur une partie de son droit au salaire. Selon l’expérience générale de la vie, un travailleur ne renonce pas à un tel avantage sans contreprestation. L’accord de résiliation nécessite une justification qui prend en compte les intérêts du travailleur (arrêt TF 4C.230/2005 du 1 er septembre 2005 consid. 2 et les réf. cit.). Par conséquent, il convient d’examiner l’importance pour le travailleur que représente l’hypothétique renonciation de l’employeur. Dans chaque cas, il doit être procédé à une pesée des intérêts, afin de déterminer si les droits auxquels les deux parties ont renoncé sont approximativement de valeur équivalente. La présomption selon laquelle la résiliation consensuelle des rapports de travail correspond à la volonté du travailleur doit être admise de manière restrictive. Selon les règles de la bonne foi, l’employeur ne peut considérer qu’un tel accord correspond à la volonté du travailleur que s’il résulte d’un comportement sans équivoque et ne présente aucun doute. Lorsqu’une volonté concordante de mettre fin aux rapports de travail est établie, pour autant que l’accord contienne une renonciation du travailleur à des prétentions impérativement protégées, sa validité présuppose qu’il constitue une véritable transaction par laquelle les deux parties font des concessions réciproques (arrêt TF 4A_563/2011 du 19 janvier 2012 consid. 4.1, JT 2012 II 205 et les réf. cit.). Une renonciation contraire à l’art. 341 CO est entièrement nulle et ne produit aucun effet. Le travailleur peut donc faire valoir ses prétentions nonobstant sa renonciation (WYLER, Droit du travail, 2014, p. 268). 2.6.2.Les parties peuvent mettre fin au contrat de travail par remise conventionnelle selon l’art. 115 CO à condition de renoncer aux obligations de payer le salaire et d’effectuer le travail prévu et que cette remise ne confère pas des avantages qu’à l’employeur. Ainsi, la dénonciation bilatérale

Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 des rapports de travail sans respect du délai de congé ou avant le terme déterminé contractuellement est valable à condition qu’elle ne comporte pas renonciation à des créances nées pendant l’exécution du contrat (FAVRE ET AL., Le contrat de travail – code annoté, 2010, art. 341 n. 1.17 et réf. cit.). 2.7. En l’espèce, l'argument tiré de la prétendue violation de l'art. 341 CO est non seulement mal fondé, mais bien plus encore, il est constitutif d’un abus de droit. D’une part, comme déjà examiné plus haut (cf. supra consid. 2.4.), le demandeur n’a démontré aucune de ses allégations, en particulier il n’a pas réussi à établir – alors qu’il lui incombait de le faire, sous peine de voir ses prétentions être écartées – « que la résiliation du contrat de travail a été antidatée [par son ex- employeur] et a été effectivement donnée en décembre 2010 ». D’autre part et surtout, sa crédibilité a très sérieusement été mise à mal – pour ne pas dire qu’elle a été mise à néant – par les conclusions de la procédure pénale pour faux dans les titres diligentée contre lui, de laquelle il ressort indubitablement qu’il a confectionné des faux documents pour corroborer sa version des faits. L’appelant est ainsi malvenu de se plaindre qu’« on discerne mal les prétendues concessions réciproques de l’accord de résiliation daté du 30 novembre 2010 » ou encore qu’il n’aurait pas bénéficié d’un délai de réflexion avant de signer ce document qui aurait été préparé à l’avance par son ex-employeur, alors qu’il contestait initialement l’existence même d’un quelconque accord entre les parties sur la fin des rapports de travail, allant jusqu’à prétendre qu’il n’avait jamais signé le document litigieux qui constituerait un faux dans les titres dont le défendeur serait l’auteur. Même à suivre son argumentation, la Cour constate que A.________ n’a même pas réussi à démontrer au préalable que l’accord litigieux ne respecterait pas le délai de congé ordinaire d’un mois pour la fin d’un mois pendant la première année de service prévu par l’art. 19 al. 1 let. a de la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse (RS 221.215.311), laquelle s’appliquait entre les parties. A cet égard, on rappellera notamment que le demandeur a prétendu avoir été engagé oralement, à temps complet, pour une durée indéterminée, dès mi-août 2009, ce que le défendeur a contesté, alléguant que A.________ n’a été mis au bénéficie d’un contrat de travail, à plein temps et pour une durée indéterminée, qu’à partir du 18 janvier 2010 seulement – soit moins d’une année avant la fin des rapports de travail intervenue d’un commun accord le 31 décembre 2010 –, date à laquelle les parties ont signé un contrat de travail écrit (cf. réponse, ad 1, p. 3 et pièce 6 du bordereau). En résumé, dès lors que l’appelant n’a pas établi que l’accord litigieux fixait la fin des rapports contractuels à une échéance antérieure à l’expiration du délai de résiliation ordinaire, on ne saurait admettre, à plus forte raison, qu’il aurait perdu une quelconque partie de son droit au salaire par la même occasion, de sorte qu’il ne saurait se prévaloir de la protection offerte par l’art. 341 CO pour ce seul motif déjà. Il faut donc constater que l’argumentation de l’appelant est non seulement mal fondée, mais qu’elle relève au surplus de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC), dès lors qu’il utilise une institution juridique contrairement à sa finalité (cf. ATF 135 III 162 consid. 3.3.1). Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également. 3.Dans un second moyen (cf. appel, let. B, p. 4), l’appelant soutient, en substance, que les premiers juges auraient retenu « à tort qu’il n’a pas fourni la moindre preuve de ses allégations relatives aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies ». 3.1. Les premiers juges ont exposé à satisfaction de droit le cadre légal ainsi que la doctrine et la jurisprudence applicables en matière d’heures supplémentaires (cf. jugement attaqué, consid. 2 a, p. 8 s.). Il suffit d’y renvoyer, tout en soulignant qu’il appartient au travailleur, conformément au

Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 prescrit de l’art. 8 CC, de prouver qu'il a effectué du travail supplémentaire et que les heures y relatives ont été annoncées à l'employeur ou que celui-ci avait connaissance ou devait avoir connaissance de leur existence (WYLER, p. 102 et les références citées). 3.2. Eu égard aux heures supplémentaires réclamés par le demandeur, le Tribunal des prud’hommes a retenu qu’« en l’espèce, dans sa demande du 28 mars 2014, A.________ a allégué que depuis son engagement le 15 août 2009, il avait effectué 717.50 heures de travail jusqu’au 31 décembre 2009 et non 550.50 heures comme indiqué sur ses fiches de salaire, soit 167 heures supplémentaires, et 399 heures supplémentaires du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 (cf. allégués 9 et 15). A l’appui de cette allégation, il a produit deux décomptes d’heures manuscrits établis par ses soins (cf. pièces 7 et 12 du bordereau du 28 mars 2014). Interrogé sur la manière dont il a établi ces décomptes, A.________ a déclaré qu’ils avaient été rédigés après la fin des rapports de travail, sur la base des heures qu’il notait chaque jour sur un calendrier, précisant qu’il ignorait s’il possédait encore ce dernier document (cf. p.-v. du 1 er septembre 2015, p. 3). Il apparaît ainsi que les décomptes d’heures supplémentaires établis par le demandeur constituent uniquement des allégations de parties, sans aucune valeur probante, puisque contestées par B.. A l’examen de ces décomptes, le Tribunal relève, à l’instar du défendeur, que A. revendique systématiquement 1 heure, 1,5 heure, 2 heures ou 2,5 heures, à la minute près, sans la moindre variation, ce qui n’est absolument pas crédible. Il apparaît également que le demandeur, qui n’a pas pu fournir d’explication à cet égard (cf. p.-v. du 1 er septembre 2015, p. 5), prétend avoir effectué un nombre plus important d’heures supplémentaires pendant les périodes hivernales que durant le reste de l’année, alors qu’il est notoire que les entreprises actives dans le domaine de la construction ont des horaires réduits en hiver par rapport aux autres saisons. Les décomptes établis par A.________ sont par ailleurs contredits par ses propres déclarations, le demandeur ayant indiqué qu’il effectuait 11,5 heures de travail par jour alors que le temps de travail contractuel était de 8,4 heures (cf. p.-v. du 1 er septembre 2015, p. 3) ; or, si tel avait effectivement été le cas, les heures supplémentaires à réclamer se seraient élevées à plus de 3 heures pour chaque jour de travail. En ce qui concerne son devoir d’annoncer ses heures supplémentaires à son employeur, A.________ a déclaré avoir toujours signalé au défendeur que les heures indiquées sur les certificats de salaire ne correspondaient pas à la réalité, mais qu’il ne se rappelait pas de ce que celui-ci lui répondait (cf. p.-v. du 1 er septembre 2015, p. 4). Cette dernière déclaration s’avère également dénuée de toute crédibilité. Au terme de la séance du 1 er septembre 2015, A.________ a requis l’audition en qualité de témoin de deux anciens employés de B., soit un dénommé E. et un dénommé F., ainsi que d’un autre employé dont il ne pouvait fournir les coordonnées, afin d’apporter la preuve qu’il avait bien effectué les heures supplémentaires qu’il allègue et qu’il les avait dûment annoncées à son employeur. Suite à la suspension de la procédure intervenue le 8 octobre 2015 en raison de la dénonciation pénale contre le demandeur pour faux dans les titres, le Président a, par courrier du 7 septembre 2016, imparti un délai aux parties pour qu’elles se déterminent sur la suite de la procédure. Malgré deux prolongations de délai accordées à sa demande, A. n’a pas donné suite au courrier du 7 septembre 2016. Selon la jurisprudence (TF, arrêt 4A_701/2012 du 19 avril 2012, consid. 1.2 et les références citées), la maxime inquisitoire applicable en procédure simplifiée prévue à l’art. 247 al. 2 CPC est une maxime inquisitoire « sociale », qui a avant tout été instituée pour compenser une inégalité de force ou de connaissances juridiques entre les parties. Elle ne modifie en rien la responsabilité des parties quant à la détermination des faits. Les parties ne sont en particulier pas dispensées de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 collaborer activement à l’établissement des faits pertinents pour le sort de la cause ni d’offrir les preuves à administrer cas échéant. A.________ n’ayant pas maintenu ses réquisitions de preuve tendant à l’audition de témoins et n’ayant même pas comparu à la séance finale du 5 décembre 2016, force est de constater que le demandeur, qui s’est totalement désintéressé de la procédure, n’a pas fourni la moindre preuve de ses allégations relatives aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir accomplies. Ses conclusions en lien avec le paiement d’heures supplémentaires doivent dès lors être intégralement rejetées » (cf. jugement attaqué, consid. 2 b, p. 9 s.). 3.3. En l’espèce, l’appelant se borne à affirmer, péremptoirement et de manière toute générale de surcroît, qu’il est crédible – ce dont on peut raisonnablement douter compte tenu de ce qui a été dit plus haut (cf. supra consid. 2) –, au motif que son ex-employeur ne l’est pas. Outre le fait que cette appréciation n’engage que lui et qu’elle ne trouve aucun ancrage au dossier, force est de constater qu’à aucun moment, il ne conteste les constatations des premiers juges selon lesquelles il n’a offert aucun moyen de preuve et, partant, nullement démontré – alors qu’il lui incombait de le faire, sous peine de voir ses prétentions être écartées – avoir effectué les heures supplémentaires réclamées, pas plus qu’il n’a établi avoir satisfait à son devoir d’annoncer sans délai lesdites heures supplémentaires à son employeur. La Cour fait donc sienne la motivation des premiers juges – laquelle est convaincante et ne souffre aucune critique – et y renvoie. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 4.Dans un ultime moyen (cf. appel, let. C, p. 4 s.), l’appelant reproche aux premiers juges d’avoir écarté, sans motifs valables, ses prétentions relatives aux indemnités pour frais de repas. 4.1. Après lui avoir rappelé qu’il lui incombait, conformément au prescrit de l’art. 8 CC, d’établir que les conditions d’octroi d’une indemnité pour les frais de repas sont remplies, les premiers juges ont retenu qu’« en l’espèce, A.________ a uniquement indiqué qu’en 2009, il avait travaillé sur des chantiers situés à G., H., I., J. et K.________ et qu’en 2010, il avait travaillé sur des chantiers situés à H., I., J., K., L.________ et M.________ (allégués 8 et 13 de la demande du 28 mars 2014), ce qui a été admis par le défendeur. Le demandeur n’a toutefois pas fourni la moindre indication quant au nombre de jours qu’il avait passés sur les chantiers en question. Ces informations sont toutefois indispensables afin que le Tribunal de céans puisse déterminer si A.________ est en droit de réclamer une indemnité pour ses frais de repas, dès lors que seuls les travaux effectués sur des chantiers situés à une distance de plus de 15 minutes de son domicile donnent droit au versement d’une telle indemnité. En effet, le demandeur ne saurait se voir verser une indemnité pour les repas de midi lorsqu’il a travaillé sur les chantiers de I.________ et de M.. Il ressort également de l’interrogatoire des parties et des pièces produites par B. (cf. p.-v. du 1 er septembre 2015, p. 7 et 8, et pièce 11 du bordereau du 13 juin 2014) que A.________ a également travaillé sur plusieurs chantiers situés à N., dont un qui a duré plusieurs mois, et sur un chantier situé à O., lesquels se trouvent à une faible distance du domicile du demandeur. A l’appui de sa réponse du 13 juin 2014, B.________ a produit une copie des fiches de présence concernant A.________ pour la période comprise entre le mois de mars 2010 et le mois de décembre 2010 (cf. pièces 11a à 11i du bordereau du 13 juin 2014), à l’exception de celle du mois d’octobre 2010 qu’il n’a pas été en mesure de retrouver. A l’examen de ces documents, le Tribunal constate que pour chaque jour travaillé sur un chantier situé à plus de 30 minutes aller et retour du

Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 domicile du demandeur (chantiers de P., de H., de L., de Q., de R., de S., de T.________ et de U.), celui-ci s’est vu verser un montant de Fr. 16.- au lieu du montant de Fr. 12.- prévu par la CN. B. lui a même versé à de nombreuses reprises ce même montant alors qu’il n’était pas tenu le faire, dans la mesure où A.________ était alors occupé sur des chantiers à N., à I., à O.________ ou à M.. Partant, au vu des informations que l’autorité de céans a à sa disposition, il apparaît que, pour chacun des chantiers pour lesquels A. avait droit au paiement d’une indemnité pour les frais de repas, le défendeur a respecté ses obligations, même au-delà de ce que la CN lui imposait. B.________ a également produit les témoignages écrits de trois de ses employés, qui attestent qu’en plus du versement des indemnités pour les repas, le défendeur les invitait souvent à manger au restaurant (cf. pièces produites le 30 septembre 2016), invitations dont A.________ ne se souvient étonnamment pas (cf. p.-v. du 1 er septembre 2015, p. 3). Au vu de de ce qui précède et compte tenu du manque de collaboration de A., qui n’a sollicité l’administration d’aucune preuve en lien avec ses conclusions relatives aux versement de frais de repas malgré les délais impartis à cet effet, ainsi que de l’absence générale de crédibilité du demandeur dans cette procédure, il est retenu que ce dernier n’est pas légitimé à réclamer à B. un quelconque montant au titre d’indemnité pour frais de repas. La conclusion de A.________ tendant à ce que le défendeur soit astreint à lui payer une somme totale de Fr. 2'464.- à ce titre est par conséquent rejetée. 4.2. En l’espèce, il résulte de l’ordonnance de preuves du 30 juillet 2014 (DO/29 ss) – qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, en particulier d’aucun recours en temps utile – que A.________ était notamment tenu d’établir « que, pour les mois d’août à décembre 2009 et pour l’année 2010, il a droit à respectivement 44 et 110 indemnités de repas à Fr. 16.- chacune », sous peine de voir ses prétentions y relatives être écartées. Or, l’appelant se borne pour l’essentiel à reformuler ses prétentions sans offrir le moindre moyen de preuves à l’appui de celles-ci. Par conséquent, la Cour se limitera, une nouvelle fois, à faire sienne la motivation des premiers juges – laquelle est convaincante et ne souffre aucune critique – et y à renvoyer. Il s’ensuit le rejet de l’appel sous cet angle également, ce qui scelle le sort de l’appel dans son ensemble. 5.1Compte tenu du sort réservé à l’appel, les frais sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 5.2En application de l'art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f RJ) à CHF 1’000.-, TVA par CHF 80.- en sus.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 la Cour arrête: I.L'appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens d’appel de B. sont fixés, de manière globale, à CHF 1’000.-, TVA par CHF 80.- en sus. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juin 2018/lda Le PrésidentLe Greffier-rapporteur

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