Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 193 & 194 Arrêt du 22 novembre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Michel Favre, Dina Beti Greffier:Ludovic Farine PartiesA., intimée et recourante et B., intimé et recourant, représentés par Me Olivier Carrel, avocat contre C.________, requérante et intimée, représenté par Me Nicolas Capt, avocat ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 10 mai 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 avril 2016 – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 6 juin 2017 (5A_703/2016)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A.B.________ et A.________ ont contracté solidairement auprès de C.________ les prêts bancaires avec constitution de garanties hypothécaires suivants: Le 4 mars 2008, un prêt de EUR 900'000.-, avec constitution d’une garantie hypothécaire de 1 er rang sur l’immeuble sis D.________ (France); Le 16 octobre 2008, un prêt de EUR 250'000.-, avec constitution d’une garantie hypothécaire de 2 e rang sur deux appartements formant les lots eee, fff, ggg et hhh de la copropriété sise I.________ (France); Le 5 décembre 2008, un prêt de EUR 100'000.-, avec constitution d’une garantie hypothécaire de 3 e rang sur deux appartements formant les lots eee, fff, ggg et hhh de la copropriété sise I.________ (France); Le 21 décembre 2009, un prêt de EUR 1’000'000.-, avec constitution d’une garantie hypothécaire de 2 e rang sur l’immeuble sis J.________ (France); Le 26 juin 2012, un prêt de EUR 150'000.-, avec constitution d’une garantie hypothécaire de 4 e rang sur deux appartements formant les lots eee, fff, ggg et hhh de la copropriété sise I.________ (France); Le contrat du 21 décembre 2009 était un contrat de compte-courant hypothécaire et les quatre autres des contrats de crédit-relais. Tous prévoyaient des taux d’intérêts variables. Le 11 juillet 2014, deux commandements de payer, portant les n os kkk et lll de l’Office des poursuites de la Gruyère, ont été notifiés à A.________ et B.. Ces derniers y ont tous deux fait opposition totale. Le 19 décembre 2014, la Chambre des Notaires du Département de M. (France) a émis, sur requête de la Caisse de crédit, cinq certificats permettant l'exécution à l'étranger des actes authentiques de prêt. B.Le 9 avril 2015, la Caisse de crédit a déposé deux requêtes distinctes de mainlevée définitive devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère, concluant à titre incident au prononcé de l'exequatur des actes authentiques produits à l'appui des requêtes de mainlevée et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées respectivement par A.________ et B.________ aux commandements de payer n os kkk et lll, à concurrence d'un montant total de CHF 3'174'966.7351 et à ce qu'il soit dit que les poursuites en question iraient leur voie. Le 22 avril 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après la Présidente) a partiellement admis, dans deux décisions séparées, la requête de la Caisse de crédit. Elle a déclaré exécutoire en Suisse les cinq titres authentiques. La mainlevée définitive a été prononcée pour un montant de CHF 2'667'214.30 en capital, auquel s’ajoutent les intérêts, à 5 % l’an dès le 4 juin 2014, des intérêts et indemnités conventionnelles par CHF 298'396.70 ainsi que les frais de poursuite et judiciaires. Statuant par arrêt du 22 août 2016 sur les recours interjetés le 10 mai 2016 par A.________ et B.________ contre les décisions du 22 avril 2016, la II e Cour d'appel civil a joint les causes et a
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 très partiellement admis les recours en ce sens qu'elle a prononcé la mainlevée définitive à concurrence d'un montant total de CHF 2'965'611.-. C.A.________ et B.________ ont porté la cause par-devant le Tribunal fédéral. Par arrêt du 6 juin 2017 (5A_703/2016), la II e Cour de droit civil a partiellement admis ce recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens de considérants. Elle a retenu en particulier que les actes authentiques litigieux étant exécutoires en France ainsi que cela ressortait des cinq certificats constatant leur force exécutoire délivrés le 19 décembre 2014 par la Chambre des Notaires et leur caractère exécutoire en Suisse ayant été admis par la Cour d'appel sans que les recourants ne soient parvenus à valablement le remettre en cause, la mainlevée définitive devait être prononcée. Elle a en revanche estimé que le montant retenu par la Cour d'appel n'était pas exact et précisé que ce montant devait comprendre le solde du capital encore dû s'agissant du premier contrat du 4 mars 2008, le montant du capital tel qu'il résultait des actes authentiques s'agissant des contrats des 16 octobre 2008, 5 décembre 2008, 21 décembre 2009 et 26 juin 2012, et, pour autant que ceux-ci devaient être calculés sur le solde du capital encore dû à une date déterminée – ce que la cour cantonale devait déterminer en interprétant les pièces au dossier –, la part fixe des intérêts conventionnels, la majoration de 3% pour le premier contrat du 4 mars 2008, ainsi que 5% des sommes non réglées au moment de l'échéance à titre d'amendes conventionnelles ou pénalités de retard pour chacun des cinq contrats. Le montant ainsi obtenu devait ensuite être converti en francs suisses en appliquant le taux de conversion au 1 er juillet 2014 de 1.2138 retenu par la Cour d'appel et qui n'était plus contesté. D.Les parties se sont déterminées sur la suite de la procédure le 31 juillet 2017 pour la Caisse de crédit et le 31 août 2017 pour les recourants. Le 15 septembre 2017, la Caisse de crédit a en outre déposé une réplique spontanée. La Caisse de crédit requiert, sous suite de frais et dépens de la procédure de recours, le prononcé de la mainlevée pour le montant de CHF 2'512'908.82 – à savoir un capital de EUR 2'222'678.58 et des intérêts conventionnels fixes de EUR 298'607.68, déduction faite de EUR 451'000.- versés dans l'intervalle, soit un total de EUR 2'070'283.26 converti au taux de 1.2138 –, frais de poursuite en sus, et la confirmation de la décision attaquée pour le surplus. De leur côté, les recourants concluent à ce que la mainlevée soit refusée pour tous les intérêts et indemnités requises ainsi que pour le capital réclamé, une somme de EUR 79'608.89 reçue le 26 octobre 2015 ayant été omise par la Caisse de crédit dans son décompte. Ils estiment en outre que les frais et dépens de première instance et de recours doivent être répartis par moitié et aucun dépens alloué. en droit 1.En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (cf. ATF 131 III 91 consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Les parties, quant à elles, ne peuvent plus faire valoir dans le recours contre la nouvelle
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 décision cantonale des moyens que le Tribunal fédéral avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi (cf. ATF 133 III 201 consid. 4.2) ou dont il n'avait pas eu à connaître, faute pour elles de les avoir invoqués dans la première procédure de recours alors qu'elles pouvaient le faire (cf. arrêts 5A_139/2013 du 31 juillet 2013 consid. 3.1, non publié à l'ATF 139 III 391; 4A_278/2012 du 26 septembre 2012 consid. 1.2, non publié à l'ATF 138 III 669); elles ne sauraient non plus formuler des conclusions qui excèdent celles qui ont été prises dans le précédent recours devant le Tribunal fédéral (cf. arrêt 5D_62/2014 du 14 octobre 2014 consid. 1.2). Les points de la décision attaquée qui n'ont pas été remis en cause dans le recours au Tribunal fédéral, ceux qui ne l'ont pas été valablement et ceux sur lesquels le recours a été écarté sont définitivement acquis et ne peuvent plus être réexaminés par l'autorité à laquelle la cause est renvoyée (cf. arrêt TF 6B_977/2008 du 5 février 2009 consid. 4.1.1). 2. 2.1Dans son arrêt du 6 juin 2017, le Tribunal fédéral a, en premier lieu, rejeté toutes les critiques des recourants relatives au caractère exécutoire des titres authentiques produits par la Caisse de crédit et confirmé que la mainlevée définitive devait être prononcée (cf. arrêt TF 5A_703/2016 consid. 5.5.2, 5.3.1 et 5.3.2). S'agissant des montants à hauteur desquels la mainlevée pouvait être prononcée, le Tribunal fédéral a donné diverses instructions à la Cour de céans qui seront examinées ci-après. 2.2En ce qui concerne le montant du capital dû, le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit: "S'agissant du capital dû, celui-ci est clairement chiffré dans chacun des cinq contrats. Il ressort cependant des décomptes produits par l'intimée qu'une partie du premier prêt a d'ores et déjà été remboursée par les recourants puisque le solde dû résultant des décomptes produits s'élève à EUR 722'678.58 alors que le montant initial du prêt ascendait à EUR 900'000.-. Si les recourants ont certes contesté l'exactitude desdits décomptes, leur grief a toutefois été développé uniquement sous l'angle d'une contestation des intérêts et pénalités qui en résultent, sans qu'ils ne remettent directement en question le solde du capital encore dû. Les recourants ne font pas davantage valoir un grief de violation de leur droit d'être entendu au motif qu'ils n'auraient pas pu se déterminer quant à ces montants. Il convient donc, s'agissant du premier contrat, de s'en tenir au montant de EUR 722'678.58 résultant des décomptes fournis. En revanche, pour ce qui est des quatre contrats subséquents, les décomptes produits laissent apparaître un "solde" d'un montant supérieur au montant du prêt initial tel qu'il ressort des actes authentiques. Les raisons de cette différence ne sont pas données par l'intimée qui se fonde d'ailleurs elle-même, en ce qui concerne le capital, sur les montants résultant des actes authentiques et non de ses propres décomptes pour calculer le montant à hauteur duquel elle requiert la mainlevée dans ses conclusions subsidiaires. Pour ces quatre contrats, la mainlevée ne saurait donc, s'agissant du capital, être prononcée pour un montant supérieur à celui ressortant des actes authentiques sur lesquels elle se fonde, à savoir, dans l'ordre de leur conclusion, EUR 250'000.-, EUR 100'000.-, EUR 1'000'000.- et EUR 150'000.-." (cf. arrêt TF 5A_703/2016 consid. 5.3.3, 3 e paragraphe). Au vu de ce qui précède, la mainlevée définitive devrait être prononcée pour le montant en capital de EUR 2'222'678.58, soit le total des montants retenus par le Tribunal fédéral. Dès lors que la créancière allègue elle-même dans sa détermination du 31 juillet 2017 qu'il convient d'en déduire le montant de EUR 451'000.- encaissé dans l'intervalle, le montant en capital sera cependant réduit à EUR 1'771'678.58. Au vu de ce qui précède, la mainlevée définitive doit être prononcée pour le montant en capital de EUR 1'771'678.58, la décision attaquée modifiée et le recours admis dans cette mesure. En ce qui concerne la somme de EUR 79'608.89 que les recourants, dans leur détermination du 31 août 2017, souhaitent voir également déduit du montant dû, il convient de relever ce qui suit.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours. En effet, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. I). L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). L'allégué relatif au paiement de la somme de EUR 79'608.89 et la production d'une pièce y relative sont par conséquent irrecevables et ne seront donc pas pris en compte. 2.3S'agissant des intérêts conventionnels variables, le Tribunal fédéral a relevé ce qui suit: "En l'occurrence, si le montant des prêts ressort clairement de chacun des cinq actes authentiques produits, tel n'est pas le cas des intérêts conventionnels, ceux-ci variant – hormis une part fixe préétablie dans chacun des cinq contrats – au gré du taux interbancaire T4M ou Euribor. Sur ce point, la Cour d'appel s'est fondée sur les décomptes produits par l'intimée et les taux d'intérêts successifs en résultant. S'agissant desdits taux, elle a estimé que l'intimée n'avait pas à apporter la preuve de leur exactitude puisque les taux T4M et Euribor constituaient des faits notoires dont le taux exact à une date déterminée pouvait facilement être retrouvé par tout un chacun au moyen d'une simple recherche sur Internet. Cette appréciation est erronée. En effet, le Tribunal de céans a déjà tranché cette question s'agissant du taux Libor et a précisément considéré qu'il ne s'agissait pas d'un fait notoire. Il a relevé que ce taux constituait le taux de référence du marché monétaire de différentes devises publié chaque jour ouvrable à Londres par British Bankers Association et correspondant à la moyenne arithmétique des taux offerts par plusieurs banques d'affaires internationales de la place de Londres à d'autres banques d'affaires pour des prêts dans une devise considérée à une échéance donnée. Le taux Libor ne faisait ainsi pas partie des données connues de tous et cette information n'était pas non plus immédiatement accessible en consultant un document dont chacun dispose, comme le calendrier ou un dictionnaire courant. Cette jurisprudence peut être reprise dans le cas d'espèce puisque, à l'instar du taux Libor, les taux Euribor et T4M sont des taux variables adaptés périodiquement en fonction du marché des taux. Partant, c'est à tort que la Cour d'appel a prononcé la mainlevée pour la part variable des intérêts calculés sur la base des taux Euribor ou T4M en se fondant sur les seuls décomptes établis par l'intimée sans aucune preuve attestant de l'exactitude des taux successifs allégués. Le recours doit donc être admis sur ce point, les taux susvisés n'étant pas déterminables au moment de la signature des actes litigieux." (cf. arrêt TF 5A_703/2016 consid. 5.3.3, 1 er paragraphe). Au vu de ce qui précède, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée pour les intérêts conventionnels variables et le recours doit être admis sur ce point. 2.4Le Tribunal fédéral a dit ce qui suit sur les intérêts conventionnels fixes: "Pour ce qui est de la part fixe des intérêts conventionnels correspondant dans l'ordre de conclusion des cinq contrats à 2.5%, 0.5%, 0.5%, 1.5% et 2%, de la majoration de 3% en cas de retard dans le remboursement prévue dans les conditions générales annexées à la minute de l'acte reçu par le notaire le 4 mars 2008 et concernant donc uniquement le premier contrat, ainsi que des amendes conventionnelles ou pénalités de retard s'élevant pour chacun des cinq contrats à 5% des sommes non réglées au moment de l'échéance, l'intimée relève à juste titre qu'il s'agissait là de taux fixes résultant des actes authentiques. Dans l'hypothèse où ces pourcentages se calculeraient sur le solde du capital encore dû à une date déterminée, l'argumentation des recourants ne pourrait s'appliquer à ces montants qui devraient alors être considérés comme déterminables déjà au moment de la signature des actes authentiques litigieux et la mainlevée devrait être prononcée en ce qui les concerne. En revanche, si par "sommes non réglées au moment de l'échéance", il faut
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 comprendre le solde du capital encore dû majoré des intérêts conventionnels, le raisonnement développé ci- avant s'agissant des intérêts conventionnels s'applique et la mainlevée ne pourrait être prononcée en ce qui les concerne. Il n'appartient toutefois pas au Tribunal fédéral d'interpréter à ce stade les cinq actes authentiques litigieux afin de déterminer si la mainlevée peut ou non être prononcée s'agissant de la part fixe des intérêts conventionnels, de la majoration de 3% en cas de retard s'agissant du premier contrat et des amendes conventionnelles ou pénalités de retard." (cf. arrêt TF 5A_703/2016 consid. 5.3.3, 2 e paragraphe). 2.4.1 En ce qui concerne la part fixe des intérêts conventionnels correspondant dans l'ordre de conclusion des cinq contrats à 2.5, 0.5, 0.5, 1.5 et 2 points, force est de constater que le raisonnement de la Caisse de crédit aux termes duquel il existerait différents postes d'intérêts qui seraient dus indépendamment les uns des autres ne saurait être suivi. En effet, les trois premiers contrats prévoient que le prêt est soumis à un taux d'intérêt correspondant au T4M majoré de 2.5, 0.5 et 0.5 points (cf. DO 10 2015 375, pièce 2 requérante, p. 4; pièce 3 requérante, p. 3; pièce 4 requérante, p. 3). L'utilisation de ce terme signale déjà que le taux de base – le T4M – était majoré, donc augmenté d'un certain nombre de points, ce qui indique bien que la majoration n'est due qu'en supplément du taux de base et non indépendamment de celui-ci. Au surplus, sous le titre "taux effectif global", les contrats précisent le taux effectif à une date donnée, par exemple, pour le premier contrat, "6.51% à la date du 1 er février 2008 (soit 4.00974 + 2.50)", tout en ajoutant que ce taux n'est donné qu'à titre indicatif comme base de calcul puisqu'il est établi à partir du T4M du mois civil précédant la signature du contrat (cf. DO 10 2015 375, pièce 2 requérante, p. 5). Les deux derniers contrats, qui utilisent le taux EURIBOR comme taux de base, bien qu'ils n'utilisent pas le terme de "majoration", contiennent néanmoins les mêmes explications (cf. DO 10 2015 375, pièce 5 requérante, p. 3 et 4; pièce 6 requérante, p. 3 et 4), de sorte que là encore la majoration de 150 et 200 points n'est pas due à titre indépendant mais seulement en supplément du taux de base. Ainsi que les recourants le relèvent à juste titre, si par hypothèse le T4M devait être négatif, le taux effectif global du premier contrat pourrait être inférieur à 2.5%. On ne saurait donc aujourd'hui retenir qu'un taux minimal correspondant à la majoration était dû en tous le cas. Dans ces conditions, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée pour la part fixe des intérêts conventionnels et le recours doit être admis dans cette mesure. 2.4.2 En sus de l'intérêt conventionnel, les conditions générales annexées au premier contrat prévoient une majoration de 3 points en cas de retard (cf. DO 10 2015 375, pièce 2 requérante). Pour les mêmes raisons terminologiques qui viennent d'être exposées (cf. consid. 2.4.1 ci-avant), l'on doit admettre qu'il s'agit également d'un supplément qui ne peut être calculé indépendamment du taux de base. Celui-ci n'étant pas déterminable au moment de la signature du contrat, l'intérêt de retard ne l'est pas non plus. Dans ces conditions, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée pour la majoration en cas de retard et le recours doit être admis dans cette mesure. 2.4.3 S'agissant des amendes conventionnelles ou pénalités de retard il convient de traiter différemment le premier contrat et les quatre autres qui contiennent tous la même formulation. Dans le premier contrat, les conditions générales prévoient ce qui suit si l'emprunteur ne respecte pas l'un quelconque des termes de remboursement ou des termes en intérêts, frais et accessoires: "Il sera redevable d'une amende conventionnelle égale à 5% (CINQ POUR CENT) des montants échus" (cf. DO 10 2015 375, pièce 2 requérante). Là encore, la terminologie utilisée est claire. Il s'agit bien d'une amende conventionnelle unique due de manière indépendante et à percevoir sur les montants échus. Lorsque la Caisse de crédit entend annualiser le calcul de cette amende conventionnelle, puisqu'elle la réclame sur 21 mois (5% de 722'678.58 = 36'133.929 ÷ 12 x 21 = 63'234.37), elle ne peut donc être suivie. Quant aux recourants, qui entendent tirer argument du
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 fait que le taux de 5% s'appliquerait à tous les montants échus, en capital et intérêts, pour en conclure que, les intérêts n'étant pas déterminables au moment de la signature du contrat, la pénalité ne le serait pas non plus, ils ne sauraient être suivis non plus. En effet, s'agissant d'une amende conventionnelle, elle est manifestement due sur le montant en capital qui n'a pas été remboursé à l'échéance, et non sur les intérêts échus non acquittés. C'est d'ailleurs uniquement sur le montant en capital que la créancière elle-même réclame cette pénalité. Dès lors qu'il n'est plus contesté que c'est un montant en capital de EUR 722'678.58 qui restait dû sur ce contrat, c'est bien une amende conventionnelle de EUR 36'133.92 qui est due. La mainlevée définitive pouvait donc être prononcée pour ce montant, parfaitement déterminable. Le recours doit dès lors être rejeté dans cette mesure. En ce qui concerne les quatre autres contrats, la pénalité contractuelle de retard est formulée comme suit: "En cas de retard dans le paiement des échéances sus-indiquées en totalité ou en partie, le taux de l'ouverture de crédit applicable à ces échéances sera majoré de 5 points/500 points de base" (cf. DO 10 2015 375, pièce 3 requérante, p. 4; pièce 4 requérante, p. 4; pièce 5 requérante, p. 5; pièce 6 requérante, p. 5). Pour les mêmes raisons terminologiques que précédemment (cf. consid. 2.4.1 et 2.4.2 ci-avant), l'on doit admettre qu'il s'agit également d'un supplément qui ne peut être calculé indépendamment du taux de base. Celui-ci n'étant pas déterminable au moment de la signature du contrat, la pénalité de retard ne l'est pas non plus. Dans ces conditions, la mainlevée définitive ne pouvait être prononcée pour la pénalité de retard et le recours doit être admis dans cette mesure. 2.5En résumé, c'est un montant de EUR 1'807'812.40 (1'771'678.58 + 36'133.92) qui pouvait faire l'objet de la mainlevée définitive. Conformément aux instructions du Tribunal fédéral, "le montant ainsi obtenu sera ensuite converti en francs suisses en appliquant le taux de conversion au 1 er juillet 2014 de 1.2138 retenu par la Cour d'appel et qui n'est plus contesté. La mainlevée définitive sera enfin prononcée à hauteur de ce montant." (cf. arrêt TF 5A_703/2016 consid. 5.3.3, 4 e paragraphe). Dans ces conditions la mainlevée définitive était justifiée pour la somme de CHF 2'194'322.60 et le recours des débiteurs ne sera admis que pour le solde. 3.En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Enfin, lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). 3.1En l'espèce, A.________ et B.________ succombent en majeure partie puisqu'ils n'ont obtenu gain de cause que pour 1/5 e du montant qu'ils contestaient. Ils supporteront par conséquent les 4/5 e des frais et dépens de la procédure de recours. La même répartition sera par ailleurs retenue pour les frais et dépens de première instance. 3.2S’agissant des frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés à CHF 2'000.- (émolument forfaitaire [art. 48 de l’Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, OELP; RS 281.35]). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par les recourants qui auront droit au remboursement du montant de CHF 400.- par l'intimée. En ce qui concerne les frais judiciaires de la procédure de première instance, ils ont été fixés à CHF 2'000.- au total, ce que personne n'a contesté. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la Caisse de crédit qui aura droit au remboursement du montant de CHF 1'600.- par A.________ et B.________.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3.2Selon l’art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC) et les parties peuvent produire une note de frais. Les art. 62 ss du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) sont applicables par analogie aux dépens alloués par les organes de la justice civile statuant sur des litiges relevant du droit de la poursuite (art. 62 al. 3 RJ). Les honoraires de l’avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d’une indemnité globale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique (art. 64 al. 1 let. a RJ) et dans les procédures de recours contre de telles décisions (art. 64 al. 1 let. e RJ). L'indemnité maximale est de CHF 6'000.- pour la première instance et de CHF 3'000.- pour la procédure de recours (art. 64 al. 1 let. a et e RJ). L'autorité de fixation peut augmenter ces montants jusqu'à leur double si des circonstances particulières le justifient; l'indemnité globale ne peut toutefois être supérieure à celle qui aurait été allouée en cas de fixation détaillée (art. 64 al. 2 RJ). En l'espèce, il se justifie de fixer les dépens de chacune des parties au montant de CHF 4'000.-, débours compris, mais TVA à 8% en sus par CHF 320.-, pour la procédure de recours, et au montant de CHF 6'000.-, débours compris, mais TVA à 8% en sus par CHF 480.-, pour la procédure de première instance. Les recourants étant astreints au paiement de 4/5 e des dépens de l'intimée, ils doivent un montant de CHF 5'184.- pour la procédure de première instance et de CHF 3'456.- pour la procédure de recours à l'intimée. De son côté, celle-ci assume 1/5 e des dépens des recourants et leur doit dès lors un montant de CHF 1'296.- pour la procédure de première instance et de CHF 864.- pour la procédure de recours. Après compensation, A.________ et B.________ restent devoir à C.________ un montant de CHF 3'888.- pour la première instance et de CHF 2'592.- pour la procédure de recours. la Cour arrête: I.Le recours est partiellement admis. Partant, le dispositif des décisions du 22 avril 2016 de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est modifié comme suit:
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et A.________ à raison des 4/5 e et à la charge de C.________ à raison de 1/5 e . Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l’avance versée par B.________ et A.________ qui auront droit au remboursement de CHF 400.- par C.. Les dépens des deux parties sont fixés à CHF 4'000.-, débours compris, mais TVA à 8% en sus par CHF 320.-. Après compensation, A. et B.________ restent devoir à C.________ un montant de CHF 2'592.- à ce titre. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2017/dbe Le PrésidentLe Greffier