Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 188 + 189 Arrêt du 9 août 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Michel Favre, Dina Beti Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, contre COMMUNE DE B. PAR SA POLICE LOCALE, requérante et intimée ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 22 juin 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 juin 2017 Requête d’effet suspensif du 22 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 21 octobre 2016, la Police locale de B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer nº ccc de l’Office des poursuites de la Sarine. Celle-ci y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 115.- avec intérêt à 5% l’an dès le 28 février 2016, correspondant à une amende de stationnement de CHF 40.- et aux frais et émoluments y relatifs, par CHF 75.-, selon l’ordonnance pénale de la Police locale de B.________ du 25 mai 2016. Le même jour, la mère de A., a formé opposition totale à ce commandement de payer. En date du 27 mars 2017, la Police locale de B. a requis la mainlevée de l’opposition. B.Par décision du 7 juin 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. De plus, les frais judiciaires, par CHF 90.-, ont été mis à la charge de l’opposant. C.Par mémoire du 13 mai 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, frais à la charge de l’intimée. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif au recours. La Police locale de B.________ ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1.a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 22 juin 2017, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 16 juin 2017. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. f)La valeur litigieuse est de CHF 115.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2.a) Dans un premier grief, le recourant se plaint implicitement d’une violation de son droit d’être entendu en reprochant à la Présidente d’avoir rendu sa décision sans avoir assigné les parties à une audience. b) La procédure sommaire s'applique aux affaires en matière de mainlevée (cf. art. 251 let. a CPC). Sous le chapitre 2 ("Procédure et décision") du titre dédié à la procédure sommaire, l'art.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 253 CPC ("Réponse") dispose que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 256 al. 1 CPC ("Décision") prévoit quant à lui que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. La procédure sommaire se caractérise par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à sa libre appréciation, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce. Le Tribunal fédéral a également jugé que, selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C’est ainsi que les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d’écritures, ni sur la tenue de débats (arrêt TF 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). En outre, conformément à l’art. 84 al. 2 LP, dès réception de la requête de mainlevée, le juge donne au débiteur l'occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. La procédure de mainlevée postule donc une certaine célérité (cf. ATF 138 III 483 consid. 3.2.4), ce qui signifie que les parties ne doivent pas tarder à se déterminer. Si l’art. 256 CPC autorise le juge à renoncer aux débats, il doit néanmoins tenir compte de l’art. 6 ch. 1 CEDH qui confère le droit à des débats publics pour les contestations qui portent sur un droit de caractère civil au sens de cet article. Or, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la procédure de mainlevée provisoire et à la procédure de séquestre tombent dans le champ d’application de cette disposition, contrairement à la procédure de mainlevée définitive qui ne tranche pas du bien-fondé de la prétention (ATF 141 I 97 consid. 4-5, consid. 4 publié in arrêt TF 5D_141/2014 du 22 janvier 2015; STOFFEL, CHABLOZ, Voies d'exécution Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 3ème éd., 2016, n. 142, p. 65 et n. 86, p. 120 et les références citées). Pour le surplus, il y a lieu de relever que les parties n’ont pas droit à un débat après y avoir renoncé et avoir procédé par écrit. Partant, le Tribunal fédéral estime qu’à défaut d’avoir expressément requis une audience publique, les parties ne peuvent se plaindre de l’absence de débats oraux (arrêt TF 5D_181/2011 du 11 avril 2012). c) En l’espèce, par courrier du 30 mars 2017, le Président du Tribunal civil a imparti un délai de 10 jours à A.________ pour se déterminer sur la requête de mainlevée de l’opposition. De plus, il a imparti aux parties le même délai pour requérir la tenue d’une audience et les a informées qu’à défaut d’une telle requête, il serait statué sans débats, à moins que le Président n’estime qu’une audience doive être assignée, ce dernier statuant souverainement sur la question. L’opposant s’est déterminé sur la requête de mainlevée en date du 10 avril 2017. Il n’a toutefois pas requis la tenue d’une audience alors qu’il avait été informé de la nécessité de le faire s’il souhaitait que la procédure soit orale. La Présidente était donc en droit d’estimer que le recourant avait définitivement renoncé à son droit de s’exprimer par oral et de rendre sa décision. Déjà pour ce motif, il ne peut donc pas se plaindre de l’absence de débats oraux. De plus, conformément à la jurisprudence, les parties n’ont aucun droit à obtenir une audience dans le cadre d’une procédure de mainlevée définitive. Il appartient à la Présidente de décider librement, avec la grande marge de manœuvre qui lui est laissée, si elle entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. Il s’ensuit que le droit d’être entendu du recourant n’a pas été violé.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.a) La Présidente a retenu que l’ordonnance pénale prononcée le 25 mai 2016 à l’encontre de l’opposant, attestée définitive et exécutoire, valait titre de mainlevée définitif pour le montant requis et que les moyens de défense du débiteur ne remettaient pas en cause sa validité et son caractère exécutoire. En outre, elle a relevé que le débiteur n’avait pas prouvé par titre l’extinction de la dette ou l’existence d’un sursis et qu’il ne s’était pas prévalu de la prescription. Partant elle a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. b) A.________ conteste cette décision. Il soutient qu’aucune amende d’ordre n’a été placée sur le pare-brise de sa voiture et qu’aucune ordonnance pénale n’a été rendue à son encontre en date du 25 mai 2016 de sorte que la requête de mainlevée de l’opposition aurait dû être rejetée. c) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance

  • et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1 p. 374), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 446 s.). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503). Il ne lui appartient pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a p. 503; ATF 135 III 315 consid. 2.3; ATF 138 III 586 consid. 6.1.1; arrêt TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1; arrêt TF du 22 février 2006, RSPC 2006 p. 296). L’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur les trois identités sus-évoquées (CR LP-SCHMID, 2005, art. 82 n° 37 et art. 84 n° 16 s et réf. citées) et sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG I, 2 e éd. 2010, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP – SCHMIDT, 2005, art. 80 n. 3; Extraits 1953 97, confirmé récemment par les arrêts TC FR 102 2016 36 du 13 avril 2016 consid. 2a, in RFJ 2016 p. 142, TC FR 102 2016 102 et 103 du 1 er juin 2016 consid. 3; TC FR 102 2016 154 du 7 septembre 2016 consid. 3b, in RFJ 2017 p. 85, arrêt TC FR 102 2016 237 du 23 décembre 2016 consid. 2b et 2c). L’attestation du caractère définitif et exécutoire de la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée peut également ressortir de la requête de mainlevée lorsque l’autorité compétente pour connaître de l’opposition à la décision produite à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l’appui de la requête de mainlevée est la même que celle qui a rendue cette décision (arrêt TC FR 102 2016 154 du 7 septembre 2016 consid. 3b, in RFJ 2017 p. 85). d) En l’espèce, à l’appui de sa requête de mainlevée de l’opposition, la créancière a produit l’ordonnance pénale prononcée par le Conseil communal de B.________ à l’encontre du recourant, le 25 mai 2016, par laquelle il le condamne à une amende de CHF 40.- pour ne pas avoir placé ou pour avoir placé de manière peu visible le disque de stationnement, ainsi qu’à des frais et émoluments d’un montant de CHF 75.-. Dans le cadre de la requête de mainlevée du 27 mars 2017, le Conseil communal de B.________ a attesté que A.________ n’avait pas formé opposition contre cette ordonnance pénale dans le délai légal si bien qu’elle était devenue définitive et exécutoire. Dans la mesure où l’autorité qui a rendu cette ordonnance pénale est la même que celle qui est compétente pour connaître de l’opposition à celle-ci, soit le Conseil communal de B., le caractère définitif et exécutoire de l’ordonnance pénale du 25 mai 2016 est établi et il y a lieu de constater qu’elle constitue indubitablement un titre de mainlevée définitif au sens de l’art. 80 al. 1 LP. De son côté, le recourant se contente de soutenir qu’aucune amende d’ordre n’a été placée sur le pare-brise de sa voiture et qu’aucune ordonnance pénale n’a été rendue à son encontre en date du 25 mai 2016. Ces moyens ne sauraient remettre en cause la validité et le caractère exécutoire de l’ordonnance pénale du 25 mai 2016. De plus, le recourant n’allègue, respectivement ne démontre pas, que la dette a été éteinte, qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore que la dette était prescrite. Il s’ensuit que le débiteur n’a pas prouvé sa libération de sorte que la mainlevée définitive de l’opposition, prononcée par la Présidente, doit être confirmée. 4.Le rejet du recours rend la requête d’effet suspensif sans objet. 5.a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 50.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 50.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 août 2017/say PrésidentGreffière

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