Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 155 Arrêt du 5 octobre 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Michel Favre, Dina Beti Greffière:Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposante et recourante, contre B., requérante et intimée, agissant par Sallin Immobilier SA ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 18 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.En date du 13 janvier 2017, B., représentée par Sallin Immobilier SA, a fait notifier à A. le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 5'875.90, avec intérêts à 5% l’an dès le 1 er novembre 2016. Le 17 janvier 2017, A.________ a fait opposition totale à ce dernier. B.Le 23 janvier 2017, la créancière a déposé une requête de mainlevée provisoire de l’opposition auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. C.Par décision du 27 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence d’un montant de CHF 3'638.45. D.Par acte du 18 mai 2017, A.________ a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Le même jour, elle a déposé une requête d’assistance judiciaire. Dans sa détermination du 14 juin 2017, B.________ a conclu implicitement au rejet du recours. Le 23 juin 2017, A.________ a déposé une détermination spontanée. en droit 1. 1.1Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). 1.2En l’espèce, la décision querellée a été notifiée le 8 mai 2017 à la recourante. Interjeté le 18 mai 2017, le recours a été déposé en temps utile. 1.3En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 1.4La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.5Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 1.6La valeur litigieuse est de CHF 3'638.45. 2. 2.1La recourante invoque, de manière redondante, différents griefs à l'encontre de la décision, à savoir en particulier une violation de son droit d'être entendu, le caractère illicite et abusif des différentes poursuites intentées contre elle, l'absence d'une reconnaissance de dette de sa part, une erreur essentielle et un vice du consentement lorsqu'elle a signé le titre invoqué à l'appui de la requête de mainlevée, le caractère nul des montants réclamés à titre d'augmentation de loyer ou à titre de supplément de chauffage. Ces arguments seront repris autant que nécessaire lors de l'examen de chaque grief. 2.2Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 58 I 363 consid. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). 2.3 2.3.1 En l’espèce, la recourante reproche à l’autorité précédente d’avoir retenu l’existence d’un titre de mainlevée en se basant sur le document du 1 er avril 2016 intitulé « Arrangement de paiement ». Elle soutient que ce document n’est qu’une simple proposition qui, de plus, a été refusée par la créancière étant donné que cette dernière ne l’a pas signé. Or, la Cour constate que ledit document, établi et signé par la recourante elle-même, mentionne textuellement : « nous venons par la présente confirmer le paiement du solde de CHF 3'638.45 concernant les arriérés de loyers (nov. 2015 – mars 2016). Nous nous acquitterons de ce montant par le versement de CHF 100.- par mois dès le mois de mai 2016 ». Par conséquent, force est de constater que ce document, clair et ne prêtant pas à équivoque, constitue effectivement une reconnaissance de dette valable. Quoi qu’en dise la recourante, le courrier adressé par Sallin Immobilier SA, en date du 6 avril 2016, ne constitue, en aucun cas, un indice de l’inexistence de la créance. En effet, Sallin Immobilier SA s’est uniquement opposé aux modalités de paiements proposées par la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 recourante. Dès lors, on ne saurait suivre la recourante et admettre que Sallin Immobilier SA a refusé la reconnaissance de dette en tant que telle. Pour le surplus, le fait que la proposition d’arrangement de paiement n’ait pas été signée par Sallin Immobilier SA n’a aucune incidence sur l’existence ou non d’une reconnaissance de dette valable. Au vu de ce qui précède, la Cour constate l’existence d’un titre de mainlevée provisoire valable. Partant, le recours doit être rejeté sur ce point. 2.3.2 La recourante estime que, de toute manière, les montants d’arriérés de loyers ne sont pas dus. À l’appui de ses allégations, elle invoque le fait qu’il s’agit en réalité d’augmentation de loyer et que l’intimé ne lui a jamais soumis la formule officielle pour ce faire. Par conséquent, elle considère que les augmentations de loyer sont nulles, qu'on ne saurait admettre qu’elle doive payer les montants réclamés et qu'elle se trouvait dans une situation d'erreur essentielle lorsqu'elle a signé le document en question. Il y a lieu de rappeler à la recourante que l’appartement dans lequel elle logeait bénéficiait de subventions qui avaient pour conséquence directe de réduire, dans les proportions des subventions octroyées, le montant du loyer. Or, par décision du 10 septembre 2015, le Service du logement (SLog) a décidé que A.________ n’avait droit à aucune subvention, puis par décision du 7 mars 2016, ledit Service lui a octroyé des subventions à hauteur de CHF 413.-. En ne bénéficiant plus des subventions ou en bénéficiant dans une moindre mesure, il en découle naturellement un réajustement du loyer initial. Par conséquent, la recourante se trompe quand elle affirme que le bailleur a procédé à des augmentations de loyer. En effet, il ne s’agit, en réalité, que d’une baisse des subventions octroyées. Partant, le bailleur n’avait pas à soumettre une formule officielle, contrairement à ce que soutient la recourante et elle ne se trouvait pas dans une situation d'erreur essentielle qui aurait engendré un vice de son consentement. 2.3.3 Concernant le montant réclamé à titre de supplément chauffage, la recourante soutient que ce poste ne figure ni dans le contrat de bail ni dans les conditions générales. Elle déclare que les charges et frais accessoires sont déjà inclus dans le contrat de bail. Par conséquent, elle considère que ce montant n’est pas dû. En l’espèce, la Cour constate que les frais de chauffage étaient prévus par le contrat de bail et qu’un acompte était versé chaque mois à cet effet; le montant de CHF 341.15 représentant en réalité la différence entre le décompte final et le montant total des acomptes versés par la recourante. Par ailleurs, la cette dernière a reconnu, par son courrier du 1 er avril 2016, devoir ce montant relatif au supplément de chauffage. Partant, le grief de la recourante n'est pas fondé. 2.3.4 La recourante reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir expliqué les raisons qui l’ont poussée à ne pas tenir compte de la lettre de la créancière du 6 avril 2016 qui refuse « l’arrangement de paiement » proposé par courrier du 1 er avril 2016 dès lors que cet aspect est en contradiction avec la décision prononcée. Elle se plaint ainsi d’une violation de son droit d’être entendu. En l’occurrence, la recourante a parfaitement été capable de comprendre et de recourir contre la décision du 27 avril 2017 retenant l’existence d’une reconnaissance de dette. Comme relevé ci- dessus (consid. 2.3.1), le fait que la créancière n’ait pas accepté les modalités de paiement proposées par la recourante n’a pas le moindre effet sur la validité de la reconnaissance de dette. Par conséquent, cette question n’étant pas propre à influer sur l’issue du litige, le Président n’a pas violé le droit d’être entendu de la débitrice.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 2.3.5 La recourante est d’avis que, en intentant plusieurs poursuites, la créancière a commis un abus de droit. À l’appui de ses allégations, la recourante prétend que, dans l’ATF 128 III 383 consid. 4, le Tribunal fédéral a jugé que la coexistence de deux poursuites pour la même créance a des conséquences inadmissibles. Au demeurant, elle reproche à la créancière de ne pas avoir fait usage de sa possibilité de faire recours contre les décisions de rejet du prononcé de la mainlevée. La Cour ne fait pas la même lecture de la jurisprudence citée par la recourante. Le considérant 4 de l’ATF 128 III 383 mentionne « le recourant fait valoir par ailleurs que la coexistence de deux poursuites pour la même créance a des conséquences inadmissibles [...] ». Non seulement la recourante choisit de ne citer que l’argument avancé par le recourant, mais de plus elle omet de relever que cet argument a été précisément rejeté de manière circonstanciée par le Tribunal fédéral (cf. ATF 128 III 383 consid. 4.1 et la référence citée). Le Tribunal fédéral a dans le même arrêt rappelé sa jurisprudence constante approuvée par la doctrine et selon laquelle une seconde poursuite pour la même créance n’est inadmissible que si, dans la première poursuite, le créancier a déjà requis la continuation de la poursuite ou est en droit de le faire. Ce n’est en effet que dans ces cas qu’il y a un risque sérieux que le patrimoine du débiteur fasse l’objet d’une exécution à plusieurs reprises. En revanche, si la première poursuite a été arrêtée à la suite d’une opposition ou qu’elle est devenue caduque en raison d’une renonciation du créancier, il n’y a pas de motif d’empêcher ce dernier d’engager une nouvelle poursuite pour la même créance (cf. ATF 128 III 383 consid. 1.1 et les références citées). Tel est le cas en l'espèce. La Cour relève en outre que le prononcé qui rejette une requête de mainlevée n’acquiert pas force de chose jugée quant à l’existence de la prétention litigieuse et n’empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l’exécution (cf. arrêt TF 5A_696/2012 du 23 janvier 2012 consid. 4.1.2). De plus, lorsque la mainlevée est refusée, cette décision n’acquérant pas force de chose jugée, il n’est pas nécessaire de recourir contre le refus de prononcer la mainlevée (cf. arrêt TF 5A_696/2012 du 23 janvier 2012 consid. 4.2) Partant, c’est à tort que la recourante, qui au demeurant cite de manière erronée la jurisprudence du Tribunal fédéral, considère que les poursuites revêtent un caractère abusif. Au vu de ce qui précède, la Cour fait sienne la solution retenue par le Président et le recours doit être rejeté. 3. 3.1Les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2Il n’est pas alloué de dépens. 3.3La recourante a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Son recours était toutefois d'emblée dépourvu de chance de succès (art. 117 let. b CPC), dès lors qu’il était prévisible qu’il ne serait pas admis (cf. arrêt TF 5A_373/2008 du 7 juillet 2008 consid. 2), même très partiellement. Il s’ensuit le rejet de sa requête.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I.Le recours du 18 mai 2017 interjeté contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 8 mai 2017 est rejeté. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens. III.La requête d’assistance judiciaire de A. est rejetée. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 octobre 2017 PrésidentGreffière

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