102 2017 144

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 144 Arrêt du 26 juin 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA., recourante contre B. SA, requérante et intimée, représentée par Me Beat Badertscher, avocat ObjetMainlevée provisoire – prolongation de délai (art. 144 al. 2 CPC) Recours du 12 mai 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 27 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1.B.________ SA a requis, le 15 mars 2017, la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur le montant de CHF 35'188.85 en capital, plus accessoires. Le 10 avril 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a prolongé jusqu’au 10 mai 2017 le délai qui a été imparti à A.________ pour se déterminer. Le 25 avril 2017, le Président a annulé la prolongation de délai accordée « car il s’agit d’un autre débiteur qui a demandé une prolongation de délai ». Il a rendu sa décision le 27 avril 2017, notifiée à A.________ le 5 mai 2017, admettant la requête de mainlevée et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par la débitrice à concurrence de CHF 35'188.85 en capital, plus accessoires. 2. Par acte remis à la poste le 12 mai 2017, A.________ a recouru contre cette décision dont elle demande l’annulation à titre principal ainsi que le renvoi du dossier au Tribunal de première instance en lui ordonnant de fixer un nouveau délai permettant l’envoi de sa détermination. L’intimée ne s’oppose pas au recours et s’en remet finalement à justice dans sa réponse du 14 juin 2017. La requête d’effet suspensif de la recourante a été admise le 16 mai 2017. 3.La prolongation de délai constitue une ordonnance d’instruction typique au sens de l’art. 124 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_783/2014 du 4 novembre 2014 consid. 1). Lorsqu’une prolongation de délai est accordée, la partie qui en bénéficie peut s’y fier (art. 52 CPC) et accomplir l’acte dans le délai (même indûment) prolongé (arrêt Oger ZH PF 140019 du 15 juillet 2014 consid. 2.2). En l’espèce, le Président ne pouvait ni annuler son ordonnance d’instruction ni rendre la décision au fond avant l’expiration du délai qu’il a imparti à la débitrice pour se déterminer, soit le 10 mai 2017. Par conséquent, la décision rendue le 27 avril 2017 doit être annulée et la cause est renvoyée au Président pour la suite de la procédure, un nouveau délai devant être imparti à A.________ pour déposer sa détermination. 4. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC) ; il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui n’en a pas requis dans ses conclusions principales et qui n’est pas assistée d’un mandataire ; il n’en est pas alloué non plus à l’intimé qui n’en a pas requis. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I.Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 27 avril 2017 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est annulée. La cause est renvoyée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère qui fixera à A.________ un nouveau délai pour se déterminer sur la requête de mainlevée. II.Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.-, sont mis à la charge de l’Etat. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juin 2017/cov PrésidentGreffier-rapporteur

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24.03.2026