Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 118 Arrêt du 29 mai 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________, recourant, contre ETAT DE FRIBOURG, intimé ObjetRévision (art. 328 à 333 CPC) Recours du 10 avril 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 21 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1.Par décision du 26 avril 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a rejeté, faute de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire que A.________ a déposée dans le cadre d'une requête en révision de trois jugements de mainlevée d'opposition. Cette décision est désormais exécutoire. Le 11 novembre 2016, le Président a imparti à A.________ un délai expirant le 12 décembre 2016 pour effectuer l'avance de frais. Le 11 décembre 2016, l'intéressé a déposé une nouvelle requête d'assistance judiciaire. Le 18 janvier 2017, le magistrat précité, constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée, lui a accordé un ultime délai au 8 février 2017 pour s'exécuter, en l'informant que, à défaut, il ne serait pas entré en matière sur sa requête de révision. Statuant le 3 février 2017, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal a rejeté le recours dirigé contre l'ordonnance précitée et déclaré sans objet la requête d'effet suspensif (102 2017 24 et 25). La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 21 mars 2017 (5D_32/2017), déclaré irrecevable le recours interjeté le 15 mars 2017 par A.________ contre l’arrêt cantonal et rejeté sa requête d’assistance judiciaire. Elle a imparti à A.________ un ultime délai de cinq jours dès la notification de l’arrêt pour verser l’avance de frais requise par l’ordonnance du Président du 18 janvier 2017. 2.Par décision du 21 mars 2017, le Président a déclaré irrecevable la requête de révision déposée le 10 janvier 2015 par A., faute pour lui d’avoir presté l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été imparti le 10 mars 2017. Il a également rejeté la requête de récusation déposée à son encontre et mis les frais à la charge du requérant. Cette décision lui a été notifiée le 29 mars 2017. 3.Par acte daté du 8 avril 2017 mais remis à la poste le lundi 10 avril 2017, A. a recouru contre la décision du Président du 21 mars 2017. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la constatation de la nullité de cette décision et, subsidiairement, à son annulation. Il demande que la cause soit renvoyée au Tribunal de la Sarine pour qu’il lui impartisse un nouveau délai pour le paiement de l’avance de frais et pour qu’il reprenne la cause depuis le début. Au surplus, il requiert le prononcé de douze mesures provisionnelles urgentes. En transmettant son dossier, le Président a précisé qu’il a rendu la décision attaquée du 21 mars 2017 sans qu’il ait eu connaissance de l’arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 21 mars 2017. Le recours n’a pas été notifié à la partie adverse (art. 322 al. 1 CPC). 4.Dans son recours, A.________ estime que l’ordonnance d’avance de frais rendue par le Président le 10 mars 2017 est nulle en raison du recours qu’il a déposé auprès de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et de l’arrêt rendu le 21 mars 2017 par la Cour fédérale qui lui a imparti un nouveau délai pour prester l’avance de frais. Par conséquent, la décision rendue le 21 mars 2017 par le Président doit être annulée car elle viole le dispositif d’un arrêt fédéral. En l'espèce, le Président a statué sans avoir eu connaissance de l’arrêt de la Cour fédérale qui a certes déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ mais lui a imparti un ultime délai de cinq jours dès la notification de l’arrêt pour verser l’avance de frais requise par ordonnance du Président du 18 janvier 2017. Le droit d'être entendu de A.________ a dès lors été violé.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 L'admission du grief et le renvoi à l'instance précédente de la cause pour nouvelle décision constituerait toutefois en l'espèce une vaine formalité. En effet, le recourant ne prétend pas et n’a pas démontré qu’il a respecté le délai qui lui a été imparti par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et qui constituait l’ultime chance de se conformer à l’ordonnance d’avance de frais. Or, il lui appartenait, sous peine d’irrecevabilité, de verser l’avance de frais dans ce délai sans possibilité d’obtenir une prolongation, une restitution ou une suspension de ce délai. En cas d’annulation de la décision attaquée et de renvoi de la cause au premier juge, ce dernier devrait constater que A.________ n’a pas versé l’avance de frais dans le délai imparti par la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et, pour ce motif, déclarer irrecevable la requête de révision déposée le 10 janvier 2015. A.________ ne s’étant pas conformé à l’ordonnance d’avance de frais, l’arrêt de la Cour fédérale n’est pas de nature à influencer la décision à prononcer. Par conséquent, un renvoi au Président pour nouvelle décision ne constituerait qu’une vaine formalité provoquant un allongement inutile de la procédure incompatible avec l’intérêt des parties à ce que la cause soit tranchée dans un délai raisonnable. Depuis le début de la procédure, le recourant ne poursuit que des buts dilatoire et chicanier qui ne méritent aucune protection. Il s’ensuit que le recours est manifestement mal fondé. 4.Vu le sort du recours, la demande de récusation du Président B.________ devient sans objet, tout comme les douze mesures provisionnelles urgentes requises. S’agissant de la demande de récusation des Juges Urwyler, Beti, Overney et du Greffier Farine, la Cour constate qu’elle est irrecevable car elle porte sur la récusation en bloc de plusieurs membres du Tribunal cantonal et qu’elle est formulée en des termes très généraux mêlant plusieurs procédures; abusive, elle n’a d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). Cela étant, la Cour constate que, depuis plusieurs années, A.________ multiplie les procédures de recours tant au niveau cantonal que fédéral. Il réitère également, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie. En l'occurrence, il tente une nouvelle fois, sous couvert d’allégations nullement démontrées, d'obtenir le blocage des procédures cantonales en cours, ses recours et requêtes n'ayant d'autre but que d'entraver le fonctionnement des autorités. Son comportement est ainsi manifestement procédurier et abusif et ne mérite aucune protection. A l’avenir, la Cour n’entrera plus en matière sur les demandes de récusation relevant manifestement de la quérulence que déposera A.. 6.Pour le surplus, la Cour constate que les autres griefs soulevés par A. s’écartent de l’objet du présent litige et sont dès lors irrecevables. 7.Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat, fixés à CHF 500.- sont mis à la charge de A.________ qui a succombé (art. 106 al. 1 CPC). Des dépens ne sont pas alloués.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I.Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II.La requête de mesures provisionnelles urgentes est sans objet. III.La demande de récusation du Président B.________ est sans objet. IV.La demande de récusation des Juges Urwyler, Beti, Overney et du Greffier Farine est irrecevable. V.Les frais judiciaires de la procédure de recours dus à l’Etat, fixés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. VI.Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 29 mai 2017/cov PrésidentGreffier-rapporteur