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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 261, 262, 273, 274, 275 Arrêt du 11 avril 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Silvia Aguirre PartiesA., demandeur et recourant, contre B. et C.________, défendeur et intimé ObjetRécusation (art. 47 ss CPC), avances de frais (art. 101 al. 3 CPC) et suspension (art. 126 al. 1 CPC) Recours du 11 décembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 octobre 2016 et recours du 26 décembre 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 1 er décembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 23 juillet 2014, A.________ a déposé une requête d'annulation de poursuite selon l'art. 85a LP, visant les poursuites n o ddd et eee de l'Office des poursuites de la Sarine, introduites par la B.________ et la C.________ d'une part pour F., d'un montant de CHF 4'059.95 plus CHF 275.40 d'intérêts échus, plus CHF 30.- de frais de contentieux, plus intérêts en cours et frais, et d'autre part pour G., d'un montant de CHF 9'350.35 plus CHF 684.55 d'intérêts échus, plus CHF 30.- de frais de contentieux, plus intérêts en cours et frais. Par ordonnance du 25 juillet 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président) a imparti au demandeur un délai expirant le 3 septembre 2014 pour verser une avance de frais dont le montant a été fixé à CHF 800.-. D'abord mal adressée, cette ordonnance a été notifiée au demandeur le 2 août 2014. Par lettre du 4 août 2014, déposée le même jour au Greffe du Tribunal, le demandeur a sollicité une "attestation de dépôt de l'acte introductif d'instance" et a relevé, s'agissant de la demande d'avance de frais, que "celle-ci sera obligatoirement motivée". Enfin, il a mentionné que ces actes devraient obligatoirement arriver en sa possession le lendemain de la réception de sa lettre par l'autorité. Après que son remplaçant ait avisé le demandeur, par lettre du 5 août 2014, d'une suite donnée dès son retour de vacances le 18 août 2014, le juge saisi lui a fait parvenir une attestation de dépôt d'acte introductif d'instance le 19 août 2014. Par lettre du 3 septembre 2014, le demandeur a signalé au juge saisi qu'il constatait ne pas encore avoir reçu de décision motivée pour l'avance de frais. Dans sa réponse du 8 septembre 2014, le juge saisi lui a indiqué qu'il ne lui appartenait pas de motiver plus avant une demande d'avance de frais fixée en fonction de la valeur litigieuse. Réitérant que la demande d'avance de frais devait être motivée, le demandeur a signifié au premier juge, par lettre du 11 septembre 2014, remise à la poste le 13, que la lettre du 4 août 2014 devait être considérée comme un recours et transmise d'office à l'autorité concernée. Le Président a transmis à la Cour le 16 septembre 2014 le dossier de la cause avec les lettres précitées. Par ordonnance présidentielle du 19 septembre 2014, le recourant a été astreint au versement d'une avance de frais de CHF 200.- dans un délai de 10 jours. Par lettre du 29 septembre 2014, A.________ a formulé divers griefs à l'encontre de cette ordonnance, exprimant en outre son souhait de déposer une requête d'assistance judiciaire. Invité par acte du 1 er octobre 2014 à compléter sa requête en justifiant sa situation de fortune et de revenu dans un délai expirant le 20 octobre 2014, le recourant a contesté la notification de cet acte par lettre du 18 octobre 2014. Un nouveau délai expirant le 10 novembre 2014 lui ayant été imparti par acte du 21 octobre 2014, le recourant y a répondu par lettre du 10 novembre 2014 faisant valoir, en substance, que sa situation patrimoniale dépendait de l'issue de diverses procédures pénales, fiscales et civiles, y compris en révision, dont certaines étaient suspendues. Il a requis la suspension de la cause dès lors qu'il convenait selon lui d'attendre l'issue d'une procédure de mainlevée dans une autre poursuite du fisc et celle de la procédure qu'il avait introduite contre le Procureur général, "à moins que l'autorité considère qu'il relève d'un intérêt public à limiter le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 préjudice, que la responsabilité de l'état est engagée et convient de statuer à ses frais dans le sens de l'annulation des poursuites". Par arrêt du 11 décembre 2014, la Cour de modération a déclaré irrecevable le recours de A.________ et a rejeté la requête de suspension et d’assistance judiciaire. Les frais judiciaires de la procédure de recours ont été mis à la charge du recourant. La Cour a considéré que ni la lettre du 4 août 2014, qui ne consistait pas en un acte de recours valable, ni celle du 11 septembre 2014, produite hors délai, ne permettait de conclure à la recevabilité du recours. Par surabondance, elle a constaté que, même si la recevabilité du recours avait été donnée, elle eût conclu à son rejet, l’ordonnance d’avance de frais n’ayant pas à être motivée, et le montant réclamé étant plus que raisonnable vu le cas d’espèce. A.________ a déposé un recours contre la décision de la Cour de modération auprès du Tribunal Fédéral. Ce dernier a, par arrêt du 27 janvier 2015, déclaré la demande de récusation concernant trois juges fédéraux et un greffier ainsi que le recours irrecevables, rejeté la requête d’assistance judiciaire et mis les frais judiciaires à la charge du recourant. Le 17 février 2015, le Président a imparti au recourant un ultime délai expirant le 11 mars 2015 pour effectuer l’avance de frais de CHF 800.-, notifiée le 25 juillet 2014. Le 11 mars 2015, A.________ a requis la suspension de la procédure pour cause d’une demande de révision de l’arrêt du 27 janvier 2015 au Tribunal Fédéral. Il a également demandé à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée. Le 16 mars 2015, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant et mis les frais de procédure à sa charge. Le 30 mars 2015, A.________ a recouru pour déni de justice contre la décision du Président du 16 mars 2015. Le 8 juin 2015, la Cour a déclaré la demande de récusation ainsi que le recours de A.________ irrecevables, a constaté qu’aucune demande de récusation valable du Président n’avait été formulée en première instance et a mis les frais de la procédure à sa charge. Le 13 juillet 2015, A.________ a déposé un recours au Tribunal Fédéral contre l’arrêt précité. Par arrêt du 16 juillet 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable les demandes de récusation formulées ainsi que le recours constitutionnel subsidiaire, et mis les frais judiciaires à la charge du recourant. Le 2 juin 2016, le Président a rendu une décision de non-entrée en matière sur l’action en annulation de la poursuite déposée par A.________ et mis les frais judiciaires à sa charge, pour cause de non paiement de l’avance de frais. A.________ a recouru le 16 juin contre cette décision, alléguant principalement que le tribunal de première instance devait lui accorder une prolongation de délai ou fixer un nouveau délai pour s’acquitter de l’avance de frais, puisqu’une requête d’assistance judiciaire avait été déposée. Par arrêt du 24 août 2016, la II e Cour d’appel civil a constaté que la première instance avait rendu une décision de non-entrée en matière sur l’action en annulation de la poursuite de A., sans accorder préalablement de délai supplémentaire au précité pour qu’il puisse s’acquitter de l’avance de frais. La décision du 2 juin 2016 a donc été annulée et le Président a été invité à accorder un nouveau délai à A., afin que ce dernier puisse s’acquitter de l’avance de frais.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 B.Par lettre du 24 octobre 2016, le Président a prononcé une nouvelle ordonnance d’avance de frais et imparti à A.________ un délai expirant le 25 novembre 2016 pour s’acquitter du montant de CHF 800.- (cf. DO 54). Le 7 novembre 2016, A.________ a contesté la compétence du tribunal présidé par H.________ et requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur sa demande de récusation (cf. DO 56). Le 8 novembre 2016, le Président a informé A.________ qu'il refusait la suspension de la procédure au motif que la demande de récusation était introduite à des fins purement dilatoires. Le premier juge a en outre précisé que le délai pour le paiement de l'avance de frais était maintenu (cf. DO 57). Par courrier du 16 novembre 2016, A.________ a confirmé sa demande de récusation et a exprimé son refus de procéder en l'état (cf. DO 58). Par courrier du 22 novembre 2016 A.________ a requis, une nouvelle fois, l’octroi de l’assistance judiciaire et sollicité, derechef, la suspension de la procédure pour cette raison (cf. DO 60). Par acte judiciaire du 30 novembre 2016, daté du 24 octobre 2016, le Président a imparti à A.________ un ultime délai au 16 décembre 2016 pour verser l'avance de frais, faute de quoi le tribunal n’entrerait pas en matière (cf. DO 66 et 67). Par décision motivée du 1 er décembre 2016, le Président a déclaré irrecevable la requête de suspension déposée le 22 novembre 2016, rejeté la requête d'assistance judiciaire datée du même jour et maintenu l'ultime délai au 16 décembre 2016 pour effectuer l'avance de frais (cf. DO 69). C. A.________ a déposé un recours le 11 décembre 2016 « contre une seule des deux ordonnances du 24 octobre 2016 » soit, contre le délai supplémentaire expirant le 16 décembre 2016 qui lui avait été imparti pour effectuer l’avance de frais de CHF 800.-, acte qui lui avait été envoyé le 30 novembre 2016 par acte judiciaire (cf. DO 66 et 67). A titre de mesures provisionnelles urgentes, A.________ requiert que son recours soit assorti de l’effet suspensif, que la procédure « 10 2014 2152 » soit suspendue et que la nullité des actes du Président H.________ soit constatée. Sur le fond, le recourant demande que la Cour constate la nullité de la décision querellée, subsidiairement l’admission de son recours et l’annulation de la décision attaquée, le renvoi de la cause à l’autorité de première instance, ainsi que le remplacement du premier juge et l’octroi d’une équitable indemnité (102 2016 261 et 262). Le 26 décembre 2016, A.________ a déposé un deuxième recours contre la décision du premier juge du 1 er décembre 2016. A titre de mesures provisionnelles urgentes, A.________ requiert que son recours soit assorti de l’effet suspensif, que la procédure « 10 2014 2152 » soit suspendue et que la nullité des actes du Président H.________ soit constatée. Sur le fond, le recourant demande que la Cour constate la nullité de la décision, subsidiairement que le recours soit admis et que la décision contestée soit annulée, le renvoi de la cause à l’autorité de première instance, ainsi que le remplacement du premier juge et l’octroi d’une équitable indemnité (102 2016 273,274 et 275).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 en droit 1.a) Selon l’art. 125 let. c CPC, le tribunal peut ordonner la jonction de causes pour simplifier le procès. En l’espèce, les deux recours tendent à la suspension de la procédure « 10 2014 2152 », de même qu’à la récusation du Président H.________ et à l’annulation des décisions attaquées. De surcroît, les griefs des deux recours se fondent partiellement sur la même argumentation, de sorte qu’il est raisonnable d’ordonner la jonction des procédures 102 2016 261, 102 2016 262, 102 2016 273, 102 2016 274 et 102 2016 275. b) La question de la recevabilité des recours peut rester ouverte, dans la mesure où ils sont manifestement infondés (art. 320 CPC) et que les décisions attaquées ne comportent en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit ou leur justification en fait. 2.a) Le recourant conclut, au terme d’obscures explications, à la récusation du Président H.. Comme l’a rappelé à maintes reprises la Cour de céans, une demande de récusation contenant pêle-mêle des développements incompréhensibles, où le recourant fait référence à d’autres dossiers, sans toutefois fournir les raisons pour lesquelles il estime que, dans la présente procédure, l'impartialité du Président concerné serait douteuse, n’est pas recevable. Une telle façon de formuler des demandes de récusation non motivées, de manière générale et systématique, n'est pas admissible, ceci aussi bien pour les magistrats de première instance que pour les juges de la Cour de céans. A. y a déjà été rendu attentif à de nombreuses reprises. Quant à la demande de récusation en bloc de plusieurs membres du Tribunal cantonal, elle est ici encore formulée en des termes très généraux et mêle plusieurs procédures, de sorte qu'elle est abusive au même titre que les demandes précédentes déposées par A.________ et mérite de ce fait le même sort, étant rappelé qu’une telle demande, qui de toute évidence n’a d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire, est irrecevable (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). b) Le recourant conclut à la suspension de la procédure « 10 2014 2152 » jusqu’à droit connu sur d’autres procédures en cours, notamment eu égard à des procédures de récusation et d’autres procédures de recours. En l’espèce, la procédure litigieuse introduite par le recourant, soit sa requête d’annulation de la poursuite au sens le l’art. 85a LP, tend à démontrer qu’il n’est pas débiteur du montant approximatif de CHF 15'000.-. Quand tout demandeur souhaiterait que son litige soit tranché dans un délai raisonnable, le recourant met au contraire tout en œuvre pour ralentir la procédure. A l’instar du premier juge, la Cour de céans note que le recourant use de tous les moyens dilatoires pour ralentir la procédure engagée. C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas accédé à la demande de suspension abusive du recourant. Partant, le grief du recourant est infondé. c) Le recourant reproche au premier juge d’avoir violé l’art. 101 al. 3 CPC dans la mesure où il lui aurait imparti plusieurs délais à la fois par ordonnances du 24 octobre 2016. La Cour de céans ne saurait suivre l’argumentation de A.________ au motif que les délais impartis au recourant l’ont été de manière successive. Le 24 octobre 2016, le Président a imparti au recourant un délai au 25 novembre 2016 pour effectuer l’avance de frais de CHF 800.- (cf. DO 54). Le 30 novembre 2016, l’avance de frais n’ayant toujours pas été versée, le Président a imparti au

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 recourant un ultime délai au 16 décembre 2016 pour s’acquitter de la somme requise, en application de l’art. 101 al. 3 CPC (cf. DO 67). Partant, le grief du recourant est infondé. 3.Vu le rejet du recours, les requêtes d’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) et les autres mesures provisionnelles urgentes sont devenues sans objet. 4.a) Les frais judiciaires, fixés globalement à CHF 400.-, sont mis à la charge de A., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) L'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I.Les causes 102 2016 261, 102 2016 262, 102 2016 273, 102 2016 274 et 102 2016 275 sont jointes. II.Les requêtes de récusation sont irrecevables. III.Les recours sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité. Partant, les décisions du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 octobre 2016 et du 1 er décembre 2016 sont confirmées. IV.Les requêtes d'effet suspensif et de mesures superprovisionelles sont sans objet. V.Toute autre conclusion est rejetée. VI.Le frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 400.-. Il n'est pas alloué de dépens. VII. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 avril 2017/aur/sag PrésidentGreffière .

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24.03.2026