Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 254 Arrêt du 15 mai 2017 II e Cour d’appel civil CompositionPrésident:Adrian Urwyler Juges:Catherine Overney, Michel Favre Greffière:Frédérique Jungo PartiesA.________ SA, demanderesse et recourante, représentée par Me Henri Gendre, avocat contre B.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et intimée, agissant par l’Office cantonal des faillites ObjetAvance des frais de justice (art. 98 et 103 CPC) Recours du 12 décembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 décembre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par mémoire remis à la poste le 2 décembre 2016, la société A.________ SA a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine d’une action en constatation négative selon l’art. 85a LP. Elle requiert de constater que la dette de CHF 654'315.45, objet de la poursuite no ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, n’existe pas et d’ordonner l’annulation de cette poursuite. B.Le 7 décembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci- après, la Présidente) a imparti à la demanderesse un délai expirant au 5 janvier 2017 pour effectuer une avance des frais judiciaires présumés de CHF 10'000.-. C.Par acte du 12 décembre 2016, la société A.________ SA a recouru contre la décision d’avance de frais du 7 décembre 2016, concluant à son annulation, respectivement à sa réformation, en ce sens que l’avance de frais est fixée à CHF 1'000.- au maximum, le tout avec suite de frais et dépens à la charge de l’Etat. Elle a également requis l’effet suspensif. D.Le 22 décembre 2016, le Président de la IIe Cour d’appel civil a octroyé l’effet suspensif au recours. en droit 1.a) Les décisions relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours (art. 103 CPC) auprès de la Cour compétente pour statuer sur le litige au fond (art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]), soit la IIe Cour d’appel civil dans le cas d’espèce, dès lors que la cause au fond relève du domaine de la poursuite pour dettes et faillite (art. 17 al. 1 let. c RTC). b) La décision attaquée étant datée du 7 décembre 2016, le recours du 12 décembre 2016 a dans tous les cas été interjeté dans le délai légal de dix jours (art. 321 al. 2 CPC), les décisions en matière d’avance de frais étant des décisions d’instruction (cf. BOHNET, CPC annoté, 2016, art. 98 n. 2). c) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2.a) Le Tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité des frais judiciaires présumés (art. 98 CPC). Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC), mais ils doivent néanmoins respecter les principes posés par le droit fédéral (cf. RÜEGG, in Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2 e éd. 2013, art. 96 n. 2; STERCHI, in Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Band I, 2012, art. 96 n. 2 et 6). Le juge statuant sur l’avance de frais dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Le prélèvement de l’avance de frais ne doit cependant pas avoir pour conséquence que l’accès à la justice soit empêché, de sorte que sont interdites les avances de frais prohibitives, manifestement infondées ou arbitraires (ATF 139 III 334 consid. 3.2.4).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) Les émoluments judiciaires sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d’une prestation étatique; ils dépendent des frais occasionnés par le service rendu et doivent respecter tant le principe de la couverture des frais que celui de l’équivalence (cf. ATF 124 I 241 consid. 4a). D’après le principe de la couverture des frais, l’ensemble des ressources provenant d’un émolument ne doit pas être supérieur à l’ensemble des dépenses de la collectivité pour l’activité administrative en cause. Ce principe est cependant de peu de pertinence en ce qui concerne les frais judiciaires dès lors que l’expérience enseigne que les émoluments encaissés par les tribunaux n’arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs coûts (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.3; 120 Ia 171 consid. 2a et 3). Selon le principe de l’équivalence, le montant de chaque émolument doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans les limites raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son coût par rapport à l’ensemble des dépenses de l’activité administrative en cause. Pour que le principe de l’équivalence soit respecté, il faut que l’émolument soit raisonnablement proportionné à la prestation de l’administration, ce qui n’exclut cependant pas une certaine schématisation. Il n’est pas nécessaire que, dans chaque cas, l’émolument corresponde exactement au coût de l’opération administrative. L’autorité peut également tenir compte de l’intérêt du débiteur à l’acte officiel et, dans une certaine mesure, de sa situation économique pour fixer les émoluments. Ceux-ci doivent en tout état de cause être établis selon des critères objectifs et s’abstenir de créer des différences que ne justifieraient pas des motifs pertinents. Le taux de l’émolument ne doit pas, en particulier, empêcher ou rendre difficile à l’excès l’utilisation de certaines institutions (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.4; 120 Ia 171 consid. 2a). La valeur objective de la prestation fournie ne peut pas être déterminée en fonction de la manière de mettre fin à la procédure, respectivement l’issue effective de la procédure quant au droit invoqué. L’utilité pour le justiciable consiste surtout en l’accès à la justice qui lui offre la possibilité de faire valoir sa prétention en justice par la voie d’une action. La valeur de cette possibilité est d’autant plus grande que la valeur litigieuse est élevée (cf. ATF 139 III 334 consid. 3.2.4). Au vu de ce qui précède, la valeur litigieuse peut jouer un rôle décisif lors de la fixation des émoluments judiciaires. Ce critère tient compte de l’intérêt du justiciable à l’action de l’Etat et permet une compensation des émoluments dus pour des affaires importantes et ceux dans des affaires moins importantes. Il s’ensuit que pour fixer les frais de justice, les tribunaux sont en droit de se baser essentiellement sur la valeur litigieuse. Dans les cas où la valeur litigieuse est élevée et où le tarif peu étendu ne permet pas de tenir compte des coûts, il se peut cependant que la charge soit disproportionnée, surtout si l’émolument est fixé en pour cent ou pour mille et qu’aucune limite supérieure n’est prévue (cf. arrêt TF 5A_385/2011 consid. 3.4). Quant à l’augmentation ou à la réduction ponctuelle des émoluments définis selon un tarif échelonné, elle est effectuée, le cas échéant, en fonction du travail que nécessite la procédure, celui-ci dépendant en particulier du nombre d’audiences, du volume des écritures et de pièces produites ainsi que de la complexité factuelle ou juridique du cas (cf. arrêt TF 5A_385/2011 consid. 3.5). c) Aux termes de l’art. 11 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), le montant des émoluments de justice – et par voie de conséquence de l’avance de frais – est arrêté eu égard notamment à la valeur litigieuse, à la complexité de la procédure et à la situation économique de la partie amenée à payer les frais. La valeur litigieuse n’est ainsi, à juste titre, qu’un critère parmi d’autres pour fixer les frais judiciaires (Message du 28 juin 2006 relatif au
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, 6903). Grâce aux critères prévus à l’art. 11 al. 2 RJ, le juge fribourgeois peut prendre en considération de manière adéquate non seulement la valeur litigieuse, mais également la complexité du cas et la situation économique de la partie astreinte au paiement. Les émoluments restent ainsi dans des limites raisonnables, sans créer de déséquilibre manifeste avec la valeur de la prestation reçue. Les dispositions réglementaires respectent donc, de manière générale, le principe d’équivalence. Selon l’art. 20 RJ, le tribunal civil perçoit un émolument de CHF 100.- à CHF 500'000.-. En cas de difficultés spéciales, ou si la valeur litigieuse est très élevée, cet émolument peut être augmenté jusqu’au double du maximum prévu (art. 20 al. 2 RJ). Selon l’art. 21 RJ, pour des contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal cantonal établit l’échelle des émoluments en fonction de la valeur litigieuse. Depuis le 1 er février 2016 – date de l’entrée en vigueur du Tarif du Tribunal cantonal des émoluments pour les contestations portant sur les affaires pécuniaires (RSF 130.16) – le Tribunal cantonal a édicté une telle échelle des émoluments qui prévoit, à son article 2 al. 1 let. g, que pour les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le Tribunal civil perçoit un émolument selon le barème suivant, en fonction de la valeur litigieuse : g) de CHF 200'000.- à 500'000.-CHF 10'000.- à 40'000.- 3.A titre préjudiciel, la recourante relève la nullité de la sous-délégation de compétence concédée par le Conseil d’Etat au Tribunal cantonal et de « l’échelle » que ce dernier a établie sur la base de la seule valeur litigieuse. Cette critique, aucunement motivée, est irrecevable. 4.La recourante fait ensuite valoir que l’avance de frais initiale de CHF 10'000.- requise par la Présidente viole le principe d’équivalence. Elle soutient que la cause est soumise à la procédure accélérée (art. 85 al. 4 LP) sans procédure de conciliation et que l’activité présumée de la magistrate saisie serait d’autant plus réduite que l’intimée est en processus de liquidation par voie de faillite. Elle prétend qu’il n’y aura vraisemblablement aucune audience ni procédure probatoire, la magistrate saisie n’aurait que la tâche de rédiger dans le cours de la liquidation de la faillite une décision succincte prononçant l’annulation de la poursuite frauduleusement initiée par l’intimée contre la recourante. Une évaluation de deux heures de travail paraîtrait confortable. Dans ce contexte, elle allègue que le temps d’étude du dossier volumineux en pièces ne devrait pas être pris en compte pour fixer l’émolument car le Président Audergon en avait une complète connaissance et que la recourante n’aurait pas à assumer les conséquences d’un inutile changement interne de magistrat pour la poursuite du traitement de la cause. a) La recourante précise dans son action en constatation négative du 2 décembre 2016 que le montant en poursuite de CHF 654'315.45 correspond à la conclusion modifiée de l’intimée, mais que ce montant a été réduit à CHF 604'315.45 par décision du Tribunal de première instance, respectivement à CHF 474'368.40 par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du Tribunal cantonal. Compte tenu d’une telle valeur litigieuse, force est de constater que l’avance de frais demandée par la première juge se situe à la limite inférieure ordinaire de la fourchette entrant en ligne de compte, dont le barème prévoit un émolument de CHF 10'000.- à 40'000.-, sauf circonstances exceptionnelles (cf. art. 20 al. 2 RJ et 2 al. 1 let. g et al. 2 du Tarif du 21 janvier 2016). b) Le principe de la couverture des frais n’étant pas invoqué, il reste à examiner si le montant de l’avance de frais requis par la Présidente viole le principe de l’équivalence.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 La recourante soutient que la cause est soumise à la procédure accélérée selon l’art. 85 al. 4 LP. Or, l’art. 85 al. 4 LP n’existe pas et l’art. 85a al. 4 LP, qui disposait que la procédure a lieu en la forme accélérée, a été abrogé avec effet au 1 er janvier 2011, soit à l’entrée en vigueur du CPC. La procédure relative à l’action de l’art. 85a LP a désormais lieu en la forme ordinaire ou simplifiée. Dans le cas d’espèce, l’avance de frais de CHF 10'000.- correspond à 2,1% de la valeur litigieuse. On ne saurait parler d’une avance de frais manifestement disproportionnée par rapport à la valeur objective de la prestation étatique fournie qui consiste en la conduite d’une procédure juridique. L’avance de frais ne s’avère en particulier ni prohibitive, ni manifestement infondée, ni arbitraire. Elle ne porte aucune atteinte au droit de la recourante d’accéder à la justice. Compte tenu de ce qui précède, l’avance de frais requise apparaît compatible avec le principe de l’équivalence. Il s’ensuit le rejet du recours. 4.Les frais de la procédure sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 19 décembre 2016. Pour le surplus, il n’est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I.Le recours est rejeté. Partant, la décision d’avance de frais du 7 décembre 2016 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 mai 2017/fju PrésidentGreffière